Accord d'entreprise AUBIN IMPRIMEUR

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2024 SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL et LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société AUBIN IMPRIMEUR

Le 16/09/2024


ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2024 SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL et LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

AUBIN IMPRIMEUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 680 000 €, dont le siège social est sis 86240 LIGUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 423 010 008 R.C.S. POITIERS, représentée par son président Williame II invest, représentée par XXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives

FILPAC-CGT, représentée par Monsieur XXXXXX

CFE-CGC IP représentée par Madame XXXXX

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société AUBIN IMPRIMEUR ont été invitées par la Direction à participer aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
Dans le cadre de ces négociations et conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les thèmes suivants ont été abordés : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tels que détaillées à l’article L.2242-15 du Code du travail.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées au cours de huit réunions qui se sont tenus les les 14 mai, 27 mai, 11 juin, 18 juin, 24 juin, 27 juin, 2 septembre et 10 septembre 2024.
Au cours des discussions, les négociations entre les Parties ont également abouti à la révision de certains accords collectifs d’entreprise en vigueur, dont :
  • L’accord collectif du 12 janvier 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail. Il a été décidé que la durée moyenne du travail hebdomadaire pour les salariés en atelier de brochage (hors techniciens de maintenance) serait portée à 35 heures contre 33,75 heures. Cette modification entraîne la révision de certaines clauses de l’accord collectif relatif au travail de nuit du 6 décembre 2004, où le référence à la durée de 6h45 concernant l’atelier de brochage est portée à 7h.
Dans ce cadre et après plusieurs discussions, les Parties sont convenues de clore les négociations annuelles obligatoires et de conclure le présent accord.


  • MESURES SALARIALES

En raison de de la diminution du revenu net de la Société en 2023, entraînant des pertes réelles et de l’enregistrement d’une faible activité depuis le début de l’année 2024, aucune augmentation générale ne pourra être mise en place pour l’année 2024.

Les Parties ont toutefois décidé de mettre en place une enveloppe consacrée aux augmentations individuelles au mérite pour l’année 2024.


  • PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Tenant compte de la hausse de l’inflation et souhaitant remercier les salariés de leur implication lors de l’année 2023, les Parties se sont entendues sur la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur, telle que prévue par la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Sont bénéficiaires de la Prime de Partage de la Valeur, l’ensemble des salariés de la Société AUBIN IMPRIMEUR, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, inscrits à l’effectif de la Société au 16 septembre 2024.
Le montant de la prime, pour un salarié à temps complet présent dans les effectifs de la Société AUBIN IMPRIMEUR du 16 septembre 2023 au 16 septembre 2024, et dont le contrat de travail n’est ou n’a pas été suspendu pour une cause autre que celle mentionné ci-après, est de 700 €.
Ce montant est modulé en fonction des critères cumulatifs suivants :
  • La durée du travail du salarié : le salarié à temps partiel bénéficiera de la prime au prorata de sa durée de travail effective par rapport à un temps complet.

  • La durée de présence effective du salarié sur la période considérée : la durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise du 16 septembre 2023 au 16 septembre 2024.

Etant précisé que sont considérés comme temps de travail effectif les absences dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences dans le cadre de dons de jours de repos à un parents d’enfant gravement malade ou décédé, arrêt maladie lié à un accident de travail, arrêt maladie lié à une maladie professionnelle.
Si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués à l’alinéa précédent au cours de cette même période, le montant de la prime sera alors réduit à due proportion.
La prime sera versée en une fois le 4 octobre 2024 au titre du mois de septembre 2024 et sera mentionnée sur le bulletin de salaire y afférent.






  • TEMPS DE TRAVAIL BROCHAGE (HORS TECHNICIENS DE MAINTENANCE) : PASSAGE AU 35 HEURES

Après discussions, les Parties ont convenues, dans le cadre du présent accord, de réviser l’accord collectif du 12 janvier 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail.

En vue d’harmoniser la durée du travail entre les différentes équipes de l’entreprise, il a été décidé que la durée moyenne du travail hebdomadaire pour les salariés en atelier de brochage (hors techniciens de maintenance) serait portée à 35 heures contre 33,75 heures au 1er octobre 2024

Ainsi, le nouveau salaire de base sera calculé selon la méthode suivante :

Salaire de base actuel * 35 / 33.75

Les autres stipulations de l’accord précité demeurent inchangées.

Corrélativement, cette modification entraîne la révision de certaines clauses de l’accord collectif relatif au travail de nuit du 6 décembre 2004, où le référence à la durée de 6h45 concernant l’atelier de brochage est portée à 7h.

Partant, une journée d’absence quel que soit le motif sera comptabilisé à 7h (et non plus 6h45).

Les autres stipulations de l’accord de modulation et de l’accord Travail de nuit demeurant inchangées.

  • CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les règles définies au présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres, issues d’accords collectifs, de recommandations professionnelles ou de dispositions légales intervenues ou à intervenir dans la même période et sur lesquelles elles sont à valoir.

  • ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

  • PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera communiqué aux Délégués syndicaux, ainsi qu’au personnel par voie d'affichage. L'accord sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent PV de désaccord sera déposé en 2 (deux) exemplaires auprès de la DREETS compétente, soit deux versions sur support électronique dont une pour le dépôt dans la base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de POITIERS.


Fait à Ligugé, le 16 septembre 2024


Williame II Invest,
Représentée par XXXXX
Président



XXXXX,
Pour la FILPAC-CGT



XXXXX
Pour la CFE-CGC IP

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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