Accord d'entreprise AUBRY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société AUBRY

Le 31/07/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX indemnités de TRAJET et au contingent d’heures supplémentaires


ENTRE
La société AUBRY représentée par agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 4321A, immatriculée sous le n° de SIRET 88249723300016 et située à 758 rue de la Vire - La Crenotière - ST EBREMOND DE BONFOSSE - 50750 CANISY,
Ci-après dénommée la société,

ET

L'ensemble du personnel de la société AUBRY, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3,
ci-après dénommé le personnel,

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, la société AUBRY a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet et au contingent d’heures supplémentaires. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

La société et le personnel ont conjointement fait le constat que la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet pour les ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. L’indemnité est déterminée selon un barème en fonction de zones concentriques. Ce calcul se révèle être inadapté à l’organisation mise en place au sein de la société.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement celui de l’indemnité de trajet aux pratiques de l’entreprise, l’employeur a proposé d’adopter le présent accord d’entreprise.

Les parties conviennent également que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les impératifs d’organisation de l’activité obligent l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de travaux dans le bâtiment.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale des chantiers, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions Collectives Nationales du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres).

Il a été convenu ce qui suit.

Chapitre 1 – Modalités d’application et montant des indemnités de trajet

Article 1.1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le chapitre du présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés ouvriers non sédentaires de l’entreprise, occupés sur chantier.
Les salariés concernés sont les ouvriers exerçant leur activité au sein de tous les établissements actuels ou futurs de la société, quelle que soit la forme du contrat de travail qui les lient à l'entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés concernés qui relèvent des conditions précitées ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront également soumis aux dispositions du présent accord.

Article 1.2 : modalité d’application et montant de l’indemnité de trajet

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment a institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.14 de la convention collective est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier. A chaque zone correspond une valeur de l’indemnité. Le montant de l’indemnité de trajet auquel les salariés ont droit est celui de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel ils travaillent.
Afin de simplifier le calcul du montant des indemnités de trajet prévu par la convention collective, il est convenu par cet accord, d’indemniser de façon unifiée les trajets, sans référence aux différents montants prévus pour chaque zone circulaire.
A ce titre, il sera versé une indemnité forfaitaire d’un montant unique, équivalent à celui de la zone 3, quel que soit le point de départ du petit déplacement et quel que soit le lieu du ou des chantiers.
La présente indemnité de trajet instaurée par voie d’accord d’entreprise a le même objet que l’indemnité de trajet prévue aux articles 8.17 et 8.18 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Chapitre 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le chapitre du présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres ou non cadres, à l’exception :
  • Des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
  • Des salariés à temps partiel,
  • Des salariés mineurs.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité au sein de tous les établissements actuels ou futurs de la société, quelle que soit la forme du contrat de travail qui les lient à l'entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés concernés qui relèvent des conditions précitées ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront également soumis aux dispositions du présent accord.

Article 2.2 – Période de référence

La période de référence est l’année civile, elle s’étend donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2025, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :
  • 300 heures pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé,
  • 265 heures pour les salariés dont le temps de travail est annualisé.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Chapitre 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Article 3.1 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et les parties tenteront d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 3.2 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 3.3 : Révision de l'accord d'entreprise

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 3.4 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et après un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 3.5 : dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords", accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Coutances.
Il sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux d'information réservés au personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à CANISY le 31 juillet 2025

Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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