Accord d'entreprise AUCHAN SUPERMARCHE

Contrat social 2018

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AUCHAN SUPERMARCHE

Le 29/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

CONTRAT SOCIAL 2018

Entre les soussignées,

D’une part les sociétés incluses dans

l’UES ATAC


Et

La Société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE,


La Société AUCHAN RETAIL SERVICES,


La Société AUCHAN RETAIL AGRO,


Et,
D’autre part, les organisations syndicales représentatives soussignées,

Il est convenu de ce qui suit :

  • Préambule

Les parties au présent accord se sont réunies en commission paritaire ce 8 mars 2018, afin d’échanger dans le cadre du Contrat social 2018 (comportant notamment des mesures sur les salaires réels, l’égalité professionnelle et des rémunérations).
Cette rencontre paritaire a été l’occasion de revenir sur le contexte économique et social dans lequel évolue l’Entreprise et de dresser un bilan économique et social de l’année écoulée.

S’agissant du contexte économique de 2017 :

L’année 2017 a été une année charnière avec plusieurs chantiers de transformations majeures pour l’Entreprise (notamment accompagnement de la bascule d’enseigne, convergence et restructuration des services d’appui au sein d’ARF).
Après avoir rappelé l’évolution des résultats des dernières années, l’Entreprise est revenue sur la situation de 2017.
L’année 2017 a été marquée par des résultats en régression.

S’agissant du contexte social de 2017 :

Après avoir échangé notamment sur les questions d’inflation, de smic ; l’Entreprise est revenue sur le bilan du Contrat social 2017 et sur les différents accords sociaux conclus durant l’année 2017.
En effet, sur l’année 2017, de nouveaux accords étaient venus enrichir le statut social de l’Entreprise notamment sur les sujets suivants : frais de santé, mise en place d’un PERCO (plan d’épargne retraite collectif). L’année 2017 a également été marquée par l’intégration de la société Auchan Bio dans l’UES ATAC.
De même, la fin de l’année 2017 a également été consacrée à la préparation de l’intégration dans l’UES ATAC de deux nouvelles sociétés (Safipar et Amv Distribution) et des collaborateurs en relevant (à effet du 1er janvier 2018) ainsi que par l’harmonisation des statuts desdites sociétés avec le statut social ATAC.

Fortes de ces constatations largement partagées et du contexte économique, les parties au présent accord ont engagé leurs discussions sur le Contrat social 2018.

Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité confirmer, dans les limites permises par le niveau de résultats de 2017 et du début de l’année 2018, du contexte économique et social actuel, leur volonté de conserver une grille de salaires supérieure à celle des minima conventionnels de branche.

Il est par ailleurs expressément rappelé que c'est au regard de son montant global que s'apprécie le caractère plus favorable du salaire réel dont bénéficie chaque salarié ; par conséquent, la comparaison entre d'une part le montant de salaire applicable dans l'entreprise, notamment découlant du présent accord, et d'autre part le minimum conventionnel de branche en vigueur pour une durée de travail identique, s'effectue globalement, pauses comprises de part et d'autre, et non ligne à ligne.

C’est dans ce contexte général que les parties signataires décident des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible.

Chapitre 1er : dispositions relatives aux salaires

A titre liminaire, il est rappelé que le niveau de salaire à l’embauche, d’une femme ou d’un homme, doit être identique pour un même emploi à formation, expérience et responsabilités confiées équivalentes.
L’Entreprise rappelle le principe d’égalité de rémunération dans le présent accord et son application dans l’entreprise qui s’attache à supprimer les éventuels écarts de rémunération pouvant apparaître lors d’un déroulé de carrière et qui ne seraient pas justifiés par des raisons objectives. 

article 1-1 – grille des salaires employés

La grille des salaires mensuels de base en vigueur au sein de l'entreprise est réévaluée en deux temps, au 1er mars 2018 et au 1er octobre 2018.

La grille des salaires mensuels de base est portée, au 1er mars 2018, aux montants suivants pour les salariés à temps complet (soit 35 heures de travail effectif ; au prorata pour les salariés à temps partiel) :


1er juin 2017

1er mars 2018

Salaires mensuels TTP en €

(Temps de pause payée)

Taux horaire TTE en €
Salaires Mensuels TTE en €
Pause en €
  • Salaires Mensuels TTP en €
1 A
1 572
9.95
1 509.52
75.48
1 585

1 B

1 577

9.98

1 513.63

75.68

1589.31

2 A
1 580
10.00
1 516.67
75.83
1592.50

2 B

1 592,50

10.07

1 527.62

76.38

1604.00

2C

1 622,76

10.26

1 556.19

77.81

1634.00

3 A
1 594,09
10.08
1 529.52
76.48
1606.00

3 B

1 639

10.37

1 572.78

78.64

1651.42

3C

1 669

10.56
1 601.60
80.08

1681.68

4 A
1 672,13
10.57
1 603.81
80.19
1684.00

4 B

1 778

11.25

1 706.25

85.31

1791.56

4C

1 818,64

11.51

1 745.69

87.28

1832.97













La grille des salaires mensuels de base est portée, au 1er octobre 2018, aux montants suivants pour les salariés à temps complet (soit 35 heures de travail effectif ; au prorata pour les salariés à temps partiel) :

1er octobre 2018

Taux horaire TTE en €
Salaires Mensuels TTE en €

Pause en €

  • Salaires Mensuels TTP en €
1A
9.98
1 514.29
75.71
1590

1B

10.01

1 518.18

75.91

1594.09

2A
10.02
1 520.00
76.00
1596

2B

10.10

1 532.38

76.62

1609

2C

10.29

1 560.95

78.05

1639

3A
10.11
1 533.35
76.67
1610.02

3B

10.40

1 577.33

78.87

1656.2

3C

10.59

1 606.15

80.31

1686.46

4A
10.61
1 609.18
80.46
1689.64

4B

11.28

1 710.80

85.54

1796.34

4C

11.54

1 749.95

87.50

1837.45


Les parties signataires rappellent que la pause prévue par la convention collective de branche, égale à 5 % du temps de travail effectif (soit 3 minutes de pause rémunérée pour chaque heure de travail effectif) doit être réellement prise.
Il est également rappelé que lors d’une promotion interne sur un niveau immédiatement supérieur, le positionnement se fait immédiatement en « échelon B » sans passage en période d’accueil de l’ « échelon A ». Le collaborateur promu sur un niveau immédiatement supérieur bénéficie alors immédiatement du salaire correspondant à l’échelon B du niveau considéré.

Article 1-2 – Augmentation collective des salaires réels de base des employés


Les salaires réels de base des employés seront augmentés au titre de 2018 d’au moins 1 % (sur la base du salaire horaire de juin 2017).

Pour les salariés non concernés par la grille, l’augmentation collective s’élèvera à :
  • 0,7 % au 1er mars 2018,
  • 0,3 % au 1er octobre 2018,

L'augmentation du salaire réel de base intervenant au 1er mars 2018 et au 1er octobre 2018, pauses comprises, peut être supérieure compte tenu des revalorisations de la grille Auchan supermarché à ces mêmes dates.
Les mesures (grille / augmentation collective) ne se cumulent pas, la plus favorable au total étant applicable.
L'augmentation collective concerne les employés présents à l'effectif au 15 de chacun de ces mois.

Article 1-3 – Salaires encadrement

La rémunération des membres de l'encadrement (agents de maîtrise, cadres) reste individualisée.







  • Chapitre 2 : dispositions finales

Article 2-1– champ d’application

Outre la Société Auchan Supermarché, le présent accord est également applicable aux salariés des établissements inclus dans l'Unité économique et sociale ATAC, ayant fait l'objet d'un accord d'harmonisation de leur statut social avec le statut ATAC.

Article 2-2 – dispositions spécifiques au personnel transféré de la société auchan supermarché a auchan supermarchés logistique au 1er avril 2018.

Les parties signataires au présent accord se sont accordées sur le fait que le personnel relevant de l’activité Approvisionnement Logistique d’Auchan Supermarché (personnel transféré d’Auchan Supermarché à Auchan Supermarchés Logistique au 1er avril 2018) se verra appliquer la même augmentation salariale dans les mêmes conditions définies au présent accord.

Article 2-3 – dispositions spécifiques au personnel transféré d’Auchan supermarché vers les sociétés auchan retail service et auchan retail agro

Les parties signataires au présent accord se sont accordées sur le fait que les collaborateurs qui auraient été ou seront transférés vers les sociétés Auchan Retail Service ou Auchan Retail Agro dans le cadre d’un transfert conventionnel se verront appliquer la même augmentation salariale dans les mêmes conditions définies au présent accord.

Article 2-4– adhésion, révision, et dénonciation

L’adhésion au présent accord est régie par l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Conformément à cet article, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 2-5– Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

À Massy-Palaiseau, le 29 mars 2018

 Pour la direction de l’UES ATAC :

 Pour les Organisations syndicales représentatives de l’UES ATAC :

Pour la CFDT,






Pour la CFE-CGC,






Pour la CFTC,






Pour la CGT,






Pour la CGT-FO,






Pour la société SAS AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE (ARL)

(Société dépourvue de personnel)

Pour la société SAS AUCHAN RETAIL SERVICE (ARS)

Pour la société SAS AUCHAN RETAIL AGRO (ARA)

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