Accord d'entreprise AUCHAN SUPERMARCHE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société AUCHAN SUPERMARCHE

Le 25/04/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l'organisation
de la durée du travail
Entre les soussignés :

La Société SAS Duchateau et Co Retail

Dont le Siège Social est situé
Représentée par
Agissant en qualité de Président
D’une part,
Et,

Mme en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, à la suite de la dénonciation en date du 24 janvier 2023 des précédents accords collectifs Auchan, en vigueur au moment du rachat du magasin de Maurepas le 01/07/2022.
Aucune disposition n’est reprise, à l’exception des mesures ci-dessous visées.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise à la suite de la dénonciation de l’accord collectif Auchan.


ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Forfait en Jours

La durée du travail des cadres et des agents de maîtrise est exprimée en forfait annuel en jours, sur la base de 216 jours de travail par an dans l’hypothèse de 30 jours annuels de congés payés et de 7 jours fériés chômés. Le forfait annuel de 216 jours s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le décompte du temps de travail dans le cadre du forfait jours est applicable :

  • Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale, aux salariés cadres pour lesquels le décompte du temps en heures ne se révèle pas pertinent ;

  • Aux agents de maîtrise (niveaux 5 et 6 de la classification des fonctions), qui auront donné leur accord écrit, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Aux agents de maîtrise exerçant leur fonction au sein des magasins,

  • Aux agents de maîtrise du siège lorsqu’ils ne sont pas soumis à un horaire.


ARTICLE - 2.1 Dispositions générales

Pour faciliter la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée et familiale, les membres d’encadrement sont invités à anticiper l’organisation de leur temps de travail en positionnant, au minimum un mois à l’avance, leurs jours de repos hebdomadaires, JRTT, congés payés et astreintes.

a) Décompte de la durée du travail et fixation des journées de repos

Le temps de travail des salariés concernés est décompté à la demi-journée. Il est enregistré par badgeage, ou à défaut de possibilité de badgeage, sous forme auto déclarative (selon les modalités mises en place par l’entreprise). Afin de mesurer et d’assurer le respect du repos quotidien (de 11 heures) et hebdomadaire et de veiller à une amplitude raisonnable des journées de travail de l’encadrement, les salariés badgeront lors de leur prise de poste et en fin de poste pour chaque journée.

Les collaborateurs en forfait jours bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe le dimanche, à laquelle s’ajoute(nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe prises chaque semaine. Si l’activité ne le permet pas, le collaborateur bénéficie de 35 heures consécutives de repos dans la semaine et la ou les demi-journées de repos manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée ne devra pas comporter d’heure de nuit.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci devra se terminer au plus tard à 13h30 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures ; en cas de travail l’après-midi, celui-ci devra être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13h30. A défaut, il sera décompté une journée entière.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l’année (sur la base d’une année complète).

Les collaborateurs en forfait jours bénéficient en plus chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.

En ce qui concerne les jours de réduction du temps de travail (JRTT) et en vue de faciliter leur prise effective, les journées entières de repos seront privilégiées aux demi-journées. Les journées (ou exceptionnellement demi-journées) de repos sont fixées d’un commun accord, prioritairement mois par mois ; en cas de circonstances particulières, elles peuvent être cumulées d’un commun accord, dans la limite d’une semaine. Compte tenu de leur objet, ceci doit toutefois rester exceptionnel.

Il est possible de cumuler un JRTT à un jour de repos hebdomadaire.

Afin de favoriser la prise des journées de repos (ou demi-journées de repos) au fil de l’année, un compteur de suivi figurera sur les bulletins de salaire.

b) Entretien annuel

A l’occasion d’un entretien annuel avec la hiérarchie, il sera abordé la charge et l’organisation du travail ainsi que l’articulation entre vie professionnelle et personnelle et familiale du salarié.

En cas de difficultés ou de surcharges de travail ressenties par le collaborateur, ce dernier pourra solliciter par écrit auprès de son hiérarchique ou de son service ressources humaines un entretien sans attendre nécessairement son prochain entretien annuel afin d’échanger à nouveau sur son organisation et sa charge de travail.

c) Valorisation d’une journée de travail

Une journée complète de travail d’un salarié en forfait jour est valorisée sur la base de 1/22ème de la rémunération brute mensuelle ; une demi-journée de travail est valorisée sur la base de 1/44ème de la rémunération brute mensuelle.

d) Majoration pour travail un jour férié

Le travail un jour férié donnera lieu au versement d’une majoration de 150 % appliquée à 1/22ème de la rémunération brute mensuelle si le salarié a travaillé une journée complète ou à 1/44ème de la rémunération brute mensuelle si le salarié a travaillé une demi-journée.

e) Majoration pour travail occasionnel le dimanche

La majoration de 100% applicable au travail effectué dans le cadre d’une ouverture exceptionnelle le dimanche s’applique aux salariés relevant du forfait en jours.

ARTICLE - 2-2.2 Dispositions spécifiques aux agents de maîtrise en forfait jours
a) Amplitude d’une journée de travail

L’amplitude de la journée de travail des agents de maîtrise en forfait jours est limitée à 12 heures.

Les parties rappellent que cette notion de 12 heures ne doit pas être considérée comme une durée impérative à observer de manière quotidienne mais qu’il s’agit d’une limite journalière maximale.

b) Entretien annuel

L’entretien annuel des agents de maîtrise en forfait jours devra aborder spécifiquement la question de leur charge de travail et de l’organisation de leur temps de travail, et en particulier son adéquation avec l’objet du forfait jours, destiné non à imposer des charges illimitées mais à assurer aux collaborateurs concernés le cadre le plus adapté à l’exercice de leur fonction. L’articulation entre vie professionnelle et personnelle et familiale du salarié sera également évoquée.

ARTICLE - 2-2.3 Suivi des dispositions concernant les salariés en forfait jours

Afin de contrôler l’application et d’assurer l’efficience des dispositions relatives au forfait en jours visant à garantir une durée du travail raisonnable ainsi que le droit au repos (quotidien de 11 heures et hebdomadaire), l’entreprise établira un bilan annuel retraçant et analysant les données relatives à la durée du travail et au repos des salariés relevant du forfait en jours.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 1 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale des Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dont relève la Société.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 9 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.



Fait à le 25 avril 2023,

Pour le personnelMme en sa qualité d'élu titulaire au CSE







Pour la

SAS M. Président





Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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