Accord d'entreprise AUDAVIE

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société AUDAVIE

Le 17/02/2025


ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




Entre les soussignés

Fondation AUDAVIE, 6 Rue Massenet 38400 st martin d'heres,

représentée par

XXXX, Directrice des ressources humaines dûment mandatée à cet effet,


d'une part,

et
La CFDT, organisation syndicale représentative
représentée

XXXX, délégué syndical AUDAVIE


La CFE-CGC, organisation syndicale représentative

représentée par XXXX déléguée syndicale AUDAVIE


d'autre part.

PRÉAMBULE



Dans un environnement règlementaire de plus en plus complexe, il est apparu essentiel d’engager une réflexion sur l’aménagement du temps de travail.
Cette réflexion a plus spécifiquement concerné les collaborateurs disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, afin de concilier leurs intérêts extra professionnels avec les besoins de la Fondation en termes de flexibilité de l’activité.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenues de conclure le présent accord, mettant en place le forfait annuel en jours au sein de la Fondation et poursuivant un double objectif :
  • Définir les principes d’une organisation optimisée du temps de travail des salariés concernés, adaptée à l’activité de la Fondation ;
  • Tout en répondant aux exigences légales et règlementaires en matière de santé et de sécurité au travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein de la Fondation au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.


Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : SALARIÉS CONCERNÉS

  • Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont, la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Compte tenu de ces dispositions, les signataires du présent accord considèrent qu’au sein de la Fondation AUDAVIE, peuvent bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours les cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leurs missions, être soumis à un horaire collectif.

A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, sont concernés :
  • Directeur Général,

  • Directeur(s) d’établissement,

  • Directeur(s) adjoint(s),

  • Directeur Administratif et Financier,

  • Directeur des Ressources Humaines,

  • Directeur Numérique.


Les salariés concernés doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.


ARTICLE 2 : DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

2.1. PRINCIPE


La durée du travail des salariés, visés ci-dessus, ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 207 jours, hors la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet.


La période de référence est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.1. FORFAIT ANNUEL « RÉDUIT »


Le nombre de jours travaillés par le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieure à la durée annuelle de référence, visée ci-dessus.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la Direction Générale pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (JRS)

3.1. DÉFINITION DES JRS


Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dans l’année (dénommés « JRS ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du nombre de jours fériés et du temps de travail effectif sur la période annuelle.
Il est rappelé les termes de l’article 6 de l’accord Fondation sur l’application des dispositions conventionnelles, en date du 29 juin 2022 selon lesquels :
Les 11 jours fériés annuels (01/01, lundi de Pâques, 01/05, 08/08, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11, 25/12) sont compensés lorsqu’ils n’ont pu être effectivement pris.

Ces dispositions ont pour conséquence la prise en compte systématique de 11 jours fériés par année civile.


Le nombre de JRS pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires annuels (365 ou 366) - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés (11) - 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.

3.2. MODALITÉS DE PRISE DES JRS


La prise des JRS est fixée comme suit :
  • Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée et de manière consécutive/non-consécutive ;
  • Les dates de prise des JRS sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service ;
  • Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
  • La totalité des JRS doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention fixeront à minima le nombre de jours travaillés compris dans le forfait et la rémunération versée en contrepartie de ceux-ci.

ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés en forfait jours est versée mensuellement, de façon lissée, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois considéré, elle est calculée et versée sur la base de 12 mois civils par période annuelle.
Pour l’établissement des paies, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67.
Les bulletins de paie des salariés concernés feront apparaître que leur rémunération est calculée sur un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.


ARTICLE 6 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle le nombre théorique de jours non travaillés pour l’année de référence.

En cas d'absence non rémunérée du salarié (suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée ...) pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération, proportionnelle à la durée de l’absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit = sal brut mensuel – (sal brut mensuel / 21.67jrs) x nbr de jrs d’abs


ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ENTRÉES ET SORTIES SUR LA REMUNERATION

En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est proratisée en fonction de la date d'entrée ou de sortie de l'entreprise.
  • L’année d’arrivée du salarié au sein de la Fondation, le nombre de jours à travailler pour le reste de l’année, sera calculé selon la formule suivante :
[Nbr de jrs à travailler sur l’année + nbre de jrs de cp non acquis] x nbr de jrs ouvrés sur la période
nbr de jrs ouvrés sur l’année
  • L’année de départ du salarié de la Fondation, une retenue ou un complément de rémunération sera effectué sur le solde de tout compte afin de prendre en compte la différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours « dus ».
Afin de déterminer le nombre de jours de travail « dus » il sera soustrait du nombre de jours calendaires écoulés dans l’année avant le départ :
  • Le nombre de samedi et dimanche
  • Le nombre de jours fériés sur la période
  • Le prorata du nombre de JRS sur la période


ARTICLE 8 : DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS


Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée ou débutée entre 12 heures et 14 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fait l’objet de décompte, par le biais d’un système auto-déclaratif, sur la base d’un modèle indicatif figurant en Annexe 1.


ARTICLE 9 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE ET D’UNE DUREE DE TRAVAIL RAISONNABLE


Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
  • À la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail et une charge de travail raisonnable.


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.
L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

Les circonstances exceptionnelles peuvent être définies comme toutes circonstances qui ont un impact sur la sécurité des soins ou des personnes.

Il est rappelé qu’une astreinte administrative est en place. Cette astreinte reste le point d’entrée afin :
  • De prendre au sein d’une équipe, les décisions nécessaires pour garantie la sécurité des personnes et des soins
  • De coordonner l’action des différents services.


Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

Une charge de travail raisonnable répartie sur l'année implique :

  • Un nombre de jours travaillés par mois n’excédant pas en moyenne 22,

  • Un nombre de jours travaillés par semaine n’excédant pas 5 en moyenne sur la période annuelle

  • L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées précédemment. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations quelle qu’en soit la provenance pendant ses périodes de repos (hors astreinte).


Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

ARTICLE 10 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

10.1. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen de l’outil de gestion des temps et de l’activité en place au sein de la Fondation.
A la date de signature de l’accord, l’outil GTA est Agiletime.

Un suivi mensuel sera réalisé. Il fera apparaître :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),
  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

10.2. ENTRETIENS INDIVIDUELS


Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignés avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi fait l’objet d’un entretien par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés les points suivants :
  • La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L'organisation de son travail ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération.
En outre, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou lors d’une modification importante de ses fonctions, demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction devront organiser cet entretien dans les 8 jours ouvrables

suivants la demande du salarié.



Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Direction met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés.
Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Direction peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, l’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait, en outre, l’objet d’un suivi régulier et la Direction veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi sera réalisé au moyen de l’outil de gestion des temps et de l’activité en place au sein de la Fondation.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le système, dont un modèle indicatif figure en Annexe 1

permet notamment de déclencher cette alerte.

La Direction recevra le salarié ayant déclenché l’alerte dans les 8 jours ouvrables afin de mettre en place, le cas échéant, un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

ARTICLE 12 : DROIT A LA DÉCONNEXION


Il est rappelé que les salariés bénéficient durant leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés d’un droit à la déconnexion tel que précisé dans l’accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion en vigueur dans la Fondation.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux emails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’emails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à leur encontre à ce titre, notamment en cas d’impossibilité de les joindre durant leur temps de repos (hors cas éventuel d’astreinte).

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
À ce titre, la Fondation encourage, dans une telle situation à recourir à l’appel téléphonique et le cas échéant, laisser un message vocal.

La Direction veillera au respect de ce droit à la déconnexion.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

13.1.DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 01/03/2025.

13.2.RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

13.3.PRISE D’EFFET ET FORMALITÉS

Le texte du présent accord sera déposé, à la diligence de la Fondation :
  • Auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • en format « pdf », en texte intégral ;
  • et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr., en texte anonyme. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera supprimée.

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du

    Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes pour information.


Une communication par mail adressée à l’ensemble du personnel sera réalisée indiquant la mise à disposition de l’accord sous Bluekango pour le personnel du centre médical Rocheplane et sous Forum pour le personnel du centre médical l’Egrégore.


Fait à St Martin d’Hères
Le 17/02/2025


Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC

XXXX Délégué syndical XXXXDéléguée syndicale






Pour la Direction,

XXXX, Directrice des ressources humaines



ANNEXE 1

Convention de forfait annuel en jours - Document de suivi mensuel


Suivi de la charge de travail et garanties de repos :

Oui

Non

J’ai pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures :


J’ai pu bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives :


Ma charge de travail et mon amplitude de travail ont été raisonnables :


Je demande l’organisation d’un rendez-vous avec ma hiérarchie pour faire un point sur l'organisation de mon temps de travail et/ou ma charge de travail :


Observations du salarié (facultatif) :
………………….………………….………………….………………….………………….……………………………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………….….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……..…………….………………….………………….………………….………………………………………………………...…..

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas