Accord d'entreprise AUDEVARD

l’Accord d’entreprise relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AUDEVARD

Le 27/11/2023




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES




ENTRE


La

société AUDEVARD, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 317 002 178, dont le siège social est situé 37/39 rue de Neuilly - 92110 CLICHY et représentée par Madame, Directrice Générale de la Société, dûment habilitée


Ci-après dénommée « AUDEVARD » ou « la Société »

D’UNE PART,



ET



Madame, membre élue titulaire au Comité Social et Economique, sans étiquette,

Monsieur membre élu titulaire au Comité Social et Economique, sans étiquette,

détenant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 16 février 2023,
Ci-après dénommé « 

le CSE »



D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :









PRÉAMBULE

Actuellement, la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein des Laboratoires Audevard est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année des cadres en convention de forfait jours court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.

La Direction et les élus signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés pour tous les salariés des Laboratoires Audevard afin :
  • D’assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés pour les cadres en convention de forfait jours,
  • De garantir à chaque salarié la plus grande lisibilité quant à ses droits aux congés payés.

Le présent accord a donc pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc151627938 \h 4

Article 2 : Détermination du droit à congé PAGEREF _Toc151627939 \h 4

Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc151627940 \h 4

Article 4 : Période de référence pour la prise des congés payés PAGEREF _Toc151627941 \h 5

Article 5 : Modalités de prise de congés PAGEREF _Toc151627942 \h 5

5.1. Principe PAGEREF _Toc151627943 \h 5
5.2. Exceptions PAGEREF _Toc151627944 \h 5

Article 6 : Définition de la période de congé annuel (congé principal) PAGEREF _Toc151627945 \h 6

Article 7 : Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc151627946 \h 6

Article 8 : Période transitoire PAGEREF _Toc151627947 \h 6

Article 9 : Dispositions finales PAGEREF _Toc151627948 \h 7








Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Laboratoires Audevard quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein. Leur horaire de travail est sans incidence sur leur droit à congés et à la prise de ceux-ci.

Les salariés en contrat à durée déterminée acquièrent des congés comme leurs collègues en contrat à durée indéterminée, proportionnellement à la durée de leur contrat. Cependant s’ils sont dans l’impossibilité de prendre leurs congés avant la fin de leur contrat, il leur sera versé, en fin de contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.


Article 2 : Détermination du droit à congé

Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période travaillée de 12 mois.

La durée de ce congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé, dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du Travail, lequel précise qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés à une autre date que celle déterminée par la loi, la Direction et les élus signataires de cet accord ont décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicables au sein des Laboratoires Audevard.

Dorénavant et à compter du 1er janvier 2024, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés s’étend

du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.


Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence d’acquisition des congés débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

En cas de rupture du contrat de travail, la fin de la période de référence correspond à la fin du préavis, sauf inexécution de ce dernier à la demande du salarié.

Enfin, la modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. En effet, la durée des congés payés, leurs conditions d'attribution et le montant de l'indemnité de congés payés sont déterminés par le Code du travail.


Article 4 : Période de référence pour la prise des congés payés

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.

Ainsi, il est précisé que les congés acquis du 1er janvier N au 31 décembre N seront à prendre du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Il est également précisé que, conformément à la législation en vigueur, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition ; il s’agit alors de congés dit « anticipés » qui viendront en déduction des jours de congés payés à prendre l’année suivante.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.


Article 5 : Modalités de prise de congés

5.1. Principe

Particulièrement attachée au droit au repos et à la santé des salariés, les parties souhaitent que Les congés payés acquis l’année N soient pris au 31 décembre de l’année N+1.

Si au 31 décembre de l’année N+1, le solde de congés étaient non pris du fait du salarié, les jours non pris seraient définitivement perdus, sauf exceptions précisées ci-après.

5.2. Exceptions

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause de maladie, accident du travail ou maternité, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si l’absence (maladie, accident du travail…) prend fin avant le 31 décembre, terme de la période de référence, le reliquat de congés payés sera, après concertation avec la Direction et le supérieur hiérarchique, pris en priorité sur la période restant à courir ou reporté l’année suivante ;
  • Si l’absence se prolonge au 31 décembre, au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec la Direction et le supérieur hiérarchique, à un report sur l’année suivante.

En dehors de ces cas, à titre exceptionnel et dans l’intérêt du bon fonctionnement du service, il pourra être accordé par la Direction Générale un report de congés payés.








Article 6 : Définition de la période de congé annuel (congé principal)

La modification de la période de référence des congés payés ne change rien concernant les règles relatives au congé principal.

Le

congé principal ne peut être inférieur à deux semaines consécutives.


Conformément à la Convention Collective applicable (CCN n° 1555, article 29.2 des dispositions générales), la période de prise du congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la Direction. En effet, la convention collective prévoit que « si le bénéficiaire d'un congé en exprime le désir lors de l'établissement de la liste des congés, il pourra, après accord écrit avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus ».


Article 7 : Congés supplémentaires d’ancienneté

Conformément à la convention collective applicable (CCN n°1555, article 29.1 des dispositions générales) ? la durée légale des congés payés est majorée de :
  • 1 jour ouvrable à partir de 5 ans d'ancienneté ;
  • 2 jours ouvrables à partir de 10 ans d'ancienneté ;
  • 3 jours ouvrables à partir de 25 ans d'ancienneté ;
  • 4 jours ouvrables à partir de 30 ans d'ancienneté.

L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à la date du 31 décembre de l'année N et le congé y afférent doit être pris entre le 1er janvier de l'année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.


Article 8 : Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2024, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (= compteur N-1 sur le bulletin de paie de décembre 2023),
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, soit 14,56 jours de congés (2,08 jours de congés payés annuels x 7 mois), arrondi à 15 jours, desquels seront déduits les éventuels jours de congés pris par anticipation (= compteur N sur le bulletin de paie de décembre).

A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 31 mai 2023 pourront être posés entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2024.

Exemple concret :

Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Il a posé 15 jours de congés en août 2023 et 5 jours de congés en décembre 2023, soit 20 jours sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2023.

Au 1er janvier 2024 :
  • Il lui restera donc un solde de 5 jours de congés, (25 – 20) au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023,
  • Il aura également acquis 14,56 jours (= 2,08 x 7 mois), arrondi à 15 jours, sur la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.

>> il pourra donc prendre

20 jours de congés payés (5+15) durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.







Article 9 : Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois et dans le respect des conditions légales en vigueur.



Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Dès signature du présent accord, une information sera adressée à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse email professionnelle.

L’accord sera joint à cette information et sera également affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.



Fait à Clichy, le 27 novembre 2023


Pour la Représentation du PersonnelPour la Société AUDEVARD


Elue titulaire CSEDirectrice Générale





Elu Titulaire CSE



Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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