ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE
La
société AUDEVARD, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 317 002 178, dont le siège social est situé 37/39 rue de Neuilly - 92110 CLICHY et représentée par Madame, Directrice Générale de la Société, dûment habilitée
Ci-après dénommée « AUDEVARD » ou « la Société »
D’UNE PART,
ET
Madame, membre élue titulaire au Comité Social et Economique, sans étiquette,
Monsieur membre élu titulaire au Comité Social et Economique, sans étiquette,
détenant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 16 février 2023, Ci-après dénommés «
le CSE »
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les salariés de la Société bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, formalisé en dernier lieu par un accord d’entreprise conclu le 02 mai 2019.
La Direction et les élus signataires ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et doctrinales intervenues, notamment concernant la situation des salariés en suspension de contrat de travail, et compte tenu du changement de prestataire Frais de santé intervenu au 1er janvier 2024.
La Direction et les élus signataires se sont réunis afin de formaliser les modifications apportées au régime des frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L 911-1 et suivants du Code de la sécurité social après information et consultation du Comité Social et Economique.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
Article 11: Dépôt et publicité PAGEREF _Toc158893056 \h 9
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime est
obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Elle résulte de la signature du présent accord par les membres élus du CSE représentatifs des salariés de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.1 : Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.
3.2 : Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre au service des Ressources Humaines de la Société, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment
l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés et, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 6 : Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe en Annexe 1 à titre purement informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 7 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information jointe en annexe.
Ces cotisations sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale (50%)
Cotisation patronale (50%)
Cotisation globale
Isolé 1,095 % PMSS * (soit 42,31 €/ mois en 2024) 1,095 % PMSS * (soit 42,31 €/ mois en 2024)
2,19 % PMSS *
(soit 84,62 € / mois en 2024)
Famille 2,325 % PMSS * (soit 89,84 € /mois en 2024) 2,325 % PMSS * (soit 89,84 €/mois en 2024)
4,65 % PMSS *
(soit 179,68 €/mois en 2024)
*Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé pour l’année 2024 à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
A titre dérogatoire, la société s’engage à prendre en charge l’intégralité de la cotisation au profit des salariés travaillant à temps partiel et/ou des apprentis, sous réserve que la cotisation salariale, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, représente au moins 10% de leur rémunération brute.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « Isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012). Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la Direction, à cotiser au tarif « Isolé » et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par l’employeur attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « Famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés pourront également cotiser au tarif « Isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires :
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la Direction, à cotiser au tarif « Isolé » et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par l’employeur attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « Famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
Article 9 : Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 10 : Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à sa date de signature, de manière rétroactive au 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des parties se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 11: Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé par la Société auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Dès signature du présent accord, une information sera adressée à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse email professionnelle. L’accord sera joint à cette information et sera également affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.
Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.
A Clichy, le 29 avril 2024
Pour la Représentation du PersonnelPour la Société AUDEVARD