ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, LE TRAVAIL
POSTE ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL — SAS AUDICE — V3
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, LE TRAVAIL
POSTE ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL — SAS AUDICE — V3
ENTRE
La SAS AUDICE dont le numéro de SIREN est le 480794239 avec un siège social situé au 3 rue Pasteur à BOIS GRENIER (59 280), représentée par la Société JCD HOLDING, Présidente dont est le représentant et signataire dument mandaté,
d'une part, ET
Le CSE de la Société AUDICE, valablement élu le 6 mai 2024, représenté par
d'autre part.
Créée le 10 janvier 2005, la Société AUDICE est spécialisée dans le secteur d'activité de la collecte des déchets non dangereux. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés.
Elle est soumise à la convention collective de L’IMPORT EXPORT en ses dispositions étendues.
Le personnel est soumis à d'importantes variations d'horaires pour satisfaire au mieux les exigences inhérentes à l'activité des entreprises clientes. L'aménagement actuel de la durée du travail ne permet pas de répondre à ces contraintes.
L'entreprises souhaite pouvoir moduler le temps de travail de telle sorte que, sur une période donn6e, les heures travaillées en sus de la durée normale de 35 heures sont compensées par des heures non travaillées sans modification du salaire de base. Elle souhaite par ailleurs prévoir un travaii posté sur 2/8 ou 3/8.
Ainsi, il s'est avéré indispensable de définir un nouveau régime d'aménagement de la durêe du travail au sein de la société.
Le travail en 3•8 est une forme d'organlsatlon du travail en rotatlon dans laquelle 3 équipes se rolaient successivement pour maintenir l'entreprise fonctionnelle 24 heures sur 24. Également connu sous le nom de travail posté, ce système d'organisation est largement utilisé dans les secteurs nécessitant une activité constante tels que l'industrie.
1
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre notamment de :
la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail ;
la Ioì n°2008-789 du 20 aoGt 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;
Des ordonnances du 22 septembre 2017 et de leur loi de ratification ;
La convention collective de l’lMPORT EXPORT dans ses dispositions étendues.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l'entreprise.
ARTICLE 2 : DUREE ARTICLE 2 : DUREE Lo présent accord s'appliquera ã compter du 1ᵉ’ octobre 2024 ã la demande conjointe des signataires. II est conclu pour une durée indéterminée.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part le CSE, régulièrement éIu le 6 mai 2024, représentant tous les salariés de l'entreprise inscrits à l'effectif de l'entreprise quel que soit leur nombre, y compris ceux qui seront embauchés après l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.
ARTICLE 4 : DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
ARTICLE 4 : DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
1. Durée effective du travail
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. EIIe ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qui ne sont pas rémunérées.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement ś des occupations personnelles ».
Temps de pause
Conformément aux dispositions de l'article L3121-6 du code du travail, chaque salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes consécutives dàs que le temps de travail quotidien a8eint six heures.
2
Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Durée quotidíenne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures hors pauses. Des dérogations ponctuelles (liés à des activités juridiques et/ou comptables, à des commandes à l'international, grèves, intempéries, jours fériés, congés, pannes de matériels, remplacement de salariés absents, périodes d'accroissements temporaires de l'activité, etc.) sont possibles, dans la limìte de 12 heures maximum par jour, au maximum 3 jours par semaine.
4.5. Repos quotidien et repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures continues.
Sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, des dérogations seront possibles dans la limite de 3 jours par semaine en cas de surcroît d'activité lors notamment :
des périodes de forte activité liés à des livraisons de matières premières ou de produits à traiter
de commandes exceptionnelles ;
d'intempérie ;
de fêtes
de grèves
des absences non prévues d'un collaborateur
Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d'un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé, récupéré le lendemain ou le surlendemain au plus tard. Si le nombre de jours de travail conduisant à un repos inférieur à 12 heures est inférieur ou égal à 20, alors 2 heures de récupération supplémentaires seront accordées, s’il est supérieur à 20 et inférieur à 40, une demi-journée de repos sera accordée , on volume de deux heures de récupération sera prévu pour chaque série supplémentaire de 20 journées avec un repos réduit sur une même année avec un maximum de 10 heures de récupération.
4.6. Temps de traiet
La part de temps de déplacement professionnel comprise dans l'horaire de travail est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel. Pour ce qui des temps de déplacements en dehors de l'horaire de travail
Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail n'est pas Considéré comme du temps de trayail effectif.
Néanmoins, si le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou un autre lieu de travail vient augmenter ce temps habituel, l'employeur versera une
compensation financière égale à la moitié du salaire horaire x temps de déplacement seulement pour ce qui dépasse le temps normal habituel (ou repos Equivalent).
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - TEMPS COMPLET
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - TEMPS COMPLET
Définition
*Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, hors temps de pause, soit à titre individuel, soit collectivement. Les horaires de travail des salariés concemés seront fixés par la direction en function des nécessités de service.
Heures supplémentaires
ü• Pour les salariés dont l'horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation préalable de la direction au-delà de la durée Iégale de 35 heures hebdomadaires. La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de :
10 % pour les 6 premières heures supplémentaires (de la 36eme de travail effectif à la 41eme
heure de travail effectif) ;
25% à compter de la 42ème heure de travail effectif ;
50% è compter de la 44éme heure de travail effectif.
II est rappelé que le temps de pause accordé pour chaque heure travaillée, y compris les heures supplémentaires n'est pas du temps de travail effectif.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.
Des forfaits en heures sur la base de 43 heures de travail effectif par semaine, soit 186,33 heures par mois pourront être appliqués.
Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et parties au crédit d'un compteur individuel.
II est rappelé que les heures supplémentaires accomplies et payer bénéficieront d'une exonération fiscale dans la limite de 7 500 euros par an selon la réglementation en vigueur.
Heures de nuit
Les heures de nuits sont celles réalisées de 22 heures et 6 heures du matin inclus, elles sont majorées de 25%.
Cette majoration se cumule avec la majoration des heures supplémentaires prévue ci-dessus. Il est rappelé que le travail de nuit est limité à 8 heures chaque jour hors pause et le nombre d'heures hebdomadaires ne pourra dépasser 40 heures.
ARTICLE 6 : NODULATION
ARTICLE 6 : NODULATION
- Durée du travail
La durée du travail annuelle est fixée à 1S96 heures sur l'année en principe, journée de solidarité comprise.
- Période de référence
La période de référence est par principe l'année glissante du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N+1. Ceci dans le cadre d'une annualisation.
Toutefois il pourra être prévu des périodes plus longues de modulation, jusque 24 mois au maximum ou des période plus courtes (bimensuelles, un trimestre, un quadrimestre ou un semestre….selon les besoins de l'activité).
-
Modalités de modulation
La modulation s'organisera par principe :
soit selon un horaire compris entre 0 et 46 heures ;
soit selon un horaire compris entre 0 et 42 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée du travail peut varier entre 0 heures par semaine et 46 heures en principe par semaine, en fonction des besoins de l'entreprise (sans dépasser la moyenne de 42 heures par semaines sur 12 semaines consécutives) hors pauses.
Cette modulation peut être combinée avec l'application de forfaits en heures éventuellement signées individuellement avec des salariés jusqu'à 3 heures supplémentaires en sus par semaine.
Le contingent d'heures supplémentaires en cas d'application de la modulation est de 130 heures par an au maximum.
Les dispositions du présent accord sont complétées par les règles fixées par la convention collective de l'IMPORT/EXPORT dans ses dispositions étendues sur la durée du travail et la modulation pour ce qui n'est pas prévu par le présent accord.
Un programme de modulation sera transmis à chaque salarié pour la période considérée par voie d'affichage. Les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du CSE, s'il existe ou à défaut d'une information préalable des salariés concernés ;
-
oé/ai de prévenance
Le programme de modulation est fixé au moins 15 jours avant son application par principe pour l'année concernée ou la période concernée, soit au début du mois de décembre de chaque année après information et consultation du CSE s'il existe ou à défaut affichage auprès du personnel dans l'entreprise.
Exceptionnellement en raison des contraintes de l'activité, pour l'année 2024, ce programme sera fixé à la date du vote de l'accord.
L'employeur informe le salarié de la variation de sa durée de travail le plus tôt possible, en principe au moins une semaine (7 jours) avant l'application de la modification et au plus tard au moins 3 jours avant la date à laquelle elle prend effet en cas de circonstances exceptionnelle, d'accroissement d'activité ou d'absence d'un collaborateur.
Le délai de prévenance peut en tout état de cause être d'une journée en cas d'accord du salarié concerné.
-
Rémunération et continuent d'heures suoolémenfiaires
Le salarié percevra son salaire mensuel dans le cadre
d'un lissage de sa rèmunération, quel que soit le nombre d'heures effectuées dans le mois s'il ne compte pas d'heures supplémentaires au-delà du seuil de modulation ou dans le cadre d'un forfait horaire éventuellement signé.
La régularisation en fin d'année s'établira sur la base de 1596 heures, journée de solidarité comprise. Le salarié ne pourra pas percevoir un salaire inférieur à sa rémunération brute annuelle.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-dela de la durée hebdomadaire non rémunérée de 46 heures ou 42 heures sur 12 semaines ou celles qui dépasseront en moyenne sur l'année 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires effectuées dans le contingent en delà des plafonds ci-dessus donnent lieu soit à paiement aux taux définis par le présent accord applicable aux heures supplémentaires, soit à un repos payé équivalent au paiement des heures supplémentaires. Elles sont majorées de :
10 % pour les 6 premières heures,
25% pour les 2 suivantes,
50 % pour les heures au-delà de 8 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont payées mensuellement à la fin du mois concerné ou le mois suivant, avec une régularisation annuelle.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an au lieu de 220 heures selon la Convention collective applicable. II est de 130 heures au-delà des seuils applicables en cas de modulation.
Deux points seront faits 2 fois par année sur la modulation pour le paiement éventuel des heures réalisés ou leur compensation afin d'éviter que leur nombre soit excessif en fin de période de modulation, en octobre et en mars de chaque année.
ARTICLE 7 : TRAVAIL PUSTÊ DANS L'ENTREPRISE
ARTICLE 7 : TRAVAIL PUSTÊ DANS L'ENTREPRISE
Le travail posté est une méthode de fonctionnement des entreprises, qui consiste à organiser les horaires de travail de manière stypique et continue. II s'agit essentiellement de faire travailler les équipes par rotation, pour couvrir les 24 heures de production par jour et/ou les 7 jours de la semaine.
7.1 — Les diffèrents modes d'oroanisation :
Le travail posté permet de faire succéder des salariés formant des équipes distinctes sur un même poste de travail sans chevauchement d'horaires. L'un des enjeux du travail posté est d'offrir la possibilité aux employés/ouvriers de concilier leur vie professionnelle et familiale. À cet effet, pour appliquer la méthode du travail posté, plusieurs possibilités de configuration s'offrent à vous en fonction de vos besoins. II existe trois types de travail posté au choix de la Direction :
Le
travail posté en discontinu qui comporte un arrêt la nuit et en fin de semaine.
II s'agit d'un travail en 2x8 pour les entreprises qui souhaitent fonctionner pendant 16 heures par jour. Cela consiste en une rotation entre deux équipes, qui travaillent chacune 8 heures par jour. Avec cette méthode, les équipes peuvent être organisées de manière à avoir une production en matinée et en après-midi et une équipe de travail de nuit et une autre de jour.
EXEMPLE . Travail posté en 2 x 8 : l'entreprise fonctionne de 5 heures à 21 heures en continu, du lundi au vendredi, avec une équipe A qui travaille de 5 heures à 13 heures et une équipe B qui travaille de 13 heures â 2f heures.
Le travail posté en semi-continu qui comporte un arrêt hebdomadaire 3X8.
II s'agit d'un travail en 3x8 qui consiste en la mise en place d'un système de rotation entre 3 équipes. L'organisation est faite de manière que chacune d'elles ait 8 heures de travail pair jour.
EXEMPLE : Travail posté en 3 x 8 : l'entreprise fonctionne 24 heures sur 24, du lundi au samedi, avec une équipe A qui travaille de 6 heures à 14 heures, une équipe B qui est présente de 14 heures á 22 heures et une équipe C qui travaille de nuit de 22 heures à 6 heures ;
Le
travail posté en continu qui résulte de l'article 2s de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et qui s'entend du travail organisé :
- De façon permanente afin que le processus de production ne s'interrompe pas, que ce soit pour des raisons techniques (impossibilité d'arrêter les machines, production continue ... ) ou économiques (allongement de la durée d'utilisation des équipements, surcroît d'activité ... ), - En équipes successives (peu important que la durée du travail de chaque équipe soit ou non équilibrée, Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-43.470), - Fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 sans interruption aucune (ni la nuit, ni le dimanche, ni lors des jours fériés ou des congés payés…) sous réserve que l’entreprise bénéfice d’une dérogation au repos dominical.
Le choix de l'organisation du travail se fera en réalité en fonction des besoins de l'entrțprise et pourra changer dans le temps. II définira toutefois le nombre de jours que travailleront les salariés par semaine.
,7.2 - La mise en place
du travail posté et l'organisation du travail posté :
La modulation du temps de travail peut être mise en place au sein de l'entreprise selon les volumes d'activités. Cette modulation peut amener l'entreprise à organiser le travail en rotation de deux équipes (2x8) ou par roulement de trois équipes (3X8). Le salarié en accepte expressément le principe. Un écrit sera proposé à la signature pour chaque salarié concerné, cb mode d'organisation fera dès lors partie des obligations contractuelles.
- La mise en place :
La mise en place du travail résulte de la négociation du présent accord collectif applicable è compter du 1º’ octobre 2024 pour une durée indéterminée. Avant de procéder au changement de vacations (passage en 3/B ou 2/8, en semaine ou le week- end ou en travail cla9sique), l'équipe de gestion de l’organi9ation a le devoir d'en informer les travailleurs au préalable au moins un mois avant l'application. De même, l'employeur a l'obligation Iégale d'assurer la sécurité des travailleurs en rotation. Toutes les mesures de sécurité et d'hygiène seront prises pour assurer leur bien-être des
salariés, leur santé physique et mentale, notamment en adaptant le DUERP et en crźant une rubrique spécifique sur ce mode d'organisation du travail. L'organisation des affectations se fait de manière à
ne favoriser aucune équipe au détriment des autres. Une èquipe ne dot ainsi pas être programmée pour une vacation de nuit, plus de deux semaines d'affilée. Un salarié qui en fait une demande peut toutefois étre affectés à une vacation de manière permanente.
Le temps de travail doit ëtre organisé à titre dérogatoire pour les salariés postés de manjère que le travailleur bénéficie de 12 heures de repos entre deux vacations. II doit également avoir au moins 30 minutes de pause durant le service par jour. L'entreprise mettra en outre en place un planning qui offre aux collaborateurs la possibilité d'avoir un jour de repos supplémentaire par mois. L'entreprise fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, entend se conforme à la règlementation relative au travail de nuit avec une dérogation à la règle du repos dominical.
-L'oroanisation du travail en continu en cYcle : II faut admettre que l'horaire 3x8 exige d'avoir une bonne santé et d'être moralement stable pour s'adapter aux différentes variations. Cette organisation est compliquée pour le corps húmain et nécessitera un suivi plus fréquent et rigoureux de la médecine du travail et davantage de repos afin de permettre aux travailleurs de mieux s'adapter et de résister à ce dur labeur (une visite médicale au moins tous les 2 ans au lieu de tous les 5 ans auprès de la médecine du travaiI).
Le 3x8 travail est effectué par trois équipes et il se présente comme suit :
»La première équipe doit travailler de 5 h à 13 h
La deuxième équipe doit travailler de 13 h è 21 h
La troisième 8quipe doit travailler de 21 h à 5 h
Le 2x8 travail est effectué par deux équipes et il se présente comme suit :
La première équipe doit travailler de 5 h à 13 h
La deuxième équipe doit travailler de 13 h à 21 h
Le travail s'effectue sur 5 jours et deux/trois jours le week end avec un jour supplémentaire de repos par mois en sus des deux jours de repos par semaine.
7.3 -
La durfie max/ma/e du travai/ á resoecfer :
En application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 précitée, la durée du travail des salariés travaillant en Équipes successives selon un cycle continu ne doit pas dépasser, depuis Ie 1º’ janvier 1983,
35 heures en moyenne par an,
Cette disposition s'applique dans tous les secteurs visćs par l'artcle L. 3111-1 du Code du travail et dès lors aux entreprises de la récuépération (Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-43.470). Le dépassement de cette moyenne ouvre droit à des majorations pour heures supplémentaires.
Le travail en continu ne dispense pas l'entreprise du respect de la pause quotidienne résultant de l'article L. 3121-33 du Code du travail.
7.4 -
Les contreparties pour les salariés
L'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail prévoit que les accords collectifs doivent comporter des avantages pécuniaires et des compensations pour les salariés travaillant en continu.
Ces avantages ou compensations sont : Une pause de 30 minutes par jour de travail (au moins 5 heures de travail).
Un repos quotidien de 12 heures entre deux journées de travail.
Une priorité d'affectation aux emplois non continus et non postés si un poste se libère.
Un repos compensateur supplémentaire de 1 journée par mois d'activité ou deux demi-
journée. Un suivi médical auprès de la médecine du travail tous les 2 ans.
Un salaire brut mensuel revalorisé de 10% par rapport au minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé.
ARTICLE 8 : FORFAIT JOURS APPLICABLE DANS L'ENTREPRISE
ARTICLE 8 : FORFAIT JOURS APPLICABLE DANS L'ENTREPRISE
1 - Définition :
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de la société, elle pourra employer en convention de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les agents de maîtrise classés au Niveau M 11 au minimum de la Convention collective nationale applicable dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans ce cas, les agents de maîtrise classés au Niveau M 11 verront leur rémunération annuelle brute de base majorée de 20% par rapport au salaire minimum fixé par la convention collective. Les salariés affectés à ces emplois seront ainsi concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.
— Conventions individuelles de forfait en logrs sur l’année :
Les salariés visés par le présent article bénéficient d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci- dessous. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de Ieurs horaires de travail. Ils ne sont également pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10 et L.3121-19 du Code du Travail. Le temps de travail des salariés définis ci-dessus est ainsi fixé forfaitairement en jours (ou demi- journées) de travail effectif. Le nombre de jours de travail est fixé à 214 jours par année civile, soit 22 jours par mois maximum, sur la base du nombre de jours de congés payés défini à l'article L.3141-3 du code du travail et incluant la journée de solidarité. II ne pourra en tout état de cause pas dépasser 235 jours par an.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.
Sont considérées comme demi-journée de travail, les journées de travail prenant fin ou débutant au plus tard à 14 heures.
Un avenant au contrat de travall des salariés concernés devra formaliser la durée du forfait
en jours convenu.
— Organisation des iours cle rupos
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie ci- après, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année de référence, il est convenu qu'un mécanisme impératif et strict d'organisation de l'activité sera mis en oeuvre, associant le salarié concerné, et la direction de la société. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année de référence, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois. L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation de l'activité.
Le supérieur hiérarchique direct du collaborateur devra impérativement
organiser une réunion semestrielle avec le salarié cadre ou agent de maitrise bénéficiant du forfait jours pour contrôler le respect des seuils quotidiens et hebdomadaires de travail fixés par la Ioi, à savoir 48 heures maximum de travail effectif par semaine et 10 heures de travail effectif par jour avec un repos quotidien de 12 heures par jour en principe d'activité et un repos hebdomadaire de 36 heures
continues par semaine. Cette réunion peut être organisée en même temps qu'une réunion professionnelle classique.
En cas de dźpassement de ces seuils, des mesures immédiates devront être prises par le supérieur hiérarchique pour veiller à un respect strict de ces règles avec éventuellement la notification de sanction éventuelle et le retrait de certaines tãches confiées sous réserve dans ce cas d'un accord écrit du collaborateur. Un écrit sera rédigé à l'issue de cet entretien rendant compte de la teneur de celui-ci. L'entretien peut ne pas porter exclusivement sur la problématique de la durée du travail et de la charge de travail.
En cas de difficulté liée à l'organisatìon du travail et à la charge de travail, le collaborateur en forfait jours devra alerter la direction de la situation par tout moyen.
Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, selon la méthode de calcul suîvante : Nombre de jours calendaires dans l'année (365 ou 366) 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables) + éventuellement les congés conventionnels 7 jours fériés chômés (prévus par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire)
104 (repos hebdomadaires)
214 (nombre de jours travaillés)
= Nombre de JRTT
Ces jours de repos pourront être pris jusqu'au 31 mars suivant la fin de l'année civile de rźférence, à défaut ils seront payés. Les journées de repos dont bénéficient les salariés titulaires de conventions indiViduelles de forfait en jours sur l'annźe seront fixées dans les conditions suivantes : Dans la limite de 6 jours sur proposition du salarié, Pour le reste : à l'initiative de la direction.
En toute hypothèse, ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés. Ils devront être pris de manière fractionnée par bloc de 2 jours maximum. Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours de la semaine.
— Dźpassement du forł'ait iours sur l'annéo
Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l'article L.3121-45 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 235 jours par an.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à
l'horaire moyen journalier. Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière
de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journêe en le divisant par 44.
Les salariés intéressés feront connaître Ieur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. En cas de réponse favorable par l'employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d'un commun accord.
8.J - Embauche en cours d’année
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d'activité, le nombre de jours de travail et le nombre de jours de repos.
- Modalités de décompte des iours
travaillés
Le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant hebdomadairement le formulaire mis ä sa disposition à cet effet. Ce formulaire renseigne chaque semaine le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos hebdomadaires et, le cas échéant le nombre de jours de réduction du temps de travail pûs par le salarié. Les représentants du personnel seront tenus informés, le cas échéant, des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés. Il sera notamment vérifié lors de ces réunions que les seuils légaux et conventionnels de durêe hebdomadaire et quotidienne de travail sont respectés.
Un entretien individuel semestriel sera en outre organisé avec chaque salarié afin de dresser le bilan de sa charge de travail et d'adapter si nécessaire son activité au nombre de jours travaillés sur l'année.
-
Amplitude zfe la journée de travail ef reoos
Il est rappelé que l'amplitude de chaque journée travaillée des salariés en forfait jours doit rester raisonnable. Les salariés en forfait jours sont soumis aux dispositions suivantes :
Repos minimal de 12 heures consécutives entre deux journées de travail sauf dérogations prévues ci-avant,
Duree quotidienne de travail fixée en principe à 10 heures de travail effectif,
Durée hebdomadaire de travail fixèe à 48 heures de travail effectif au maximum.
Contró/e
De manière à suivre le nombre de jours travaillés, chaque salarié concerné devra remplir chaque semaine ou chaque mois le document de comptabilisation des journées ou demi-journées travaillées. Si à
la fin de chaque semestre, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter si besoin la charge de travail.
II devra en outre prendre toute mesure appropriée et notamment disciplinaire pour y remédier.
8,7 - Entretiens Dans le cadre des entretiens individuels, seront notamment évoquées l'organisation et la charge de travail de chaque salarié en forfait jours, l'amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs (durée maximale quotidienne, durée maximale hebdomadaire), l'articulation entre vie personnelle et familiale, aínsi que la rémunération. Une fiche sera établie, qui fera état des conditions de cet entretien. Cet entretien peut coïncider avec un entretien semestriel prévu ci-dessus.
ARTICLE 9 : DATE D'EFFET - ENTREE EN VIGUEUR - MEDIATION OBLIGATOIRE ET PREALABLE
ARTICLE 9 : DATE D'EFFET - ENTREE EN VIGUEUR - MEDIATION OBLIGATOIRE ET PREALABLE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1º’ octobre 2024 tout en étant déposé auprès des services compétents (publicité) avec une période de modulation du 1ᵉ’ janvier 2025 au 31 décembre 2025, période de modulation renouvelée chaque année. Pour tout différend lié à la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution, la dénonciation du présent accord, les parties signataires conviennent qu'avant toute procédure judiciaire éventuelle, une médiation devra être mise en place, en vue de rechercher une solution amiable (articles 1530 et suivants du CPC).
La partie qui décidera d'engager une médiation devra immédiatement avertir les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties conviennent d'ores et déjà qu'en cas de médiation, celle-ci sera confiée à un médiateur choisi d'un commun accord pouvant appartenir à une association dédiée, à savoir l'Association Médiation Hauts de France dont le siège est situé à LILLE, au 67 place Rihour. Les parties s'engagent à participer à une réunion de médiation au moins en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision, à savoir un représentant de la Direction et un représentant des salariés. Les frais de médiation seront supportés intégralement par l'entreprise. Au terme de la mediation, en tout état de cause, le médiateur (ou les co-médiateurs) rendra un certificat de fin de mission, sans autre mention.
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L'ACCORD — ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L'ACCORD — ENTREE EN VIGUEUR- Information du personnel
Modalités d'information collective et individuelle du personnel Information collective Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d'entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l'information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d'affichage. Information individuelle Un exemplaire du présent accord d'entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
- Formalités de dépôt
Conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt électronique auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.oouv.fr Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes compétent, soit celui de LILLE, au 33, Avenue du Peuple Belge à LILLE. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ä chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise. Fait à Bois Grenier, le 25 septembre 2024.