Accord d'entreprise AUDIKA GROUPE

AVENANT 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DU 25 AOUT 2021

Application de l'accord
Début : 30/06/2023
Fin : 15/09/2023

28 accords de la société AUDIKA GROUPE

Le 23/06/2023


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DU 25 AOUT 2021


Entre,

  • L’U.E.S. AUDIKA comprenant les sociétés :

AUDIKA GROUPE
SOGECA
SARFFA
AUDIKA ALPES
INSTITUT DE L’AUDITION DU VAR (IAV)
ADB
CENTRE BRETAGNE AUDITION
Appartenant au groupe William DEMANT
Et toute autre entité entrante dans l’UES postérieurement à la date de conclusion de l’accord collectif
IDCC : 1982 dans sa version antérieure au 21 novembre 2006
Siège social : 231 Rue des Caboeufs – 92300 GENNEVILLIERS

D’une part, et

  • Le Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT)

  • Le Syndicat Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC)


D’autre part,
Ci-après désignés « Les Parties »

Préambule

Dans le cadre du déploiement de la politique RSE engagée par Audika et dans le contexte énergétique actuel, un plan de sobriété, inspiré des recommandations du gouvernement a démarré l’hiver dernier, en 2022. La société a souhaité, dans le cadre de ce plan, mettre en place de nouvelles mesures afin de réduire la consommation énergétique de l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de regrouper au sein des services supports, les journées de télétravail. 

De ce fait, il a été convenu, pour les collaborateurs dont l’emploi permet de télétravailler de privilégier le recours au télétravail sur les périodes suivantes :
  • tous les vendredis, du 30 juin 2023 au 15 septembre 2023,
  • et du lundi 14 août au vendredi 18 août 2023 inclus.  

Le CSE a été informé et consulté sur ce projet d’organisation du travail le 22 juin dernier et a rendu un avis favorable à la majorité.

Les Parties ont convenu de modifier de manière temporaire l’article 4.1 de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail signé le 25 août 2021 comme suit :

Article 1 – Modification de l’article 4.1

L’article 4.1 est modifié comme suit :

Article 4.1 – Fixation de la journée de télétravail

Télétravail régulier

Les parties au présent accord ont convenu de l’importance de veiller à maintenir le lien social avec la communauté de travail et de préserver le bon fonctionnement des activités. Ainsi, pour se faire :
  • deux journées de télétravail maximum par semaine seront possibles pour les salariés qui travaillent plus de 80% du temps de travail, et dont les postes sont éligibles au télétravail régulier,
  • une journée de télétravail maximum sera possible pour les collaborateurs à 80% dont les postes sont éligibles au télétravail régulier.

La fixation des jours télétravaillés sera arrêtée entre le salarié et le responsable hiérarchique et renseignée au moins 7 jours à l’avance dans l’outil Shift / Planning de Teams. Ce choix se fera de telle sorte que soit assurée la présence simultanée, dans les locaux habituels de travail, d’au moins 50% de l’équipe du pôle ou service. La décision finale appartient au manager.

A titre exceptionnel, et en raison de nécessité de services (ex : modification de la date d’une réunion importante nécessitant la présence physique du collaborateur, nécessité de travailler au calme sur un projet, demande d’inversion de deux journées de télétravail par le salarié…), certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées au siège à la demande du salarié ou du manager. Un délai minimum de prévenance de 24 heures devra être respecté. Dans ce cas, la journée télétravaillée initialement prévue ne pourra être reportée sur la semaine suivante.

Le responsable hiérarchique doit assurer un contact régulier avec le télétravailleur et doit s’assurer que l’organisation des réunions permettra la présence du collaborateur sur site, lorsque celle-ci est requise. Le télétravail ne doit en aucun cas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.

Aussi, entre le 30 juin 2023 au 15 septembre 2023 :

  • Les collaborateurs éligibles aux deux journées de télétravail par semaine devront impérativement positionner le vendredi pour l’un des deux jours de télétravail. 
  • Les collaborateurs éligibles à une journée de télétravail par semaine devront impérativement positionner le vendredi. 

Et, du lundi 14 août au vendredi 18 août 2023 inclus, tous les collaborateurs éligibles devront télétravailler durant toute cette semaine. 


Les collaborateurs non éligibles au télétravail ou ceux devant impérativement se rendre sur site les jours de fermeture se rapprocheront de leur manager. En revanche, tous les collaborateurs éligibles devront impérativement être placés en télétravail les jours cités ci-dessus.

Des salles de réunion pourront être accessibles sur ces jours là pour les collaborateurs qui ne pourraient pas télétravailler.

Article 2 – Durée

  • L’accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet du 30 juin 2023 au 15 septembre 2023 inclus.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieux aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 – Formalités et publicité

Les parties conviennent de procéder à la signature électronique de cet accord conformément à l’article 1367 du code civil.

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Le présent accord sera affiché sous format dématérialisé dans l’intranet de l’entreprise de manière à être accessible à l’ensemble des salariés. Un exemplaire papier est également tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Fait à Gennevilliers, le DATE \@"d\ MMMM\ yyyy" 17 décembre 2023

Pour l’U.E.S AUDIKAPour le syndicat CFDTPour le syndicat CFE-CGC


Mise à jour : 2023-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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