Accord d'entreprise AUDIKA GROUPE

Accord relatif au périmètre et au fonctionnement du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 08/07/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AUDIKA GROUPE

Le 08/07/2026




ACCORD RELATIF

AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


ACCORD RELATIF

AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)



Entre,
• L’U.E.S. AUDIKA comprenant les sociétés :
AUDIKA GROUPE
SOGECA
CLERVOY AUDITION
2G AUDITION DUNKERQUE
2G AUDITION LILLE
AUDIO PROTHESE GENY

Et toute autre entité entrante dans l’UES postérieurement à la date de conclusion de l’accord
collectif
Appartenant au groupe William DEMANT
IDCC : 1982 dans sa version antérieure au 21 novembre 2006
Siège social : 6 Rue Fructidor 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
Représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines
D’une part, et

• Le Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Représenté par Monsieur X
Délégué Syndical CFDT
Membre titulaire du Comité Social et Economique cadre


• Le Syndicat Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Représenté par Madame X
Déléguée Syndicale CFE-CGC
Membre titulaire du Comité Social et Economique cadre .
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Dans le cadre du renouvellement des instances représentatives du personnel, dont les mandats arrivent à échéance le 16 décembre 2026, les parties se sont réunies afin de confirmer le périmètre de mise en place du Comité social et économique et d’échanger sur les modalités de son fonctionnement.
A ce titre, les parties se sont rencontrées le 06 juillet 2026.


PARTIE 1 – COMPOSITION DU CSE
Article 1 - Existence d’un CSE unique
Les présents signataires confirment et valident l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) au sein du groupe Audika reconnu le 06/08/2004.
Les différents sites des sociétés de l’UES Audika, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Ainsi, les parties confirment l’existence d’un CSE unique au niveau de l’UES Audika.
Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction du nombre de salariés recensés. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
L’article R.2314-1 du Code du travail prévoit le nombre de titulaires suivants en fonction de l’effectif considéré.

Extrait du tableau prévu à l’article susmentionné :

Effectifs
Nombre de titulaires
Heures de délégation
1000 à 1249
17
24
1250 à 1499
18
24
1500 à 1749
20
26
1750 à 1999
21
26


Article 3 - Crédit d’heures
Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, les heures de délégation sont déterminées en fonction de l’effectifs.

Les Parties conviennent que le secrétaire et le trésorier bénéficient de 10 heures supplémentaires par mois pour l’accomplissement de leur mission spécifique.
Les représentants du personnel bénéficient de la présomption d’utilisation conforme de leurs heures de délégation que leur attribue la loi ainsi que la convention collective dont relève la société. Ils devront utiliser les bon de délégation prévus à cet effet pour prévenir de l’utilisation du crédit d’heures. Les modalités sont définies en concertation avec le CSE.
Les élus disposant d’un crédit d’heures devront informer leur responsable hiérarchique direct de leur décision de s’absenter, dans la mesure du possible, 48 heures avant la date de l’absence. Ils n’auront aucune autorisation à recevoir. Dans la mesure du possible, ils veilleront à signaler leur absence au préalable afin que le responsable hiérarchique puisse pourvoir à leur remplacement durant leur absence.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient. En cas de mutualisation ou d’annualisation des heures de délégation, le titulaire doit informer par écrit l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une

demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Il est rappelé que toutes les réunions auxquelles sont convoqués par l’employeur les membres et les mandatés au CSE sont considérées, tant au niveau du temps de transport nécessaire pour s’y rendre que du temps passé en réunion, comme du temps de travail effectif sans être imputable sur le crédit d’heures légal ou conventionnel.

Dans le cadre des réunions visées ci-dessus, les frais de transport, hébergement, restauration, sont à la charge de l’entreprise, selon les règles en vigueur applicables dans l’entreprise. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de 2nd classe des trains.

Article 4 - Membres suppléants
L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Il est rappelé que les suppléants ne participent pas aux réunions plénières, sauf à remplacer un titulaire absent.
En cas d’absence, le titulaire doit organiser son remplacement selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail, à savoir :
  • Remplacement d’un titulaire appartenant à une organisation syndicale :
  • Suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle ;
  • A défaut, un suppléant de même appartenance syndicale mais d’un collège différent
;
Dans le cas où plusieurs suppléants peuvent être désignés suivant l’application de ces règles, celui qui a obtenu le plus de voix est privilégié.

Dans le cas où plusieurs représentants ont le même nombre de voix, le plus âgé suppléé le titulaire.

  • Remplacement d’un titulaire n’appartenant à aucune organisation syndicale :
  • Suppléant de la même catégorie professionnelle ;
  • A défaut, un suppléant du même collège ;
  • A défaut, un suppléant appartenant à un autre collège et la préférence sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections professionnelles.


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Les titulaires du comité ne pouvant assister à la réunion devront prévenir au moins 48 heures à l’avance, dans la mesure du possible, de leur absence à la réunion du CSE et du suppléant qui le remplacera.


Article 5 - Les commissions
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.
Par ailleurs, en cas de départ d’un membre d’une commission, il sera procédé au remplacement de celui-ci lors d’une réunion de CSE, à la majorité des voix.


  • Commission de santé sécurité et des conditions de travail
  • Composition de la CSSCT

Au regard de l’effectif de l’entreprise, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du Code du travail.
La CSSCT est composée d’au moins 6 membres, dont au moins un siège réservé au 3ème collège collège, désignés à la majorité des membres présents, par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, lors de la première réunion du CSE, qui suit les élections professionnelles.
Un secrétaire de la CSSCT est élu lors de la première réunion du CSE, qui suit les élections professionnelles, parmi l’un des membres de ladite commission.
Il est rappelé que les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
  • Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l’article L. 2315-39, sont conviés aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail.

Les membres titulaires au comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique avec accusé de réception et/ou lecture, l’ordre du jour correspondant, au moins trois jours calendaires avant la réunion.
Les membres suppléants du comité reçoivent une copie de l’ordre du jour et de la convocation à la réunion pour information, de façon qu’ils puissent assurer, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire absent.
  • Formation
Une formation SSCT est prévue pour les membres du comité social et économique dès la première désignation et à chaque renouvellement.
La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise, de 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d'au moins 300 salariés.
  • Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes : notamment celles relatives à la promotion de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail des salariés, ainsi qu’à l’analyse des risques professionnels et à la prévention de ces risques.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations afin d’émettre des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
  • Autres commissions
  • Commission économique

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Elle est réunie, à l’initiative de la Direction, une fois par an au minimum, et est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.


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La commission économique est composée de 5 membres, désignés à la majorité des voix parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un siège réservé au 3ème collège, lors de la première réunion du CSE, qui suit les élections professionnelles.


  • Commission égalité professionnelle
La commission égalité professionnelle est réunie une fois par an au minimum et est chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle se réunit pour traiter de thématiques générales relatives à l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise dans tous ses aspects.

La commission égalité professionnelle est composée de 4 membres, désignés à la majorité des voix parmi ses membres titulaires et suppléants, lors de la première réunion du CSE, qui suit les élections professionnelles.


  • Commission formation
La commission formation est réunie une fois par an au minimum et est chargée de :

1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation est composée de 3 membres, désignés à la majorité des voix parmi ses membres titulaires et suppléants, lors de la première réunion du CSE, qui suit les élections professionnelles.
  • Commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement est réunie une fois par an au minimum et a pour objectif de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;


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- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission est composée de 4 membres. Ses membres sont désignés à la majorité des voix parmi ses membres titulaires et suppléants, lors de la première réunion du CSE, qui suit les élections professionnelles.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l’article L. 2316-7 et L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
La durée des mandats des membres des commissions prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
Partie 2 – Fonctionnement du CSE
Article 8 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance, dans le cadre de leurs heures de délégation.
Article 9 - Réunions plénières
  • Etablissement de l’ordre du jour et convocation

Le Président établit l’ordre du jour des réunions du CSE conjointement avec le secrétaire, il convoque le comité aux réunions et préside celles-ci, notamment l’organisation et la direction des débats.
Le Président s’engage à fournir tous les documents nécessaires à l’étude des sujets cités à l’ordre du jour.
Les membres titulaires et représentants syndicaux au comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique avec accusé de réception et/ou lecture, l’ordre du jour correspondant, au moins trois jours calendaires avant la réunion.
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Les membres suppléants du comité reçoivent une copie de l’ordre du jour et de la convocation à la réunion pour information, de façon qu’ils puissent assurer, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire absent.

  • Récurrence des réunions
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant une fois par mois.
La durée de la réunion doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
A défaut de pouvoir épuiser les points au cours de la séance, les points non traités seront reportés, sur décision de la majorité des membres et du président, à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article
L. 2315-27, alinéa 2 du Code du travail.

  • Recours à la visioconférence
Il est admis que le recours à la visioconférence est autorisé pour la tenue des réunions ordinaires et extraordinaires.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.


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La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.


Article 10 - Délais de consultation et information
L’employeur consulte le CSE préalablement à toute décision relevant de ses attributions consultatives, notamment celles relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
La procédure de consultation doit permettre l’instauration d’un dialogue effectif et d’un échange constructif entre l’employeur et la délégation du personnel au CSE sur le projet qui lui est soumis. À cette fin, l’employeur communique au CSE des informations précises et écrites, permettant à ses membres de disposer d’un délai suffisant pour les examiner et rendre un avis éclairé.
Quelle que soit la consultation concernée, les délais de consultation applicables sont ceux prévus par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.
Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l’information donnée au CSE de leur mise à disposition dans la BDESE.
Le CSE peut toutefois rendre un avis dans un délai plus court s’il estime disposer des informations suffisantes pour se prononcer.
À défaut d’avis rendu dans le délai applicable, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
Aucun quorum n’est exigé pour organiser et valider un vote lors d’une réunion plénière du CSE. Toute décision, délibération ou résolution du CSE doit être soumise à un vote. Les votes sont adoptés à la majorité des membres présents, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire.

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en leur qualité de délégation du personnel. En cas d’égalité des suffrages, la question mise aux voix n’est pas adoptée.
Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret lorsque la loi l’impose ou lorsque la majorité des élus présents le demande.

Article 11 - Procès-verbaux
  • Etablissement et approbation du procès-verbal

Les procès-verbaux étant établis sous le contrôle du secrétaire du CSE, il les transmet au président puis à tous les membres du CSE dans un délai raisonnable et, au plus tard dans un

délai de 15 jours calendaires suivants la réunion. Le procès-verbal est soumis à l’approbation des membres à la suite de sa présentation et/ou émettent toutes les réserves sur son contenu, le cas échéant.


  • Assistance pour la rédaction du procès-verbal
Le secrétaire du CSE peut se faire assister par une personne de son choix ou par une société spécialisée.
Cette décision est soumise au vote par la majorité des élus du CSE. Seuls les élus titulaires prennent part au vote.
L'employeur n'a pas le droit de s'opposer à la présence d'une telle aide. Lorsque le Comité Social et Économique décide de l'enregistrement et/ou utilise si la sténographie, les frais afférents à l'enregistrement et à la sténographie sont imputés sur le budget de fonctionnement du Comité Social et Économique.


  • Affichage ou diffusion du procès-verbal
Postérieurement à sa signature, chaque procès-verbal de réunion plénière du CSE donne lieu à diffusion permettant à l’ensemble des salariés d’en prendre connaissance.
Chaque procès-verbal pourra être diffusé sur le site du CSE et relayé sur l’intranet de l’entreprise. Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, ses modalités d'affichage et/ou diffusion telles que visées ci-dessus ne peuvent permettre la prise de connaissance et la divulgation desdites informations et/ou données de sorte que son contenu doit en être expurgé à la diligence du secrétaire du CSE avant affichage et/ou diffusion. Toute diffusion et/ou communication externe aux locaux de l'entreprise de tout ou partie du contenu du procès-verbal des réunions plénières de CSE - et par n'importe quel moyen, modalité ou média - est interdite.

Article 12 – Budget de fonctionnement du CSE
Afin de pouvoir remplir correctement ses fonctions, le CSE est doté de deux budgets distincts
:
  • un budget de fonctionnement fixé à 0.2% de la masse salariale brute annuelle ;
  • un budget destiné aux activités sociales et culturelles.
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l’administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles. L’employeur ne participe pas au vote relatif à l’utilisation du budget de fonctionnement.
Le CSE est par ailleurs le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles (ASC).

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales. Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10 % de l'excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d'ASC.
Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.
Article 13 – Moyens du CSE
  • Local à disposition

L’entreprise met à la disposition du CSE, de manière gratuite, un local aménagé, éclairé, chauffé et meublé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

  • Panneaux d’affichages
Il est mis à la disposition de chaque section syndicale au sein de l’entreprise, un panneau d’affichage situé au 3ème étage au siège de l’entreprise. Chaque organisation syndicale / section syndicale disposera d’une clé.

Un panneau d’affichage à destination des membres du CSE est également mis à disposition.


Partie 3 – Attribution du CSE
Article 14 - Consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
14.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée annuellement, sauf dispositions particulières prévues par un accord collectif applicable.
Article 15 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit :
Les consultations ponctuelles portent sur tout projet ou événement nécessitant l’information et la consultation préalable du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
À ce titre, tout sujet relevant d’une obligation de consultation fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une réunion du CSE et donne lieu à un vote.
Le CSE est réuni autant que de besoin en fonction de l’actualité de l’entreprise et des projets soumis à consultation.

Article 16 - Expertises du CSE
Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité.
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du Code du travail.
Partie 4 - Dispositions finales
Article 17 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieux aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 19 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du
travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 20 - Publicité
Les parties conviennent de procéder à la signature électronique de cet accord conformément à l’article 1367 du Code civil.
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Le présent accord sera affiché sous format dématérialisé dans l’intranet de l’entreprise de manière à être accessible à l’ensemble des salariés.
Un exemplaire papier est également tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le 08 juillet 2026 en un exemplaire original.


Pour l’U.E.S AUDIKApour le syndicat CFDTPour le syndicat CFE-CGC






Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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