Accord d'entreprise AUDIOPTIC TRADE SERVICES
PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société AUDIOPTIC TRADE SERVICES
Le 20/02/2019
PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-2 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
L’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises suivantes :
Le GIE AUDIOPTIC TRADE SERVICES,
GADOL OPTIC 2000, société anonyme coopérative
AUDIO 2000 SARL,
Dont le siège social est situé au 5 avenue de Newton - 92140 CLAMART, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des Relations HumainesD'une part,
Et les Délégués Syndicaux :
XXX, pour la CFTC
XXX, pour la CFE-CGC
XXX, pour la CGT
D'autre part.
- Article 1 - Champ d’application de l’accord :
- Article 2 – Salaires :
Les mesures salariales décidées sont les suivantes :
- L'enveloppe d'augmentation 2019 correspond à
2,1% de la somme des salaires de base au 31/12/2018. Les managers seront sensibilisés à certaines règles d’attribution de ces augmentations notamment :
- Veiller à l’équilibre entre les différentes catégories de collaborateurs (employés, agents de maîtrise et cadres) et la répartition hommes/femmes.
- Veiller à la pleine objectivité de ces augmentations.
- Prêter une attention spécifique aux collaborateurs qui n’ont pas eu d’augmentation depuis 3 ans.
- Justifier toute non-augmentation par des critères objectifs liés à la performance.
- Communiquer et donner des explications à chacun de ses collaborateurs sur les raisons d’une augmentation ou d’une non augmentation.
- Un collaborateur ne doit pas s’apercevoir du résultat de son augmentation ou de sa non augmentation au moment de recevoir sa fiche de paye.
Si le manager décide d’attribuer une augmentation individuelle pour les collaborateurs, dont le salaire mensuel brut de base est inférieur à 1700 € et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois, celle-ci ne pourra être inférieure à 30€ bruts. Ces collaborateurs seront traités hors enveloppe des 2,1%.
- Une enveloppe de
0.6% sous forme de primes exceptionnelles pour récompenser des efforts individuels particuliers en 2018. Pour les collaborateurs percevant déjà des primes d’objectifs conséquentes, la direction vérifiera que ces primes soient justifiées et validées par le N+1 et le N+2
- La revalorisation des primes d’ancienneté représente
0.8% de la masse salariale au 31/12/2018 (1% d’augmentation du salaire de base par année de présence de 2 à 15 ans).
1er mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
- Article 3 – Prime de fin d’année :
Une prime pourra être accordée en fonction des résultats du groupe et de l’atteinte du budget 2019 en fin d’année. Les règles et modes de calcul restent à définir.
- Article 4 – Participation :
La Direction s’engage à verser un supplément de participation pour atteindre 1% sous réserve de dégager de la participation.
Pour 2019, la Direction s’engage à ouvrir des négociations pour travailler sur une formule de calcul de la participation avant fin juin 2019.
- Article 5 – Prime exceptionnel SI MAG-Cosium :
La Direction s’engage à accorder une prime exceptionnelle, hors enveloppe NAO, aux collaborateurs dont la charge de travail aurait été impactée fortement par les projets SI-MAG et/ou le démarrage de Cosium.
Cette prime, d’un montant global de 500€ bruts, sera divisible en parts égales entre les projets SI-MAG et Cosium et suivant l'implication de chaque contributeur concerné, soit :
- 250€ bruts attribués aux collaborateurs impactés par SI-MAG
- 250€ bruts attribués aux collaborateurs impactés par Cosium
- 500€ bruts attribués aux collaborateurs impactés par SI-MAG et Cosium.
- Article 6 – Prime d’équipe successive :
La direction revalorisera la prime d’équipe successive de 45€ à 55€ à compter du mois de mars 2019, sans rétroactivité, pour les collaborateurs de l’atelier.
- Article 7 – Prime CACES 3 :
La Direction s’engage à mettre en place une prime CACES 3 d’un montant de 50€ bruts mensuels sous réserve que les collaborateurs détenteurs de ce certificat en fassent effectivement un usage récurrent dans l’accomplissement de leurs missions. Si pour quelques raisons que ce soient (modification du périmètre du poste, mobilité…), le collaborateur n’était plus amené à faire usage de ce certificat, le versement de cette prime serait suspendu. Cette mesure sera effective à compter de mars 2019 sans rétroactivité.
- Article 8 – Prime d’objectifs des chefs d’équipe et adjoints de la DLP et du PRM :
- Article 9 – Restaurant d’entreprise :
- Article 10 – Durée et application de l’accord :
1er janvier au 31 décembre 2019.
- Article 11 – Publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
En outre, une copie du présent accord sera remise aux instances représentatives du personnel
Fait à Clamart, le 20 février 2019
Pour l’UES Pour la CFTC
XXX XXX
Directrice des Relations Humaines
Pour la CFE-CGC
XXX
Pour la CGT
XXX
Mise à jour : 2019-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir