ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DEFINITION DU STATUT COLLECTIF AU SEIN DE MARMITON ET D’AUFEMININ
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés suivantes, appartenant à
l'UES « Auféminin » :
Auféminin, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue Barthélémy Danjou, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 423 780 113,
Marmiton, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue Barthélémy Danjou, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 434 156,
Unify Advertizing, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue Barthélémy Danjou, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 518 897 749,
Unify Studio, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue Barthélémy Danjou, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 134 276,
Chacune représentée par XXX, DRH, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après collectivement désignées « les Sociétés »
D'UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’UES « Auféminin » :
La CFDT, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART
(ci-après dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie »)
PREAMBULE
L’absorption de la société Doctissimo SAS par la société Marmiton SAS a entraîné, le 31 décembre 2025, le transfert des contrats de travail des salariés de la première vers la seconde, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Ces salariés transférés seront ci-après dénommés «
salariés transférés depuis la société Doctissimo ».
Par ailleurs, la cession, le 31 décembre 2025, par la société Media 365 au profit de la société Auféminin des fonds de commerce liés à l’exploitation de plusieurs sites internet « pure players » spécialisés dans le sport a entraîné, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert des contrats de travail de plusieurs journalistes de la première vers la seconde. Ces salariés transférés seront désignés ci-après comme les «
journalistes transférés depuis la société Media 365 ».
Ces opérations ont eu pour effet de mettre en cause, pour les salariés transférés (qu’ils soient journalistes ou non), le statut collectif applicable au sein de leur entité d’origine, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
La convention collective et les accords collectifs mis en cause peuvent faire l’objet d’un nouvel accord de substitution jusqu’au 31 mars 2027, sans quoi ils cesseront de s’appliquer. En particulier, la Convention collective nationale de la Presse Magazine, applicable aux salariés transférés depuis la société Doctissimo avant l’opération, a été mise en cause à cette occasion.
Au mois de janvier 2026, la Direction de la Société a manifesté sa volonté d’engager les négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ayant vocation :
à harmoniser le statut collectif applicable au sein de Marmiton, tant à l’égard des salariés transférés qu’à l’égard des salariés « historiques » ;
à assurer la continuité des modalités de paiement des salaires au profit des salariés transférés depuis la société Doctissimo ;
à harmoniser le statut collectif applicable au sein d’Auféminin, tant à l’égard des journalistes transférés qu’à l’égard des salariés « historiques ».
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.
Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés transférés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il comporte.
Le présent accord a pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en cause dans les matières qu’elles traitent, quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PRESSE MAGAZINE AU SEIN DE LA SOCIETE MARMITON
Les Parties reconnaissent que, du fait du transfert des salariés depuis la société Doctissimo, l’activité principale de la société Marmiton relève désormais du champ d’application de la Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine du 30 octobre 2017 (IDCC 3225).
En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la société Marmiton appliquera exclusivement les dispositions de cette Convention collective nationale. Ses salariés, qu’ils appartiennent ou non aux effectifs transférés, ne pourront se prévaloir d’aucune autre Convention collective nationale de branche.
ARTICLE 2 : CREATION D’UN GROUPE FERME CONCERNANT LES MODALITES DE PAIEMENT DU SALAIRE EN 12 MOIS AU SEIN DE LA SOCIETE MARMITON
Les Parties reconnaissent que la rémunération des salariés de la société Marmiton qui n’appartiennent pas aux effectifs transférés est déterminée sur une base annuelle et que la modification du versement de 12 à 13 mensualités serait de nature à réduire le montant de leur salaire mensuel.
En conséquence, les Parties conviennent expressément que, par dérogation à l’article 1er du présent accord et aux dispositions conventionnelles applicables (pour information à ce jour l’article 11 de la Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine du 30 octobre 2017 IDCC 3225), les salariés de la société Marmiton qui n’appartiennent pas aux effectifs transférés continueront, sauf stipulations contractuelles contraires, à percevoir leur rémunération annuelle répartie sur douze (12) mois.
Le présent article s’applique à compter du transfert des salariés transférés depuis la société Doctissimo.
ARTICLE 3 : APPLICATION EXCLUSIVE DES ACCORDS D’UES ET D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE MARMITON AUX SALARIES TRANSFERES DEPUIS LA SOCIETE DOCTISSIMO
Le bénéfice de l’ensemble des accords d’UES et d’entreprise propres à Marmiton est pleinement étendu aux salariés transférés depuis la société Doctissimo pour toute période durant laquelle ces accords s’appliquent.
Ainsi, pour toute durée d’emploi au cours de ces périodes, ces salariés transférés bénéficient de l’ensemble des droits et sont soumis à l’ensemble des obligations prévus par ces accords collectifs d’UES et d’entreprise.
ARTICLE 4 : APPLICATION EXCLUSIVE DES ACCORDS D’UES ET D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE AUFEMININ AUX JOURNALISTES TRANSFERES DEPUIS LA SOCIETE MEDIA 365
Le bénéfice de l’ensemble des accords d’UES et d’entreprise propres à la société Auféminin est pleinement étendu aux journalistes transférés depuis la société Media 365 pour toute période durant laquelle ces accords s’appliquent.
Ainsi, pour toute durée d’emploi au cours de ces périodes, ces journalistes transférés bénéficient de l’ensemble des droits et sont soumis à l’ensemble des obligations prévus par ces accords collectifs d’UES et d’entreprise.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET EFFET DE L’ACCORD
A l’exception de l’article 2, le présent accord entre en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions prévues aux articles 3 et 4 produisent leurs effets au bénéfice des salariés transférés pour toutes les périodes couvertes par les accords visés audit article, y compris, le cas échéant, pour celles antérieures à la date d’entrée en vigueur des présentes.
Il est expressément rappelé qu’en application des dispositions légales, et notamment de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord se substitue totalement aux accords et conventions collectifs de branche et d’entreprise précédemment applicables aux salariés transférés depuis la société Doctissimo et aux salariés transférés depuis la société Media 365. Ces derniers ne peuvent donc plus se prévaloir du statut collectif mis en cause à cette occasion.
ARTICLE 6 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord est susceptible d’être réalisé par les Parties à l’occasion de son éventuelle révision.
Le défaut de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de six mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Le défaut de respect de cette clause ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux. Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.