Accord sur l’aménagement du temps de travail et le statut social au sein de l’entreprise AURA AERO
ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S :
La Société
AURA AERO
Représentée par
XXX en sa qualité de Directeur Général,
Dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
La délégué syndical CGT : XXX
Le délégué syndical FO : XXX
Le délégué syndical CFE-CGC : XXX
Ci-après dénommé(e) « les Parties »,
PREAMBULE
Les Parties signataires du présent avenant rappellent que le présent accord collectif d'entreprise a pour objet d'assurer l'aménagement du temps de travail et de définir un statut social adapté aux besoins de la Société et de ses salariés. Néanmoins, l'évolution récente des dispositions légales en matière d'évolution professionnelle, notamment celles issues de la Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social, a rendu nécessaire une adaptation de certaines stipulations et plus précisément du Titre VII de l'Accord. En particulier, l'article L. 6315-1 du Code du travail, relatif à l'entretien professionnel, a fait l'objet de modifications qui nécessitent une mise en conformité de nos dispositions conventionnelles internes. Le présent avenant est donc un avenant technique, demandé par cette nouvelle législation, ayant pour objectif impératif d'assurer la pleine conformité de l'Accord d'entreprise aux dispositions légales en vigueur et d'éviter ainsi tout décalage d'application ou insécurité juridique. Toutes les autres clauses et stipulations de l'Accord d'entreprise du 3 novembre 2022 relatif à l'aménagement du temps de travail et au statut social demeurent inchangées et continuent de s'appliquer dans toutes leurs dispositions. Cependant, conformément à la demande de révision de l'accord, le reste des dispositions de l’accord sera ouvert aux négociations dans le courant de l’année 2026.
Lors de la réunion de négociation du 8 janvier 2026, il a été convenu par les Parties de modifier l’accord comme suit : Seuls les articles du Titre VII relatifs aux entretiens professionnels sont donc modifiés comme suit conformément à la nouvelle rédaction de l’article L6315-1 du Code du travail.
TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Article 1 : Périodicité légale
S’appliquera désormais les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail.
Chaque salarié devra donc bénéficier d’un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans.
Article 2 : Etat des lieux récapitulatif
S’appliquera désormais les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail. Ainsi, tous les huit ans, l’entretien de parcours professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Conformément à la position de l’administration, ces dispositions s‘appliquent pour l'ensemble du cycle d'entretiens en cours et pour les cycles d'entretiens suivants.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Mise en application de l’avenant
Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er janvier 2026. Afin d’être en conformité avec les dispositions de l’accord et de la loi, les collaborateurs ayant réalisé leur entretien professionnel en 2025 le referont en 2026. Cependant, dans un souci de compréhension, un mail leur sera envoyé pour leur expliquer pourquoi ils sont à nouveau invités à compléter le formulaire et s’ils souhaitent tout de même revoir quelqu’un des ressources humaines (la question sera également reposée dans le questionnaire sur Lucca). Également, concernant les collaborateurs arrivés en 2020 et 2021 qui auront réalisé leur dernier entretien professionnel en 2023 et 2024 se verront proposer un nouvel entretien en 2026 dans l’attente de leur prochain entretien qui se tiendra en 2028 et 2029 conformément à la nouvelle périodicité de quatre et huit ans.
Article 2 : Dépôt de l’accord
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 3 : Publication de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.