Accord d'entreprise AURA AERO

Accord relatif au dialogue social au sein de la société AURA AERO

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AURA AERO

Le 06/11/2025



Accord relatif au dialogue social au sein de la société AURA AERO


ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S :

La Société

AURA AERO

Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°842 171 316 00024
Dont le siège social est situé 135 avenue du Comminges – 31270 CUGNAUX
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET


La délégué syndical CGT :

Le délégué syndical FO :

Le délégué syndical CFE-CGC :


Ci-après dénommé(e) « les Parties »,













TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule :3

Titre 1. Objet du présent accord et périmètre d’application3

Titre 2. Disposition commune : prise des heures de délégation3

Titre 3. Les mandats syndicaux4

1. Le Délégué Syndical4

2. Le RSS4

3. Mutualisation ou report des heures de délégation5

Titre 4. Dialogue social et communication5

1. Principes généraux5

1.1. Confidentialité5

1.2. Protection des données5

2. Communication des collaborateurs disposant d’un mandat syndical5

2.1. Mise à disposition d’un accès aux informations syndicales5

2.1.1. Communication numérique6

2.1.2. Communication physique7

2.2. Utilisation des adresses e-mail professionnelles des collaborateurs7

2.3. Respect du droit d’opposition des collaborateurs7

3. Communication des membres élus du CSE8

3.1. Mise à disposition d’un accès aux informations du CSE8

3.1.1. Communication numérique8

3.1.2. Communication physique8

3.2. Respect du droit d’opposition des collaborateurs9

4. Dispositions communes9

Titre 5. Dispositions finales9

1. Durée et entrée en vigueur9

2. Révision et dénonciation9

3. Interprétation de l’accord10

4. Dépôt et publicité10

5. Communication de l’accord10













Préambule :
Le présent accord sur le dialogue social au sein de AURA AERO a pour objectif de renforcer la qualité des relations sociales au sein de la Société, en assurant une communication fluide et transparente entre la Direction, les organisations syndicales et les membres du CSE. Conformément aux principes de respect mutuel, de transparence et d’écoute, cet accord vise à établir un cadre structuré permettant de concilier les impératifs économiques de la Société avec les attentes des collaborateurs.
Dans cette dynamique, AURA AERO réaffirme son engagement en faveur d’une gestion rigoureuse des relations sociales, en garantissant un environnement de travail respectueux des droits individuels et collectifs des collaborateurs.
Titre 1. Objet du présent accord et périmètre d’application

Le présent accord porte sur le dialogue social de la société AURA AERO. Il intègre les dispositions relatives à l'organisation des instances représentatives du personnel, aux moyens syndicaux et à la gestion de carrière des mandatés au niveau de la Société.

Le présent accord s’applique au sein de la Société AURA AERO et à donc vocation à s’appliquer autant à la Direction qu’aux différents représentants du personnel.


Titre 2. Disposition commune : prise des heures de délégation

Il est précisé que concernant l’utilisation des heures de délégation les membres élus du CSE ou les personnes titulaires de mandats syndicaux devront réaliser, à priori de la prise (sauf cas de force majeure), des bons de délégation via l’outil mis en place par la Direction à cet effet et conformément aux règles énoncées dans ce dernier.

Ces bons de délégation doivent être saisis sur une base minimale d’une heure, afin de faciliter l’organisation interne et le suivi des temps de délégation.

Conformément à l’article 57 de la convention collective nationale de la métallurgie, il est permis aux entreprises de déterminer les modalités d’utilisation et de décompte des heures de délégation pour les salariés titulaires de mandats ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

La Direction a ainsi décidé de mettre en œuvre cette faculté et autorise que les représentants du personnel élus ou désignés bénéficiant d’un forfait en jours puissent utiliser leurs heures de délégation selon les mêmes modalités que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, c’est-à-dire avec une liberté d’utilisation à l’heure.

Il est rappelé que ce crédit d’heures est mensuel, et que chaque heure de délégation utilisée est déduite du crédit d’heures mensuel dans les conditions définies par la convention collective. Le temps passé en délégation est considéré comme du temps de travail effectif pour l’appréciation des droits des salariés concernés.
En cas d’abus et/ ou de non-respect du présent accord le représentant du personnel s’exposera à une sanction disciplinaire dans le respect des règles légales et conventionnelles.

Titre 3. Les mandats syndicaux
  • Le Délégué Syndical
Dans les établissements ou sociétés mono-établissement de plus de 50 collaborateurs, le délégué syndical (DS) est en charge de représenter son syndicat dans les négociations collectives. Il dispose de la capacité de signer les accords négociés au niveau de l’établissement ou de la société mono-établissement.

A titre informatif, la Société comptant actuellement moins de 300 collaborateurs le DS est également de droit Représentant Syndical au CSE.

Le DS est désigné par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’établissement, conformément à la loi.

Chacun des délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heure tel que défini par la loi.

  • Le RSS

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’établissement ou de la société mono-établissement d’au moins 50 collaborateurs peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un Représentant de la Section Syndicale (RSS) pour le représenter et animer la section syndicale.

Le RSS est désigné par un syndicat non représentatif, et plus précisément par :
- Une Organisation Syndicale légalement constituée depuis au moins 2 ans (ancienneté appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), dont le champ professionnel et géographique couvre l’établissement ou la société mono-établissement concerné, qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
- Un syndicat affilié à une Organisation Syndicale Représentative au niveau national et interprofessionnel, qui, à l’issue des élections professionnelles, n’a pas été reconnu représentatif dans l’établissement ou dans la société mono-établissement.

Le RSS bénéficiera de 4 heures de délégation mensuelles pour exercer sa mission.

Conformément à la réglementation en vigueur, un local commun et aménagé est mis à disposition des sections syndicales.

  • Mutualisation ou report des heures de délégation

Aucun report ou mutualisation des heures de délégation n’est possible pour le délégué syndical ou RSS. Dans le cas où il y aurait plusieurs DS dans une même section syndicale, ils pourraient se répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical, à condition toutefois d'en informer l'employeur conformément aux règles légales et conventionnelles.

Titre 4. Dialogue social et communication

  • Principes généraux
1.1. Confidentialité
Les représentants du personnel s’engagent à ne pas divulguer par n’importe quel moyen (informatique interne, application, site, interviews, autres…) les informations confidentielles ou à caractère sensible présentées comme telles par la Direction et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la Société.
Les représentants du personnel s’engagent également à la stricte application des obligations impératives qui lient la Société, son personnel et les représentants de celui-ci, en matière de secret, de défense et de sécurité, lorsqu’il s’agit d’informations classifiées dans les établissements concernés.
Le non-respect de ces obligations de confidentialité, au même titre que toute utilisation abusive des moyens de communication mis à la disposition des représentants du personnel, peuvent faire l’objet de sanctions.

1.2. Protection des données
Les représentants du personnel doivent garantir la confidentialité et la protection des données personnelles des collaborateurs dans toutes leurs communications.
Toute collecte, conservation ou utilisation des données personnelles des collaborateurs (nom, adresse e-mail, etc.) doit se faire dans le respect strict du RGPD et des principes édictés par la CNIL.

  • Communication des collaborateurs disposant d’un mandat syndical

2.1. Mise à disposition d’un accès aux informations syndicales
Pour rappel, les tracts et publications syndicales doivent strictement s’inscrire dans la raison d’être d’un syndicat, à savoir « l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
Les Organisations Syndicales s’engagent à ce que les documents publiés soient conformes à la réglementation applicable à l’ensemble des communications, quel que soit leur mode de diffusion.
Ces informations ne doivent notamment revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, discriminatoire, illicite ou politique. La protection de la vie privée et notamment le droit à l'image doivent être respectés.
Par ailleurs, les publications ne doivent pas contenir d'informations confidentielles présentées comme telles par la Société.
Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, le logo de la Société ne peut pas être utilisé sans l'accord formel préalable de celle-ci.
2.1.1. Communication numérique
Afin de garantir un accès facilité aux informations syndicales, la Société met à disposition, via le SIRH, un lien renvoyant vers le Drive regroupant les différents Drive des Organisations Syndicales présentes dans la Société.
La Société met également à disposition à chacune des Organisations Syndicales un espace de dépôt sur le Drive partagé de la Société. Le contenu de ces espaces Drive relève de la responsabilité exclusive des syndicats. Ceux-ci s’engagent à respecter la loi, à ne pas divulguer d’informations confidentielles ou sensibles, et à garantir les droits des tiers, en particulier ceux des collaborateurs.
La mise à disposition de ces outils s’inscrit dans une logique de facilitation de l’accès à l’information sociale pour tous les collaborateurs. Elle doit permettre à chacun d’accéder librement et sans discrimination aux communications syndicales.
Les représentants des Organisations Syndicales s’engagent, en contrepartie de cet accès, à respecter l’ensemble des obligations résultant de la législation relative à la protection des données, ainsi que les règles internes applicables, notamment le règlement intérieur et la charte informatique.
Ainsi, l’utilisation par les Organisations Syndicales des outils numériques mis à leur disposition par la Société devra alors satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la Société ;
  • ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de la Société ;
  • préserver la liberté de choix des collaborateurs d’accepter ou de refuser un message (C. trav., art.L. 2142-6).
Aucun autre espace numérique interne n’est actuellement mis à disposition.
2.1.2. Communication physique
Conformément à l’article L2142-4 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de la Société dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. La diffusion ne peut donc pas avoir lieu pendant les heures de travail ou au poste de travail et ne doit en aucun cas venir perturber la production et la marche de la Société en général.
Il convient de définir ces publications et tracts de nature syndicale comme un support exprimant l'avis, la critique, ou l'invitation du syndicat à se mobiliser et qui a pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des collaborateurs. Le seul fait de comporter le logo d’une organisation syndicale n’octroie pas le caractère de tract au support.
Dans une optique d’amélioration du dialogue social, il est convenu qu’une bannette par organisations syndicales sera attribuée dans chaque bâtiment afin de permettre le dépôt en accès libre aux informations. Ce dépôt en accès libre à tout heure de la journée de travail ne sera donc possible que dans les bannettes attribuées. Tous les affichages réalisés en dehors de ces panneaux ou bannettes seront retirés.
Chaque organisation syndicale dispose également dans chaque bâtiment d’un panneau d’affichage fermé.
2.2. Utilisation des adresses e-mail professionnelles des collaborateurs
Conformément aux recommandations de la CNIL et à la jurisprudence sociale, les Organisations Syndicales ne peuvent pas utiliser les boîtes e-mail professionnelles des collaborateurs pour envoyer des communications syndicales, sauf autorisation expresse du collaborateur et de la Société.
A ce jour la Société n’autorise pas l’envoi de messages syndicaux sur les boites mails professionnelles.
Dans le cas où l’utilisation des boites mails professionnelles serait expressément autorisée par le collaborateur et la Société, les Organisations Syndicales devront respecter les préconisations de l’article 2.1.1.
2.3. Respect du droit d’opposition des collaborateurs
Tout collaborateur a le droit de s’opposer à la réception de communications syndicales, y compris en cas d’autorisation préalable.
Les collaborateurs devront donc être clairement et préalablement informés afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message syndical. Ce droit, ainsi que ses modalités d’exercice, devront être systématiquement rappelés dans tout message ultérieur afin que les collaborateurs puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux.
Les Organisations Syndicales sont tenues de respecter immédiatement toute demande d’opposition et de supprimer les coordonnées du collaborateur concerné de leurs listes de diffusion.
  • Communication des membres élus du CSE

3.1. Mise à disposition d’un accès aux informations du CSE
Le CSE s’engage à ce que les documents publiés soient conformes à la réglementation applicable à l’ensemble des communications, quel que soit leur mode de diffusion.
Ces informations ne doivent pas revêtir un caractère injurieux, diffamatoire, discriminatoire, illicite ou politique. La protection de la vie privée et notamment le droit à l'image doivent être respectés.
Par ailleurs, les publications ne doivent pas contenir d'informations confidentielles présentées comme telles par la Société.
Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, le logo de la Société ne peut pas être utilisé sans l'accord formel préalable de celle-ci.
3.1.1. Communication numérique
Afin de garantir un accès facilité aux informations du CSE, la Société met à disposition, via le SIRH, un lien renvoyant vers le Drive du CSE et vers la plateforme avantages du CSE.
Le CSE dispose également d’une adresse électronique.
Le contenu de ces espaces relève de la responsabilité exclusive du CSE.
Le CSE s’engage, en contrepartie de cet accès, à respecter l’ensemble des obligations résultant de la législation relative à la protection des données, ainsi que les règles internes applicables, notamment le règlement intérieur et la charte informatique.
Ainsi, l’utilisation par le CSE des outils numériques mis à leur disposition par la Société devra alors satisfaire l’ensemble des conditions suivantes:
  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la Société ;
  • ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de la Société ;
  • préserver la liberté de choix des collaborateurs d’accepter ou de refuser un message (C. trav., art.L. 2142-6).
Aucun autre espace numérique interne n’est actuellement mis à disposition.
3.1.2. Communication physique
Dans une optique d’amélioration du dialogue social, il est convenu qu’une bannette sera attribuée aux communications du CSE dans chaque bâtiment. Ce dépôt en accès libre à tout heure de la journée de travail ne sera donc possible que dans les bannettes attribuées.
Le CSE dispose également dans chaque bâtiment d’un panneau d’affichage. Toutes informations ou documents émis par le CSE doivent être uniquement apposés sur ces panneaux. Tous les affichages réalisés en dehors de ces panneaux ou bannettes seront retirés.
3.2. Respect du droit d’opposition des collaborateurs
Tout collaborateur a le droit de s’opposer à la réception de communications du CSE, y compris en cas d’autorisation préalable.
Les collaborateurs devront donc être clairement et préalablement informés afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message.
Le CSE est tenu de respecter immédiatement toute demande d’opposition et de supprimer les coordonnées du collaborateur concerné de leurs listes de diffusion.
  • Dispositions communes
Dans un souci de bon usage des espaces communs et afin de garantir la neutralité des lieux collectifs, il est convenu que les animations, réunions ou temps d’échange organisés par les représentants du personnel (CSE) ou les organisations syndicales se tiendront exclusivement dans leurs locaux respectifs mis à disposition à cet effet par l’employeur.
Par conséquent, les salles de pause, espaces de restauration ou tout autre lieu destiné à un usage commun ne pourront être utilisés à ces fins, sauf accord exprès et préalable de la direction.

Titre 5. Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

  • Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

  • Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les parties conviennent de tenir une réunion d’interprétation dont les participants seront les parties signataires.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs.

  • Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis en main propre contre décharge aux parties ayant pris part aux négociations.


PDG

Directeur des Opérations

DS CFE-CGC

DS CGT

DS FO

Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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