Accord d'entreprise AURA SANTE

GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE DECES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société AURA SANTE

Le 26/12/2017








ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE : GARANTIES COLLECTIVES
« INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »

Entre :


L’Association AuraSanté, dont le siège social est situé rue Marie Marvingt CS 10001 CEBAZAT – 63360 GERZAT, dont le numéro SIRET est 305 377 046 000 50 et le Code APE 86.10Z, représentée par , en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « L’Association »

D’une part,

Et :


Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,



Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’Association bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès ».

Suite au changement d’assureur, les parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place des garanties en la matière.

Ainsi, le présent accord d’entreprise annule et remplace dans toutes ses dispositions le précédent accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :


  • Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès » au sein de l’Association à compter du 1er janvier 2018.


  • Article 2 – Bénéficiaires


Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés des établissements relevant de l’application de la convention collective du 31 octobre 1951 quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


  • Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion des bénéficiaires au régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Article 4 – Cotisations


4-1. Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par l’Association et les salariés dans les conditions suivantes :


Cotisations pour le personnel cadre :

Assiette

Part Salariale

Part Patronale

TOTAL

TA
0.55%
1.50%
2.05%
TB
1.07%
1.76%
2.83%



Cotisations pour le personnel non cadre :

Assiette

Part Salariale

Part Patronale

TOTAL

TA
0.55%
2.37%
2.92%
TB
0.55%
2.37%
2.92%

4-2. Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.


  • Article 5 – Organisme assureur/Prestations


Les garanties sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par l’Association auprès d’APICIL.

Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe1).

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » et la révision corrélative du présent accord.

En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (garanties collectives « incapacité-invalidité-décès »), sauf dénonciation du présent accord.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnels bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation (article L.912-3 du code de la sécurité sociale).


  • Article 6 – Information

6-1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, l’Association remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

6-2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R.2323-1-13 du Code du Travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « incapacité-invalidité-décès ».


  • Article 7 – Suspension du contrat de travail


Le bénéficie du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association.


  • Article 8 – Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.


Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).


  • Article 9 – Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de l’Association se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


  • Article 10 – Durée – Révision - Dénonciation


Le présent accord entre à vigueur le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

S’il y a lieu de réviser le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


  • Article 11 – Notification – Dépôt - Publicité


La direction notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Il sera déposé au conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand et adressé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRRECTE – Unité territoriale du Puy-de-Dôme.

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Fait à Cébazat,
Le 26 décembre 2017

Pour l’Association, le Directeur
Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général,

Pour le syndicat CGT,
Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,
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