Accord d'entreprise AURA SANTE

AVENANT 2025 A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société AURA SANTE

Le 25/03/2025






AVENANT 2025 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »

Entre

  • L’Association AURA SANTE dont le siège social est situé au 380 rue Marie MARVINGT – 63118 CEBAZAT, représentée par Monsieur …………en sa qualité de……….., Ci-après dénommée « l’Association »

  • D'une part,

  • Et

  • L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux, représentée par Madame …en sa qualité de déléguée syndicale

  • D'autre part.

  • L’Association AuraSanté et l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux sont ci-après dénommées, collectivement, « 

    les Parties ».




Article 1 : Objet


Le présent avenant a pour objet de compléter et/ou modifier l’accord collectif du 23 décembre 2019 afin de se conformer aux évolutions réglementaires, et notamment en son article 6 et 7.


Article 2 : Bénéficiaire 

Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » bénéficie à l’ensemble du personnel de l’Association, sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Caractère obligatoire 

  • L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
  • Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Financement du régime


4.1. Montant et répartition des cotisations :


Le régime de prévoyance est financé conjointement par l’Association et les salariés dans les conditions suivantes :


Cadre

Non cadre


Participation employeur

Participation salariale

Participation employeur

Participation salariale

Tranche A*

66,50%
33,50%
68,60%
31,40%

Tranche B*

68,60%
31,40%
68,60%
31 ,40%

  • Tranche A : inférieure ou égale au plafond mensuel sécurité social
  • Tranche B : supérieure au plafond mensuel sécurité social

Soit :
  • Cotisations pour le personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 (Cadre) :

Assiette

Part Salariale

Part Patronale

TOTAL

TA
1,005%
1,995%
3% 
TB
1,435%
3,135%
4,57%


  • Cotisations pour le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 (Non-Cadre) :

Assiette

Part Salariale

Part Patronale

TOTAL

TA
1,030%
3,680%
4,71%
TB
1,030%
3,680%
4,71% 


4.2. Evolution des cotisations :

Les évolutions de cotisations futures, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.


  • Article 5 : Information et suivi

  • 5.1. Information

  • En sa qualité de souscripteur, l’Association remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
  • Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • 5.2. Suivi :


Le suivi du présent accord sera assuré par une commission de suivi composé de la déléguée syndicale CFDT et de la Direction Générale lors des NAO afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.

Article 6 : Suspension du contrat de travail


Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’Association ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association. Dans une telle hypothèse, cette dernière verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation/rémunération versée dans le cadre de la suspension du contrat.

  • Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l’Association, ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de prévoyance pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.


Article 7 : Rupture du contrat de travail (« portabilité »)


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;


  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par France Travail notamment). 


Article 8 : Organisme assureur / Prestations


L’Association se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

Il est expressément précisé que les obligations de l’Association se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

  • Article 9 : Effet / Entrée en vigueur / Révision / Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
  • Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de l’Association et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.
  • Le présent accord pourra être modifié à tout moment et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
  • Sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention collective d’assurance.
  • Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.


  • Article 10 : Notification / Dépôt / Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par l’Association, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur le site Intranet de l’Association.


Fait en 3 exemplaires originaux,
A Cébazat, le 25 mars 2025

Pour AuraSanté,Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux,


Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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