ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT 2024
Entre les soussignés :
La société Aura Services, dont le siège social est situé 4 Bis, Place Franck Chesneau à Générac (30510), représentée par
D’une part, Et
l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise : CFTC, représentée par Mme
Il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE :
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité », article L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail. Elle s’accompagne d’une contribution financière pour les employeurs.
L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise Aura Services, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES
La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures et à temps plein. Elle est réduite en proportion de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal, sauf à ce que le salarié demande à prendre un jour de congé pendant la journée de solidarité. Pour toutes les autres dispositions réglementaires, il convient de se reporter à la loi.
ARTICLE 3 : FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le travail d’une journée supplémentaire au mois d’août. Le jour de référence retenu est le 15 août, jour férié précédemment chômé.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
4.1 : SALARIES D’INTERVENTION MODULES
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés d’intervention modulés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Les parties conviennent d’intégrer à la durée annuelle de travail les heures de solidarité dues par chaque salarié en fonction de son temps de travail. Cette intégration sera portée sur le compteur de modulation du bulletin de salaire du mois d’août 2024.
4.2 : SALARIES D’INTERVENTION NON MODULES
Les salariés d’intervention ne bénéficiant pas de la modulation du temps de travail pourront effectuer la journée de solidarité de la manière suivante:
Par défaut, travailler le nombre d’heures, correspondant à la journée de solidarité en fonction du temps de travail contractuel payé le 15 août 2024, en sus de l’horaire habituel et jusqu’à concurrence des heures dues et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ;
Travailler un jour de congé payé légal ou congé d’ancienneté.
4.3 : SALARIES ADMINISTRATIFS
Les salariés administratifs ne bénéficiant pas de la modulation du temps de travail pourront effectuer la journée de solidarité de la manière suivante, au cours du mois d’août 2024 :
Par défaut, travailler le nombre d’heures, correspondant à la journée de solidarité en fonction du temps de travail contractuel payé en cours du mois d’août 2024, en sus de l’horaire habituel et jusqu’à concurrence des heures dues et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ;
Fractionner le travail supplémentaire en heures, selon les nécessités de service entre le 1er janvier et le 15 août 2024 ;
Travailler un jour de congé payé légal, un congé d’ancienneté ou un jour de repos lié à l’aménagement du temps de travail (jour RTT).
ARTICLE 5 : MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE
Pour le cas des salariés ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de son embauche : Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Le salarié doit, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.
ARTICLE 6 : MODALITE D’APPLICATION DE L’ACCORD
6.1 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
6.2 : Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2024.
6.3 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TeléAccords ». Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
La mention de cet accord figura sur les tableaux prévus à cet effet. Un exemplaire du présent accord sera disponible à l’accueil de chaque site.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024 en 3 exemplaires originaux.
Pour la société AURA SERVICESPour le syndicat CFTC