Le présent accord résulte de la Négociation Annuelle Obligatoire d’entreprise menée en 2022.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’AURA.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Préambule :
Les parties à l’accord ont pris acte du constat économique et budgétaire suivant :
Les résultats financiers, excédentaires depuis plusieurs années, accusent une diminution substantielle en 2022, la tendance étant susceptible de se poursuivre en 2023 et les années à venir.
Quelles en sont les raisons ? Une pénurie constatée de personnels infirmier et médical (néphrologues) qui perdure depuis bientôt 3 ans, ce qui nous contraint à restreindre notre activité. Cette situation, partagée par l’ensemble des établissements du secteur sanitaire, tend à se compliquer en raison du contexte actuel d’augmentation généralisée des prix à la consommation (inflation) ayant pour effet de surenchérir le coût des matières premières, fournitures, investissements et prestations.
Tel que projeté, l’avenir impose donc la plus grande maitrise dans la gestion de nos dépenses courantes, c’est-à-dire masse salariale comprise qui, à elle seule, représente la part la plus importante du budget de fonctionnement de l’association.
Aussi, forts de ce constat partagé, les parties à l’accord ont convenu que la présente Négociation Annuelle Obligatoire, se rapportant à l’année 2022, serait axée sur une seule et unique mesure ponctuelle, à caractère exceptionnel, destinée à soutenir le pouvoir d’achat des salariés : le versement d’une Prime de Partage de la Valeur.
Les parties à l’accord conviennent que cette Prime de Partage de la Valeur ne saurait être de nouveau sollicitée, ni consentie, au titre de la NAO de 2023 qui portera donc obligatoirement sur toutes autres thématiques.
Article 1 - Thématiques envisagées lors de la NAO, sans aboutir favorablement :
Revalorisation de la prime-panier et des tickets restaurant.
Revalorisation de la prime forfaitaire dégressive (dite « prime de juin »).
Amélioration du niveau des garanties proposées par la complémentaire frais de santé (mutuelle) et des prix y attachés.
Mise en place du forfait mobilités durables.
Mise en place d’une prime pour le recours « au pied levé » aux heures complémentaires et supplémentaires sollicitées en dehors des délais de prévenance.
Prise en charge complémentaire du remboursement de l’abonnement à un titre de transport en commun à 75%.
Revalorisation de la prime essence de 200€.
Une négociation a été engagée à ces effets. Eu égard au préambule susvisé, elle n’a pas permis aux parties à l’accord d’aboutir favorablement, l’ensemble de ces mesures produisant des coûts induits par nature pérennes ayant pour effet de majorer immédiatement, définitivement et conséquemment la masse salariale. En outre, il a été estimé que ces mesures pouvaient être sources d’iniquités entre des salariés qui ne seraient pas placés dans une même configuration.
Article 2 - Augmentation de la valeur du point FEHAP (CCN du 31/10/1951) :
Concernant 2022, en matière de mesures d’augmentation(s) générale(s), les parties à l’accord décident de s’en tenir à l’application stricte de la recommandation patronale de la FEHAP du 23/11/2022.
Ainsi, il a été décidé de porter la valeur du point de la CCN du 31/10/1951 à 4,58€ bruts (au lieu de 4,447€ bruts), cette mesure salariale prenant effet rétroactivement à la date du 01/07/2022. Toutefois, l’entrée en vigueur de cette recommandation patronale reste suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’obtention de l’agrément étant une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises appliquant la CCN du 31/10/1951. En conséquence, la direction s’engage à mettre en œuvre la recommandation patronale de la FEHAP dès que l’agrément ministériel susvisé aura été obtenu.
Article 3 - Prime de partage de la valeur :
Les parties à l’accord, conjointement désireuses de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, décident d'attribuer une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, pour les primes versées entre le 01/07/2022 et le 31/12/2023, exonérée de CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.
A contrario, la prime sera intégralement assujettie à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu si la rémunération du (de la) salarié(e) perçue au titre de l’année civile 2022 a excèdé 3 fois la valeur annuelle brute du SMIC calculée sur les 12 mois précédant la date de son versement.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versés par l'AURA ou qui serait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
3-1 - Critères d’éligibilité à la prime :
Sans exception, tous les salariés de l’AURA, employés à temps complet ou à temps partiel, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD (contrats d'apprentissage et de professionnalisation inclus), bénéficient de la prime de partage de la valeur.
3-2 - Montant de la prime :
Salariés dont le coefficient de classification est :
Compris entre 312 et 367 points FEHAP (*) inclus => Prime de partage de la valeur de 1 000€.
(*) - Salariés relevant des statuts ouvriers et employés dont le salaire conventionnel de base (coefficient de classification que multiplie la valeur du point FEHAP) est inférieur au SMIC.
Compris entre 376 et 487 points FEHAP (*) inclus => Prime de partage de la valeur de 800€.
(*) - Salariés relevant des statuts employés dont le salaire conventionnel de base (coefficient de classificiation que multiplie la valeur du point FEHAP) est supérieur au SMIC, techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant des coefficients de classification 460 et 467 points FEHAP.
Supérieur ou égal à 493 points FEHAP => Prime de partage de la valeur de 300€.
(*) - Salariés relevant du statut cadre dont le coefficient de classificiation est supérieur ou égal à 493 points FEHAP.
3.3 - Critères de modulation du montant de la prime :
Le montant de la prime susvisée (cf. article 3.2) est modulé dans les conditions cumulatives suivantes :
Une présence à l’effectif (disposer d’un contrat de travail en cours) à la date du dépôt, auprès de la DRIEETS, du présent accord prévoyant les modalités de versement de la prime de partage de la valeur : par exemple, un(e) salarié(e) ayant quitté l’AURA avant cette date ne percevra pas la prime.
Au prorata du temps de travail contractuel : par exemple, un(e) salarié(e) employé(e) à mi-temps percevra la moitié de la prime payée à son (sa) collègue employé(e ) à temps complet.
Au prorata du temps de présence effective
(*) entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 inclus, c’est-à-dire sous déduction du nombre d’heures d’absences, qu’elles soient non payées ou qu’elles soient indemnisées ou non par la sécurité sociale, dès lors qu’elles sont supérieures à un total de 151,67 heures calculées sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus : par exemple, un(e) salarié(e) absent(e) 151,67 heures pour maladie verra sa prime déduite de l’équivalent de 1/12ème, de même qu’en cas d’embauche en cours d’année 2022).
(*) - Le montant de la prime sera réduit en application d’un calcul prorata temporis pour tout(e) salarié(e) bénéficiaire embauché(e) ou absent(e) au cours de cette période pour un motif autre qu’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou qu’un congé lié à la parentalité (congés visés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, soit, à date, congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade).
Les salariés susvisés ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront donc droit à une prime intégrale, calculée comme précisé ci-dessus. Ceux n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime calculée proportionnellement à leur présence au cours de l’année 2022.
3.4 - Date de versement de la prime :
La prime de partage de la valeur sera payée au plus tard le 31/01/2023.
Article 4 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur :
La présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et trouvera son terme le 31/01/2023.
Article 5 - Condition de validité de l’accord :
Le présent accord n’a la valeur d’un accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Article 6 - Clauses de révision ou de l’accord :
Le présent accord d’entreprise pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord :
Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.
Les formalités de dépôt et de publicité seront réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les parties conviennent que le présent accord est publié sur la base des données nationales dans une version où n’apparaissent pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le personnel de l’Association sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, par publication sur Blue Kango (intranet) et par une communication générale assurée via l’adresse @mail : tousaura@auraparis.org
En outre, les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du Protocole d’Accord Préélectoral par les moyens de communication habituels.
À Paris, le 30 décembre 2022, en cinq exemplaires originaux.