ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE AURAY PLAST
Entre les soussignés
L’entreprise AURAY PLAST : au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 384 949 418 ZI de Kerbois - 5 rue Yves Kerguelen – 56400 AURAY
Et
Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Auray Plast est une société spécialisée dans la production de pièces techniques en plasturgie, réalisant la majeure partie de son chiffre d’affaires à l’export. Le présent accord a été conclu en raison des constats récurrents de la fluctuation de la charge de travail ne pouvant être anticipée. Afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, il est indispensable de mettre en place une organisation du temps de travail, qui, tout en se montrant réactive permettra de continuer à délivrer une prestation de qualité, et par voie de conséquence à maintenir, voire développer l’emploi.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de développer sa productivité et sa compétitivité en limitant le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou exceptionnellement au dispositif d'activité partielle (en période basse). Afin de permettre une gestion plus flexible des emplois du temps des salariés, tout en maintenant leur rémunération quelle que soit la répartition des heures de travail de ceux-ci, les parties ont donc convenu d’aménager le temps de travail des salariés sur l’année, sous le régime de l’annualisation.
Le présent accord a donc pour objectif de cadrer les modalités de cette organisation du temps de travail. Il se substitue de plein droit à tout autre accord ou tout usage ou note de service portant sur le même sujet.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise AURAY PLAST. Le champ d’application des organisations du temps de travail prévus par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents. En effet, l’aménagement du temps de travail pourra s’articuler selon des organisations différentes en fonction des services et des personnels concernés.
Les cadres dirigeants, tels que définis par le Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le temps de repos, les jours fériés, et sont par conséquent exclus du champ d’application du présent accord.
Article 2 - Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. De ce fait, sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de pause (indemnisés ou non), de restauration, de trajet domicile/lieu de travail ne répondant pas à cette définition du temps de travail effectif. Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’est donc en principe pas rémunéré, ni pris en compte dans le décompte de la durée du travail. Néanmoins, selon l’article 4 de l’avenant Collaborateur de la convention collective de la plasturgie, « Les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 1/2 heure d'arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel », dès lors que le travail effectué est d’au moins 6 heures. Conformément à cet article, le personnel de production bénéficie d’une pause d’une 1/2 heure par poste, non assimilée à du temps de travail effectif mais rémunérée au taux de salaire de base, dans les conditions prévues par la convention collective. Il est rappelé que par engagement plus favorable de l’employeur, cet avantage est étendu aux travailleurs en équipe de journée (« non postés »).
Pour assurer la coordination entre deux équipes successives et permettre la continuité de la production malgré le changement d’équipes, certains salariés travaillant en équipes successives seront amenés à assurer un temps de passation de consignes en début de poste pour l’équipe entrante et en fin de poste pour l’équipe sortante. Ce temps, de courte durée (5 minutes), est compris dans le temps de travail effectif. En compensation, les salariés concernés bénéficieront de 5 minutes de pause supplémentaire à prendre en cours de poste selon les modalités définies par la direction. Ce temps de pause n’est pas rémunéré, ni assimilé à du temps de travail effectif.
Article 3 - Aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel de production
Article 3-1 - Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable au personnel de production, incluant le service injection, le service finition et le service conditionnement.
Les services sont ici mentionnés à titre informatif, en cas d’évolution des appellations et/ou du nombre des unités de travail ou services, le présent accord restera applicable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’article 3, à savoir le personnel de production.
Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et, lorsque le contrat de travail le prévoira, aux salariés à temps partiel. Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée mais ne s’applique pas aux travailleurs intérimaires.
Il ne s’applique pas aux salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (comme les salariés ayant conclus des conventions de forfait), ni aux organisations de travail spécifiques qui viendraient le cas échéant à être mises en place (astreintes, équipes de suppléance…).
Article 3-2- Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée se calquera sur l’année civile : du
1er janvier au 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par affichage.
Article 3-3- Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Modalités de variation du volume et de la répartition du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à 1600 heures de travail effectif par an et par salarié. A cette durée de travail annuel de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés. Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent article seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Cette organisation permettra notamment aux salariés de chômer les jours de pont (programmation de semaines basses sur les semaines comprenant un jour de pont entre un jour férié et un weekend).
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 43.5 heures (soit 43h et 30 min). Au-delà de 43,5h de travail effectif sur la semaine, le temps de travail réalisé sera traité sur le bulletin de salaire du mois et non dans le cadre de l’annualisation. En période de faible activité, l’horaire de travail hebdomadaire programmé pourra être ramené à 19 heures. Les variations pourront être différentes selon les services et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail, mais également pour offrir aux salariés des souplesses dans le cadre de l’articulation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Les variations de charge et d’horaire pourront donc s’appliquer collectivement par service/unité de travail/unité de production, mais également individuellement, l’entreprise souhaitant privilégier le volontariat des salariés pour l’augmentation de leur durée du travail lorsque la charge ne justifiera pas de mobiliser l’ensemble d’un service ou unité. De même, lorsque la nature de l’affaire sur laquelle travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.
Sauf accord de la direction ou besoin spécifique de l’activité, il est convenu que le compteur individuel d’heures de travail effectuées en crédit ne pourra en cours d’année dépasser 16 heures, sous déduction des compensations en débit déjà positionnées sur l’année. A partir de ce plafond, le volontariat individuel du salarié pour effectuer des heures venant en crédit de son compteur ne sera pas accepté.
Si l’activité devait justifier un dépassement du plafond de 16 heures (sous déduction des compensations en débit déjà positionnées sur l’année) au compteur individuel du salarié, un entretien sera proposé au salarié par son supérieur hiérarchique afin de faire un point sur la gestion de la charge, l’organisation du travail et le respect des droits à congés sur la période en cours.
De même, la direction sera vigilante à ce que l’absence de volontariat pour effectuer les heures de travail pendant les périodes chargées ne conduise pas le salarié à un compteur débiteur et pourra dans ce cas imposer des heures de façon à ce que la durée annuelle de travail de 1607 heures soit atteinte et sous réserve de respecter les délais de prévenance indiqués à l’article 3-3, 2.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, du lundi au samedi. Le travail du samedi n’interviendra qu’en période de forte activité et sera en priorité traité sur la base du volontariat. De même, en
période de haute activité et afin de privilégier le maintien de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs sur le samedi et le dimanche, des solutions seront prioritairement recherchées par l’augmentation du temps de travail sur les journées du lundi au vendredi, en veillant cependant toujours au respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
En tout état de cause, le nombre de samedis travaillés que l’employeur sera en mesure d’imposer est limité à 5 par an et par salarié. Cette limite ne pourra être dépassée que sur la base du volontariat exprès du salarié ou des salariés concernés.
A titre exceptionnel, les heures travaillées le samedi pourront au choix du salarié alimenter le compteur annuel de modulation ou être traitées et rémunérées sur le mois de leur exécution sous le régime des heures supplémentaires.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications de volume et/ou de répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients, ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles :
Travaux urgents liés à la sécurité.
Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristiques).
Nouvelles commandes présentant un caractère d’urgence.
Perte de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité.
Difficultés d’approvisionnement.
Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres.
Problèmes techniques ou matériels, pannes.
Absentéisme d’une personne clé dans l’effectif.
Absentéisme collectif anormal…
Cependant, sur volontariat exprès du ou des salariés concernés, ces délais pourront être réduits à 3 jours ouvrés, voire à un jour en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3-4- Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (soit 151.67 heures mensuelles).
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures et en deçà de la limite haute fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Au-delà de 43,5h sur une semaine, le temps de travail réalisé sera traité sur le bulletin de salaire du mois et non dans le cadre de l’annualisation.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la modulation du temps de travail.
Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans le respect du principe de non-récupération des absences, le temps de travail non effectué du fait des absences devra être valorisé, dans le cadre du suivi du temps de travail sur l’année, sur la base du temps que le salarié aurait accompli s'il avait été présent. Il est en effet rappelé que les heures perdues du fait d’un congé ou d’une autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ou du fait d’une absence justifiée par la maladie ou un accident, ne peuvent pas être récupérées. Elles sont neutralisées pour l’appréciation des heures supplémentaires ou complémentaires.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen qui lui est applicable.
Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié (pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés) constaté en fin de période (à savoir au 31/12) excède l’horaire annuel de référence visé à l’article 3-3,1. (à savoir 1607h), les heures excédentaires donneront lieu aux contreparties suivantes :
Pour chaque heure supplémentaire effectuée, l’équivalent d’une heure pourra donner lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent (ou dit de « remplacement ») ET la majoration fixée à 20% sera réglée sous forme de rémunération à la fin de la période de décompte.
A titre d’exemple, le salarié dont le compteur sera à 1608 heures en fin d’année aura effectué une heure supplémentaire, soit une heure majorée à 20%. Cette heure donnera lieu à 1 heure de repos (placée sur un compteur de repos compensateur de remplacement). La majoration de 20% applicable donnera lieu au paiement correspondant à 1/5 d’heure au taux horaire du salarié.
En fin de période de référence, s'il s'avère à titre exceptionnel qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Article 3-5- Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel
De la même manière que les salariés à temps plein, l’employeur peut moduler le temps de travail des salariés à temps partiel. Cette modulation (à la hausse ou à la baisse) est limitée au tiers de la durée moyenne hebdomadaire mentionnée dans le contrat de travail sans jamais atteindre la durée légale de 35 heures. Cette possibilité de moduler leur temps de travail sera mentionnée dans leur contrat de travail.
La rémunération est mensualisée sur la base de sa durée du travail hebdomadaire de référence mentionnée dans le contrat de travail du salarié indépendamment de la durée hebdomadaire de travail et de l’horaire de travail suivi par le salarié au cours du mois.
Dans le cadre de la modulation, les heures accomplies au-delà de la durée du travail inscrite au contrat de travail ne constituent pas des heures complémentaires mais sont, en principe, compensées en cous de période de référence, par une période basse de modulation. Les heures complémentaires sont appréciées en fin d’année et sont constituées par les heures dépassant le nombre d’heures attendues en fin d’année prévues au contrat de travail. Elles font l’objet d’un paiement en prenant en compte les taux de majoration légaux.
Article 3-6- Fonctionnement du repos compensateur de remplacement pour les salariés à temps plein
Les heures supplémentaires comptabilisées dans le cadre du décompte annuel du temps de travail donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées, mais pas de leur majoration. Une heure supplémentaire donnera donc lieu : à l'attribution d'un repos compensateur correspondant à l’heure effectuée au paiement de la majoration applicable.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit via le logiciel de gestion des temps.
Les repos compensateurs seront pris par journée entière, demi-journée, ou heure par heure avec l’accord de la direction. Par l’effet de l’annualisation du décompte du temps de travail, les repos ne seront acquis qu’à l’issue de la période de décompte, soit au 31/12 de chaque année. Les salariés disposeront d’un délai d’un an pour prendre les repos compensateur acquis. Le droit à prise du repos compensateur est ouvert sans qu’il soit exigé un nombre d’heures minimum au compteur.
Le salarié devra adresser sa demande via le logiciel de gestion du temps, au plus tard 7 jours calendaires avant la date. L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le repos. Si la nouvelle date souhaitée par le salarié n’est pas compatible avec l’activité de l’entreprise ou du service, ou si le salarié ne prend pas l’initiative de demander à bénéficier de ses repos, l’employeur formulera au moins 2 propositions de dates de prise. A défaut d’accord trouvé, l’employeur imposera la prise des repos avant la date du 31/12/N.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 3-7 – Activité partielle sur la période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 4 – Horaires individualisés ou variables
Article 4-1 - Champ d’application et fonctionnement
Pour convenir aux souhaits des services dits « support » et en vue de favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle, il est convenu de formaliser dans le présent accord un système d'horaires variables applicable aux services suivants :
Bureau d’études,
Services financiers,
Service commercial,
Service maintenance
Service outillage
Les services sont ici mentionnés à titre informatif, en cas d’évolution des appellations et/ou du nombre des unités de travail ou services, le présent accord restera applicable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’article 4, à savoir le personnel des services « support ».
Le règlement d’horaires variables s’applique aux salariés à temps plein mais également aux salariés à temps partiel qui souhaiteront en bénéficier (sous réserve de la compatibilité avec certaines restrictions médicales par exemple) mais pour lesquels les plages fixes et mobiles seront adaptées.
Un règlement d’horaires variables consiste en l'institution de plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages mobiles, pendant lesquelles leur présence n'est que facultative, ce qui permet au salarié de choisir et potentiellement de faire varier son heure d’arrivée et de départ au sein de la plage mobile.
Dans le fonctionnement de ces horaires variables, chaque salarié devra :
respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
réaliser le volume de travail normalement prévu ;
tenir compte, en liaison avec le responsable hiérarchique, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.
Article 4-2 -Horaires de travail
Les salariés concernés pourront ainsi organiser leur temps de travail et donc leurs heures d'arrivée et de départ dans le cadre suivant :
Horaire de base
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 35 heures de travail effectif. Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures effectif.
Plages fixes et mobiles
Les salariés concernés devront obligatoirement être présents à leur poste de travail sur les plages fixes définies par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE, et potentiellement différentes selon les services concernés. Les salariés concernés pourront choisir leurs heures d’arrivée et de départ et de pause déjeuner (minimum 30 minutes) et de pause (12 minutes par jour dans les conditions précisées ci-dessous) au sein des plages mobiles définies dans les mêmes conditions par l’employeur. Au sein de la journée, en dehors de la pause méridienne, chaque salarié bénéficie de 6 minutes de pause à positionner au cours de chaque demi-journée de travail, soit un total de 12 minutes par jour. Conformément à l’article 2 du présent accord, ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail et n’est pas rémunéré.
Article 4-3 – Suivi des horaires
La durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement, conformément à l'article D. 3171-8 du Code du travail, à travers une badgeuse numérique disponible sur le poste informatique des salariés concernés.
Article 4-4 – Report et cumul d’heures
Des heures pourront être reportées d'une semaine sur l'autre dans la limite de 3 heures, le cumul de ces reports ne pouvant être supérieur à 16 heures. En vertu de l'article L. 3121-48 du Code du travail, ces reports, librement déterminés par les salariés, n'auront pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires. Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence dans l'entreprise. Seules les heures demandées par la hiérarchie au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Dans le cadre de la gestion de son compteur, il sera permis au salarié de s’absenter, avec l’accord de la direction, sur des journées ou demi-journées complètes dérogeant ainsi aux plages fixes définies.
Si à titre exceptionnel et sur autorisation de la direction, le compteur individuel de report du salarié était amené à dépasser 16 heures, un entretien sera proposé au salarié par son supérieur hiérarchique afin de faire un point sur la gestion de la charge et l’organisation du travail.
Article 5 – Fractionnement des congés payés
L’entreprise ne souhaite pas s’inscrire dans une logique qui consisterait à contraindre les salariés à solder leurs 4 semaines de congé payé principal sur la période 1er mai-31 octobre. En effet, l’entreprise souhaite permettre aux salariés d’étaler la prise des congés payés sur une période plus large. En contrepartie, les parties conviennent, pour l’ensemble du personnel, de la non-application des règles relatives à l’attribution de jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au terme de la première année d’application du présent accord afin de faire le point sur son application et d’envisager, le cas échéant, d’en réviser le contenu.
Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie sous la forme d’avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Le présent accord pourra par ailleurs faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, selon les conditions et modalités prévues par la loi.
Article 9 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord);
en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes
Le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail. La transmission sera réalisée par l’employeur à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Auray, le17 décembre 2025
Pour la SociétéPour le CSE, les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles