Accord d'entreprise AUREJEAN

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société AUREJEAN

Le 17/05/2024


Accord d'entreprise sur la durée du travail et la modulation du temps de travail

Entre
  • La

    Société Anonyme Simplifiée AUREJEAN, dont le siège social est situé 2, RUE THEODORE MONOD à MONS EN BAROEUL (59370), représentée par Monsieur Eric BOUTLEUX, Président




D'UNE PART


ET



  • Le Comité Social et Economique de la Société AUREJEAN (CSE) régulièrement élu lors des élections du 09/12/2022 ayant ratifié l'accord à la majorité des titulaires à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, en l’absence de délégué syndical, Institution représentative du personnel représentée par Monsieur CHOISELLE Kévin en qualité de représentant titulaire représentant le 1er collège et de Mme GILBERT Magalie représentante titulaire du 2nd collège.



D'AUTRE PART


Article 1 - Objet

Il est convenu le présent accord sur la durée du travail et la modulation en applications des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail et notamment les articles L3121-44 et suivants du Code du Travail relatifs à la durée du travail ainsi que les dispositions de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire. Il est convenu le présent accord sur la durée du travail et la modulation en applications des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail et notamment les articles L3121-44 et suivants du Code du Travail relatifs à la durée du travail ainsi que les règles de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail (annualisation ou période inférieure) au sein de la société AUREJEAN, dont l’activité de commerce à prédominance alimentaire auprès des clients subit des variations d’activités importantes selon les périodes de l’année et les besoins des clients dans un contexte économique inflationniste, incertain et difficile.
Il s’agit de mieux adapter l’intervention des collaborateurs aux besoin des clients en veillant à la présence de personnel compétent et expérimenté tout en accordant aux salariés des temps de repos supplémentaire en cas de diminution ponctuelle de l’activité.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société AUREJEAN y compris les agents de maîtrise, à l'exception des cadres et salariés en forfait jours, et des cadres dirigeants, ceci à compter du 02 septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 pour la première année, cette période du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 » sera reconduite d’année en année sur une durée indéterminée.

Article 3 - Durée du travail

La durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures de temps de travail effectif, soit 1 680,35 heures de présence, temps de pause conventionnel compris.

Article 4 - Période de référence

La période de référence est l'année glissante du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 pour une modulation annuelle. Toutefois il est possible de prévoir des modulations sur 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois, le cas échéant, notamment pour certains services ou secteurs. Pour 2024, la modulation commencera le 02 septembre.
Un programme de modulation sera établi sur la période de modulation choisie par la Direction et sera soumis un mois avant sauf urgence pour avis au CSE.
Un programme de modulation sera établi sur la période de modulation choisie par la Direction et sera soumis un mois avant sauf urgence pour avis au CSE.

Article 5 - Modalités de modulation

La durée du travail peut varier entre 0 heures par semaine et 44 heures en principe par semaine hors pauses, en fonction des besoins de l'entreprise (sans dépasser la moyenne de 42 heures par semaine hors pauses sur 12 semaines consécutives).
Cette modulation peut être combinée avec l’application de forfaits en heures éventuellement signées individuellement avec des salariés en ajoutant les heures de modulation aux heures supplémentaires contractualisées.
Les dispositions du présent accord sont complétées par les règles fixées par la convention collective du Commerce à Prédominance alimentaire sur la durée du travail et la modulation pour ce qui n’est pas prévu par le présent accord.

Article 6 – Délai de prévenance

Le programme de modulation est fixé au moins un mois avant son application par principe, soit à la fin du mois de juillet de chaque année.
En raison des contraintes de l’activité, pour l’année 2024, ce programme sera fixé au plus tard au 22 juillet 2024 pour commencer le 2 septembre 2024.
L'employeur informe le salarié d’une variation de sa durée de travail le plus tôt possible, en principe

au moins une semaine avant l’application de la modification et au plus tard au moins 48 heures avant la date à laquelle elle prend effet, en cas d’accroissement d’activité ou d’absence d’un collaborateur.

Ce délai sera de 15 jours en cas d’application de nouvelles semaines non travaillées (semaine entière de repos).
Le délai de prévenance peut en tout état de cause être d’une journée en cas d’accord du salarié concerné.

Article 7 – Rémunération et contingent d’heures supplémentaires

Le salarié percevra son salaire mensuel dans le cadre d’un lissage de sa rémunération, quel que soit le nombre d’heures effectuées dans le mois s’il ne compte pas d’heures supplémentaires au-delà du seuil de modulation ou dans le cadre d’un forfait horaire éventuellement signé.

La régularisation en fin d’année s’établira sur la base de 1607 heures hors pauses, journée de solidarité comprise, soit 1680,35 heures pauses et journée de solidarité comprises. Le salarié ne pourra pas percevoir un salaire inférieur à sa rémunération brute annuelle.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire non rémunérée de 44 heures ou 42 heures ou celles qui dépasseront en moyenne sur l’année 35 heures par semaine hors pauses ou 36 heures 75, pauses comprises.
La rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de cette modulation ou en dehors de toute modulation et pour toutes les catégories de personnel y compris les cadres (sauf forfait jours et cadres dirigeants) est modifiée conformément à la loi :
Elles sont majorées de 10 % pour les 4 premières heures, 25% pour les 4 suivantes et de 50 % pour les heures au-delà de 8 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont payées mensuellement, avec une régularisation annuelle.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé de façon générale en dehors de la modulation annuelle à 360 heures par an au lieu de 180 heures selon la Convention collective applicable.
Il est de 130 heures au-delà des seuils applicables en cas de modulation annuelle.

Article 8 – Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivi et interprétée par une commission constituée à cet effet.

Article 8-1– Composition

La commission sera composée de deux représentants désignés par le CSE signataire du présent accord (ou à défaut deux salariés dont un agent de maitrise ou cadre) et d’un nombre de représentants de la direction égal au nombre de représentants du personnel missionnés. La commission devra être composée de 4 membres au minimum.
Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail et la nouvelle organisation induite.

Article 8-2– Mission

La commission sera chargée :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

- la mise en œuvre des nouveaux horaires et plannings, le respect des délais de prévenance,
- la réalisation des projets d’organisation, du contrôle de l’application,
- l’interprétation du présent accord le cas échéant,
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.







Article 8-3– Réunions

Les réunions seront présidées par le dirigeant ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion courant janvier 2024 puis une réunion tous les 3 mois au cours de la 1ère année.
Les parties conviennent de se réunir ensuite courant janvier et courant mai de chaque année pour faire un point sur le nombre d’heures réalisées par chaque collaborateur et analyser le solde des heures à payer et anticiper sur une régularisation éventuelle pour éviter une accumulation d’un trop grand nombre d’heures à récupérer par salarié.Plus généralement un point sur l’activité sera réalisé 2 fois par an chaque année pour éviter la réalisation d’un trop grand nombre d’heures de travail par chaque salarié.
Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord et le programme de modulation.

Article 9 – Date d’effet – entrée en vigueur – médiation obligatoire et préalable

Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 2 septembre 2024.
Pour tout différend lié à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, la dénonciation du présent accord, les parties signataires conviennent qu’avant toute procédure judiciaire, une médiation sera mise en place, en vue de rechercher une solution amiable (articles 1530 et suivants du CPC).
La partie qui décidera d’engager une médiation devra immédiatement avertir les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de médiation, celle-ci sera confiée à un médiateur choisi d’un commun accord appartenant obligatoirement à l’Association Médiation Haut de France dont le siège est situé à LILLE (dont le siège est situé au 67, Place RIHOUR à LILLE (59000) - BAYA). Cette Association désignera soit un médiateur, soit deux co-médiateurs chargés de rapprocher les parties.
Les parties s’engagent à participer à une réunion de médiation au moins en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision, à savoir un représentant de la Direction et un délégué du personnel signataire ou non du présent accord d’entreprise voire un salarié dès lors qu’il a été mandaté par au moins 5 autres salariés.
Les frais de médiation seront supportés intégralement par l’entreprise.
Au terme de la médiation, en tout état de cause, le médiateur (ou les co-médiateurs) rendra un certificat de fin de mission, sans autre mention.



Article 9 – Publicité – dépôt de l’accord – entrée en vigueur

Dès que possible et au plus tard le 31 mai, le présent accord sera déposé par la direction de la société sur un support électronique à la DREETS du NORD et au greffe du Conseil de prud’hommes de LILLE en LRAR, sur un support anonymisé.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à MONS EN BAROEUL, le 17 mai 2024.

Pour le CSE Pour la Direction

Monsieur CHOISELLE Kévin Monsieur Eric BOUTLEUX.

Membre titulaire 1er collège




Madame GILBERT Magalie

Membre titulaire 2nd collège

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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