Accord d'entreprise AUREMA - ETABLISSEMENTS MAUVE ET LAGAR

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LEURS MAJORATIONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société AUREMA - ETABLISSEMENTS MAUVE ET LAGAR

Le 24/01/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LEURS MAJORATIONS




ENTRE


La société AUREMA établissements MAUVE ET LAGARDE (SARL unipersonnelle), dont le siège social est 27 rue George Sand 41200 ROMORANTIN LANTHENAY, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 408 130 995 000 17, représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « la société AUREMA » ou « l’employeur »,


D’une part,



ET


Monsieur xxxxxx
Délégué du personnel titulaire, élu au terme des élections qui se sont déroulées le

24 mai 2016.


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,



PREAMBULE :


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail tel que modifié par les ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, la société AUREMA dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés est dépourvue de délégué syndical.

Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec le délégué du personnel titulaire dont le mandat est encours et qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties signataires constatent que la durée actuelle de travail ne permet pas de répondre, de manière satisfaisante, aux exigences de réactivité et de délai que peuvent nécessiter certaines commandes et certains marchés.

Par ailleurs, il convient aussi de prendre en compte les projets en cours de développement qui pourraient conduire à un dépassement de l’horaire collectif, de façon individuelle ou collective selon les postes.

Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail avec notamment la réalisation potentielle d’heures supplémentaires, ceci dans des conditions spécifiques négociées au niveau de l’entreprise

Les parties signataires rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de la production, de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, ce qui est manifestement le cas au sein de la société AUREMA compte tenu notamment de sa taille et de la technicité de son activité.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière de durée hebdomadaire maximale de travail, d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les droits des salariés.


IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES



1.1. Cadre juridique


Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-23 et L 3121-33 du Code du travail, ainsi que des dispositions issues de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.


1.2. Durée - date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.


1.3. Adhésion - dénonciation - révision - suivi et clause de rendez vous


1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressé par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1.4 ci-après.

1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 12 (douze) mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Elle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du Code du Travail.

1.3.4. Clause de suivi

Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

1.3.5. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les trois ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif d’entreprise.



1.4. Formalités de dépôt - publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la société en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE de Loir-et-Cher et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, à savoir Blois.

Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’aux délégués du personnel qui n’auraient pas signé le présent accord.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.


1.5. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et aux cadres dirigeants.



TITRE 2. DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL



Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche et en application de l’article L 3121-23 du Code du Travail, le présent accord fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, sauf dérogation prévues notamment à l’article L 3121-21 du Code du Travail.



TITRE 3. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



3.1. Définition


Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Il s’applique à tous les salariés à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année ou en jours et des cadres dirigeants, étant précisé qu’au jour du présent accord de telles conventions ne sont pas en place.

Conformément à l’article L 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Il est par ailleurs rappelé que les heures prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

De même, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L 3121-28 et celles accomplies dans les cas des travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 ne s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


3.2. Fixation du contingent annuel


Il a été décidé par les parties au présent accord de retenir que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 520 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.



TITRE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES



4.1. Définition


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures, sauf dispositions spécifiques notamment en cas de forfait mensuel ou annuel en heures ou tout aménagement particulier de la durée du travail sur plusieurs semaines ou l’année, étant précisé que de tels aménagements du temps de travail ne sont pas au jour du présent accord en place au sein de la société.


4.2. Rémunération des heures supplémentaires


Afin de favoriser le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de la société, de préférence au recours au travail temporaire ou à d’autres formes de contrat précaire, les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :

  • 25 %pour chacune des 8 premières heures réalisées (c'est-à-dire de la 36ème à la 43ème heure incluse),
  • 25 % à partir de la 44ème heure.

Ces taux sont applicables à partir du

1er janvier 2019.




















Fait à RomorantinLanthenay
Le

24 janvier 2019

En

cinq exemplaires originaux



La société AUREMALes délégués du personnel

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Gérant

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