ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXX
Entre
La société AURIC au capital de 1.000€, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 938 169 091000000, dont l’établissement principal se trouve 15 rue de la Nuée Bleue – 67000 STRASBOURG représentée par Monsieur – Président dument mandaté pour conclure les présentes,
D’une part
Et les organisations syndicales représentatives de la société AURIC d’autre part :
CFTC représentée par Monsieur dument mandé à négocier et signer le présent accord,
Préambule
La continuité du service que la société AURIC doit assurer pour ses clients nécessite de recourir à des astreintes.
Les astreintes pouvant constituer des modalités d'organisation du travail au sein de AURIC, les parties signataires conviennent d'en fixer ensemble les modalités.
Le présent avenant définit la notion d'astreinte, en fixe les procédures, les compensations ainsi que les moyens attribués aux salariés auxquels ces règles s'appliquent.
Les astreintes sont organisées en tenant compte de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.
SOMMAIRE
Table des matières TOC \o "1-2" \h \z \u SOMMAIREPAGEREF _Toc16190 \h2 1 CHAMP D'APPLICATIONPAGEREF _Toc16191 \h3 ARTICLE 2 : DEFINITION DE L'ASTREINTE ET PRIÏVCIPEPAGEREF _Toc16192 \h3 ARTICLE 3 : DELAI DE PREVENANCEPAGEREF _Toc16193 \h5 4 RESPECT DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc16194 \h6 ARTICLE 5 : MATERIEL MIS A LA DISPOSITION DU SALARIEPAGEREF _Toc16195 \h7 6 DISPONIBILITE DES SALARIESPAGEREF _Toc16196 \h7 ARTICLE 7 : DELAI D'INTERVENTIONPAGEREF _Toc16197 \h8 ARTICLE 8 : COMPENSATION FINANCIEREPAGEREF _Toc16198 \h8 ARTICLE 8.1 : PRIME D'ASTREINTEPAGEREF _Toc16199 \h8 ARTICLE 8.2 REMUNERATION DE L'INTERVENTION DURANT L'ASTREINTEPAGEREF _Toc16200 \h9 ARTICLE 9 : FRAIS DE DEPLACEMENTPAGEREF _Toc16201 \h9 ARTICLE 10 : DECLARATIONPAGEREF _Toc16202 \h10 ARTICLE 11 - DATE D'EFFET / ENTREE EN VIGUEURPAGEREF _Toc16203 \h10 ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET CONDITION DE VALIDITEPAGEREF _Toc16204 \h10 12.1 – DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc16205 \h10 12.2 - CONDITIONS DE VALIDITE ET EFFET DE L'ACCORDPAGEREF _Toc16206 \h10 ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORDPAGEREF _Toc16207 \h10 ARTICLE 14 : ADHESION - REVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE PAGEREF _Toc16208 \h DE L'ACCORDPAGEREF _Toc16209 \h11 14.1 — ADHESIONPAGEREF _Toc16210 \h11 14.2 — REVISIONPAGEREF _Toc16211 \h11 14.3 — DENONCIATIONPAGEREF _Toc16212 \h12 14.4 - MISE EN CAUSEPAGEREF _Toc16213 \h12
1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel (y compris intérimaire) de la société AURIC dont les emplois sont les suivants :
Technicien
Administrateurs / Ingénieurs Système et Réseaux
Chefs de projets
Développeurs
Tout salarié étant amené à intervenir dans le cadre des astreintes (hors salariés au forfait jours)
Sont exclus du périmètre de l'accord, les apprentis et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d'astreinte. ARTICLE 2 : DEFINITION DE L'ASTREINTE ET PRIÏVCIPE
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-5 du Code du travail, l'astreinte se définit comme une
« période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
L'utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre cette disposition en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d'intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l'entreprise depuis son domicile. L'astreinte intervient en sus des horaires habituels du salarié et en dehors des périodes de congés payés du salarié. Elle s'organise différemment selon les emplois concernés :
Technicien
En week-end : Du samedi au dimanche de 6h00 à 24h00
Les jours fériés : Jours concernés de 6h00 à 24h00
Administrateur / Ingénieurs Système et Réseaux :
En semaine : Du lundi au jeudi : de 6h00 à 9h00 et de 19h00 à 24h00
Le vendredi : de 6h00 à 9h00 et de 17h00 à 24h00
En week-end : Du samedi au dimanche : de 6h00 à 24h00
Les jours fériés : Jour(s) concerné(s) : de 6h00 à 24h00
Développeur / Chefs de Projets :
En week-end : Du samedi au dimanche de 6h00 à 24h00
Les jours fériés : Jour(s) concerné(s) : de 6h00 à 24h00
Manager en responsabilité des emplois précités :
En fonction du degré d'intervention, les managers en responsabilité des emplois précités pourront intervenir sur l'ensemble des plages prévues ci-dessus à savoir :
En semaine : Du lundi au jeudi : de 6h00 à 9h00 et de 19h00 à 24h00
Le vendredi : de 6h00 à 9h00 et de 17h00 à 24h00
En week-end : Du samedi au dimanche : de 6h00 à 24h00
Les jours fériés : Jour(s) concerné(s) : de 6h00 à 24h00
Pour l'ensemble des salariés concernés :
L'intervention durant la période d'astreinte peut :
soit se dérouler à distance
soit nécessiter un déplacement sur site
Dans tous les cas, le salarié devra utiliser les moyens de télécommunications et le matériel informatique mis à sa disposition par l'entreprise. La durée d'une intervention ainsi que le temps de déplacement sur site sont considérées comme du temps de travail effectif conformément à l'article L. 3121-5 du Code du travail. Les salariés volontaires sont prioritairement sollicités pour participer aux astreintes, sous réserve du respect des temps de repos ainsi que de la fréquence maximale de réalisation d'une astreinte définie par le présent document. A défaut de volontariat, les conditions contractuelles s'appliqueront.
ARTICLE 3 : DELAI DE PREVENANCE
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 4 semaines soit 28 jours calendaires à l'avance par la communication individuelle d'un ordre de mission et/ou d'un planning.
Ces documents devront comporter au minimum les informations suivantes :
les périodes d'astreinte (dates et heures),
les moyens de communication et d'intervention,
le processus d'escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d'absence de dernière minute lorsque cela est possible,
Ces documents pourront également comporter, pour information, les engagements pris vis-àvis du ou des clients en matière de délais d'intervention, le temps maximum défini, ces délais ne pouvant être inférieurs à 30 minutes. Le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc, notamment dans les cas exceptionnels suivants :
la non-continuité de service chez AURIC,
un cas de force majeure,
l'absence non prévisible du salarié initialement prévu d'astreinte.
Quelle que soit la programmation des astreintes :
la durée d'une période d'astreinte ne peut être supérieure à 6 jours consécutifs sous réserve des dispositions de l'article L 3132-1 du code du travail.
un salarié ne peut être d'astreinte pendant ses congés payés ou ses jours de repos octroyés dans le cadre de l'application de l'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail.
Toute dérogation à ces principes requiert l'accord écrit du salarié et ne peut porter la période d'astreinte à plus de 2 semaines consécutives. Dans tous les cas, le manager veillera au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux du salarié.
Le manager veillera à ce que, dans la mesure du possible, les périodes d'astreinte effectuées par des salariés d'une même équipe n'accroissent pas la charge de travail des salariés qui ne sont pas d'astreinte. 4 RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est précisé que le salarié en astreinte est considéré être en repos en l'absence d'intervention. Il est rappelé, selon l'article L3121-10, modifié par Loi 1102016-1088 du 8 août 2016 qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Ainsi, chaque salarié doit bénéficier de :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-1 du Code du travail).
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d'une même semaine (article L.3121-35 du Code du travail). Ainsi, en cas d'intervention effective pendant l'astreinte, il est précisé que le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire soit au total 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) En cas d'intervention dans le cadre d'impératif de service et/ou de cas de force majeur, il sera exceptionnellement autorisé, dans la limite de 4 fois par an et par salarié, le report du repos quotidien ou hebdomadaire obligatoire. Dans ces cas exceptionnels, le salarié commencera son repos immédiatement après la période de travail ayant empêché la prise normale du repos. Si ces heures de repos doivent être prises alors qu'il était initialement prévu au planning que le salarié soit au travail, le salarié se verra dispensé de rattraper ces heures de travail et celles-ci seront alors considérées comme effectuées. Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus. ARTICLE 5 : MATERIEL MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE
Pendant une période d'astreinte, les moyens de communication pour joindre le salarié sont pris en charge par la société. Le salarié s'engage à utiliser le matériel mis à sa disposition en parfait état de fonctionnement dans les conditions suivantes :
Rendre le matériel, en fin d'utilisation, en bon état d'entretien,
Jouir de cet avantage conformément à la loi et aux usages,
Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par les présentes dispositions les parties déclarent s'en référer aux conditions de droit en vigueur.
En cas de suspension du contrat, le matériel sera également restitué à la société pour la durée de la suspension (congé parental ou congés sans solde par exemple).
6 DISPONIBILITE DES SALARIES
Pendant la période d'astreinte, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et doit être en possession, à tout moment et par devers lui, de l'équipement nécessaire pour le joindre. L'astreinte, étant une mesure d'urgence pouvant impliquer le cas échéant un déplacement chez AURIC, la continuité de service impose que le salarié en astreinte soit en mesure de pouvoir respecter les temps d'intervention ou de résolution dans les délais prévus au sein des contrats avec les clients de la société. Il doit s'assurer, au préalable, que les équipements fournis par l'entreprise sont en état de fonctionnement et qu'il est couvert par un réseau lui permettant d'intervenir à distance si nécessaire. Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne désignée dans le plan d'escalade des interventions.
ARTICLE 7 : DELAI D'INTERVENTION
Lors de l'astreinte, le salarié doit être en permanence joignable. Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le délai d'intervention court à compter de l'appel téléphonique dans le respect des délais imposés par les contrats avec les clients sans outrepasser le délai de 30 minutes. Lorsque l'intervention ne nécessite pas de déplacement et qu'elle s'effectue à distance, celleci doit être réalisée dans les plus brefs délais.
ARTICLE 8 : COMPENSATION FINANCIERE
Préambule : les articles 8.1 et 8.2 s’appliquent à tous les salariés amenés à faire des astreintes
ARTICLE 8.1 : PRIME D'ASTREINTE La prime d'astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d'attente du salarié. Il est rappelé que le temps d'attente est la période d'astreinte qui n'est pas considérée comme du temps de travail effectif mais comme du repos. Le temps d'attente donne lieu au versement d'une prime d'astreinte fixée à soixantequatre €uros (64€) bruts par jour d'astreinte, prime soumise à charges et cotisations sociales. Cette prime pourra éventuellement être revalorisée à partir de janvier 2027. Cette prime journalière d'astreinte de soixante-quatre €uros (64€) bruts sera majorée de 50% portant le montant à quatre-vingt-seize €uros (96€) bruts par jour dans la mesure où :
Le nombre d'interventions effectuées par le salarié en situation d'astreinte sera supérieur à 5 par jour.
Un salarié se rend disponible pour favoriser le remplacement d'un collègue en arrêt maladie la veille de son astreinte
Cette majoration vise à compenser la pénibilité de la charge de travail du salarié ou son engagement dans le cadre d’un remplacement « sur le pouce » .
ARTICLE 8.2 REMUNERATION DE L'INTERVENTION DURANT L'ASTREINTE L'intervention durant la période d'astreinte est du temps de travail effectif. Lorsque l'intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif. Le décompte de l'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l'intervention téléphonique ou à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site. Ainsi, les temps d'intervention sont pris en compte selon leur durée réelle. Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d'intervention des salariés durant la période d'astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base et des majorations telles que définies ci-après :
Majoration au titre des 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine : 25%
Majoration au-delà de la 8eme heure supplémentaire : 50%
Majoration au titre d'heures effectuées de nuit : 50%
Majoration au titre d'heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100% • Majoration au titre d'heures effectuées le Ier mai : 150%
Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, sur demande du salarié par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée (équivalent temps). Dans tous les cas, ces heures supplémentaires seront inscrites au compteur du bulletin de paie du salarié. ARTICLE 9 : FRAIS DE DEPLACEMENT
Les conditions de déplacement (transports, véhicule professionnel ou personnel... ) doivent être définies dans l'ordre de missions/planning et conformément aux règles applicables pour les déplacements professionnels. Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d'une intervention, sont pris en charge par l'entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur au sein de AURIC. L'usage du véhicule professionnel mis à disposition est dans tous les cas prioritaires et doit impérativement et systématiquement être utilisé dès lors que le salarié en situation d'astreinte transporte du matériel en vue d'une intervention.
ARTICLE 10 : DECLARATION
A chaque fin d’intervention ou au plus tard à chaque fin de période d'astreinte, le salarié déclare dans l'outil de déclaration établi à cet effet, ses heures d'astreinte et d'intervention le cas échéant, accompagnées des justificatifs afférents. Le salarié communique à son manager par les moyens mis à sa disposition toutes les informations pour validation et communication au service paie avant le 20 de chaque mois. Les règlements se feront sur la paie du mois concerné (période du 21 M-1 au 20 du mois en cours). ARTICLE 11 - DATE D'EFFET / ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. Les effets financiers de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET CONDITION DE VALIDITE
12.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
12.2 - CONDITIONS DE VALIDITE ET EFFET DE L'ACCORD
La conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre de la législation applicable et notamment des dispositions du Code du Travail. Il est conclu entre le représentant légal de la société AURIC et les organisations syndicales.
ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord à fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Page
ARTICLE 14 : ADHESION - REVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD 14.1 — ADHESION Toute organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment, sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l'article L.2261-3 et suivants du Code du Travail et ce, sans modification possible du présent accord. Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la société AURIC ainsi qu'aux autres organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion. Conformément aux dispositions légales, l'adhésion fait l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord à fins de publication sur le site Légifrance. La déclaration d'adhésion n'est opposable qu'une fois les formalités ci-dessus réalisées. 14.2 — REVISION
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties peut demander à l'autre partie à l'accord, par écrit, l'ouverture d'une négociation afin d'envisager la conclusion d'un avenant.
Elle indiquera dans sa demande les points sur lesquelles elle entend qu'il soit négocié. La négociation s'ouvrira dans les 3 mois suivants cette demande. Si un avenant doit être conclu, il le sera selon les mêmes formes que l'accord initial. Les clauses du présent accord sont indivisibles.
Cette modification ou adaptation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie.
Page 14.3 — DENONCIATION La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires de l'accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation. La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre. En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, le présent accord continuera à produire effet, à l'issue du préavis de 3 mois, pendant une durée déterminée d'un an. Conformément à l'article L.2261-10 du Code du Travail, dès lors qu'une des Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord perdrait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation du présent accord n'emporterait d'effet que si elle émane de l'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au Ier tour des élections professionnelles. 14.4 - MISE EN CAUSE Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L.2261-14 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets annoncés par ledit article. Conformément à l'article L.2261-14-1 du Code du Travail, la perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires du présent accord n'entraîne pas la mise en cause de cet accord. A Strasbourg, le 1er octobre 2025.
La Société AURIC
Représentée par
, agissant en qualité de Président
Pour les
Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société AURIC