Accord d'entreprise AUTEUIL PETITE ENFANCE

PV D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AUTEUIL PETITE ENFANCE

Le 30/11/2023


PV D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE concernant LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL et LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE pour L’ANNEE 2023

ENTRE :

L’Association Auteuil Petite Enfance, sise 40, Rue Jean de La Fontaine – 7516 PARIS, représentée par

---, en sa qualité de Déléguée Générale,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par

---, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et L.2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 à L.2232-20 concernant la négociation collective d'entreprise, et plus particulièrement des articles L.2242-1 à L.2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L.2242-1 à L.2242-12 du Code du travail.

Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues depuis octobre 2023.

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Depuis 2021, la reprise économique post crise sanitaire s'est accompagnée d'une très forte demande en énergie au niveau mondial ce qui a entraîné une hausse du prix du gaz, du pétrole et de l'électricité.

Ainsi, en avril 2023, les prix à la consommation se sont accrus de 5,9% sur un an (Insee). Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en avril 2023, les prix à la consommation augmenteraient de 5,9 % en avril 2023, après une augmentation de 5,7 % le mois précédent. Cette hausse de l'inflation serait notamment due à l'accélération des prix de l'énergie et de ceux des services. Les prix du tabac accéléreraient également. À l’inverse, les prix de l’alimentation ralentiraient : ceux des produits frais décéléreraient, tandis que ceux de l’alimentation hors produits frais augmenteraient sur un an. Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 6,9 % en avril 2023, après une augmentation de 6,7 % en mars 2023.

C’est dans ce contexte d’inflation exceptionnelle que les partenaires sociaux et Auteuil Petite Enfance ont négocié le présent accord axé notamment sur une augmentation des salaires.

EVOLUTIONS CONVENTIONNELLES DES SYSTEMES DE REMUNERATION ET DE CLASSIFICATION (CCN 83 ALISFA)

Les partenaires sociaux ont signé en octobre 2022 l’avenant conventionnel n° 10-2022 afin de répondre aux enjeux actuels :

  • D’attractivité : en lien avec les difficultés de recrutement et maintien dans l’emploi
  • D’augmentation des salaires et valorisation des cœurs de métier : animateur PE, auxiliaire de puériculture, EJE, fonction accueil…,
  • D’équité : suppression de la RMB et de la RIS en renforçant l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes,
  • De compensation, en partie, de la perte de pouvoir d’achat,
  • De simplification de la classification.

Auteuil Petite Enfance applique la CCN ALISFA et de manière obligatoire l’avenant n°1 à l’avenant conventionnel n°10-2022 sera mis en application au 1er janvier 2024 pour tous les salariés.

EVOLUTION DES EFFECTIFS D’AUTEUIL PETITE ENFANCE ENTRE 2021 ET 2022

  • Au 31/12/2021 : 164 CDI + 34 CDD + 5 contrats aidés + 2 apprentis en CDD = 205 salariés, ce qui représente 192,22 ETP. Cet effectif était réparti en 21 salariés cadres et 184 salariés non cadres. Les Femmes représentaient 95.61% des effectifs APE.
  • Au 31/12/2022 : 164 CDI + 33 CDD + 4 contrats aidés + 1 apprentis en CDD = 202 salariés, ce qui représente 190.62 ETP. Cet effectif était réparti en 22 salariés cadres et 180 salariés non cadres. Les Femmes représentent 95.05% des effectifs APE.

La structuration des effectifs reste similaire.

DEROULE DES ECHANGES

Après échanges préalables avec chaque établissement du périmètre Auteuil Petite Enfance qui a souhaité s’exprimer, la Déléguée syndicale CFTC confirme ses revendications définitives, à savoir :

  • Revaloriser les salaires
  • Augmenter le tarif de la prime d’horaire atypique
  • Avoir une prime spécifique pour les directeurs qui sont sollicités sur de grandes amplitudes dans le cadre des horaires atypiques 5h30 – 22 heures
  • Instaurer une prime valorisant l’engagement des salariés
  • Revaloriser la part de l’employeur pour les tickets restaurant
  • Pouvoir bénéficier de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté
  • Prise en charge par APE de la journée de solidarité 2024
  • Bénéficier d’une aide financière pour acheter des vêtements de travail (chaussures, pantalons, hauts…)

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié et payé par Auteuil Petite Enfance.

ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION DE L’ACCORD

  • Entrée en vigueur

Les mesures prévues au chapitre premier du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024, elles seront effectives sur le bulletin de paie de janvier 2024.

L’augmentation de salaire prévue au chapitre 1er est une mesure unique au titre de la NAO 2023 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale d’Auteuil Petite Enfance.

Les dispositions du chapitre second du présent accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à des dates différenciées, telle qu’explicitées dans chaque article.

  • Révision

Les dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.
En application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l’application du présent avenant sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


CHAPITRE PREMIER :
MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2023 avec mise en œuvre au 1er janvier 2024

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DES SALAIRES

Auteuil Petite Enfance souligne qu’en moyenne, les salariés d’APE vont bénéficier d’une hausse de salaire de 10.27 % au 1er janvier 2024 dans le cadre des évolutions conventionnelles, ce qui est colossal. Ces évolutions sont d’autant plus remarquables comparées à l’ancien système de RIS qui permettait une évolution comprise entre 0,5% et 1,5% annuel pour les salariés qui en remplissaient les conditions.

Toutefois, compte tenu du contexte de forte inflation, Auteuil Petite Enfance avait déjà, préalablement aux annonces de la branche, souhaité garantir une augmentation des salaires de 3%. Cette décision d’augmentation doit donc obligatoirement être pensée en lien avec l’avenant n°1 à l’avenant conventionnel 10-2022.


En effet, chaque salarié va pouvoir bénéficier a minima d’une augmentation de 3% au 1er janvier 2024, sans que cela ne fasse obstacle à une augmentation individuelle plus importante avec les repositionnements dans les nouvelles grilles conventionnelles. Concrètement, chaque salarié va se voir appliquer, au 1er janvier 2024, l’augmentation qui lui est la plus favorable entre les 3% décidés par Auteuil Petite Enfance ou l’augmentation dont il bénéficie après repositionnement conventionnel ; étant bien entendu que l’augmentation conventionnelle et les 3% ne se cumulent pas.


CHAPITRE SECOND :
AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREEAUX SALARIES D’AUTEUIL PETITE ENFANCE

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE MAINTIEN DE SALAIRE FIXE


L’avenant 1 à l’avenant conventionnel 10- 2022 a introduit la notion d’indemnité de maintien de salaire lorsque l’ancienne rémunération du salarié est supérieure à la nouvelle.
En cas de changement d’emploi repère ou de révision de la pesée du salarié entrainant une augmentation de cette dernière, il est prévu que l’indemnité de maintien de salaire est réduite à proportion de l’augmentation.
Après négociation, les parties estiment que cette mesure revient à introduire une indemnité différentielle qui vient geler l’évolution de la rémunération du salarié et ne correspond pas à ce qu’Auteuil Petite Enfance souhaite pour ses collaborateurs.

Il est donc décidé de rendre cette indemnité de maintien de salaire fixe pour les 10 salariés concernés afin d’encourager le développement des compétences et la progression de chacun.

ARTICLE 5 – REVALORISATION DE LA PRIME HORAIRES ATYPIQUES

La Direction accepte une revalorisation de la prime horaire atypique concernant les crèches de Balthazar à Strasbourg et Les Petites Pousses du Lac à Bordeaux à hauteur de

2.50 € bruts de l’heure à compter du 1er janvier 2024.


Cela représente une évolution de +28.21% du taux d’horaire atypique des professionnels concernés.

ARTICLE 6 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE RESPONSABILITES pour les DE de crèches fonctionnant en horaires atypiques

La Direction d’APE, constatant les responsabilités spécifiques et la disponibilité nécessaires aux DE de crèches qui fonctionnent en horaires atypiques, à savoir Balthazar à Strasbourg et Les Petites Pousses du Lac à Bordeaux, décide de l’instauration d’une prime de responsabilité de

250€ bruts mensuels sur 11 mois – hors mois d’août. Cette prime est liée à une présence effective du Directeur au sein de structure.


Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2024.

En cas d’évolution du DE sur un établissement qui ne fonctionne pas en horaires atypiques, cette mesure n’aurait plus lieu de s’appliquer.


ARTICLE 7 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE REMPLACEMENT INOPINEE

Il est rappelé la règle selon laquelle les salariés doivent être prévenus de tout changement de leurs horaires de travail au moins 7 jours ouvrés avant leur application. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir les nécessités de service ne pouvant être anticipées.

Dans le cas particulier d’absence inopinée d’un salarié pour cause de maladie ou accident du travail (hors congés ou situation prévisible), rendant impossible le respect des délais de prévenance de 7 jours ouvrés ou d’un jour franc, il peut être fait appel à un salarié de l’établissement pour assurer son remplacement, qui sera remercié pour son engagement via notamment l’instauration d’une prime de remplacement inopinée. Concrètement le salarié à qui la direction de la crèche demande de remplacer un salarié absent de manière imprévisible la veille pour le lendemain, voire le jour même, est concerné par cette mesure.

En effet, ce salarié volontaire percevra donc une indemnité ayant pour objet de récompenser l’effort de se rendre disponible dans un délai très court.

Elle est attribuée au titre de la première journée de remplacement prévue, au salarié qui se rend disponible dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés pour assurer le remplacement du salarié absent sur l’ensemble de la journée de travail prévue. Le montant de cette indemnité est fixé à 30€ bruts, qui ne peut être versée qu’une seule fois au titre d’une même absence.

Le montant de cette prime n’est pas proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié, à titre expérimental au titre de l’année 2024 et à revoir selon efficience du dispositif dès janvier 2025.
Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 8 – PRISE EN CHARGE PAR APE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2024

APE prendra en charge la journée de solidarité fixée au 20 mai 2024.

ARTICLE 9 – REFLEXIONS SUR LES TENUES DE TRAVAIL

La participation de l’employeur à l’acquisition de vêtements et de chaussures de travail ne saurait être tranchée en NAO, dans la mesure où d’autres questions vont se poser en parallèle : quelle tenue de travail serait imposée par APE ? Le sujet du port des chaussures de travail : que dit la règlementation en vigueur ? Est-ce une demande homogène de la part de tous les établissements ? …
Autant de questionnements qui doivent faire l’objet de discussions préalables avec les parties prenantes à compter de 2024. Un groupe de travail collaboratif ad ’hoc doit être composé pour répondre aux interrogations du plus grand nombre.

ARTICLE 10 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Chaque partie conserve une copie de l’accord signé. Il leur sera demandé, à des fins de dépôt des accords, de nous confirmer la bonne réception du présent accord signé.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Paris et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.
Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 30 novembre 2023


En 5 exemplaires originaux


Signatures :

Pour Auteuil Petite Enfance :
---, Déléguée Générale







Pour la CFTC :
---, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas