Accord d'entreprise AUTO BILAN ALAIN BESSAC

Accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AUTO BILAN ALAIN BESSAC

Le 03/12/2019


SAS AUTO BILAN ALAIN BESSAC

Accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail



ENTRE

La Société SAS AUTO BILAN ALAIN BESSAC, au capital de 216480,00 Euros, dont le siège social est sis rue Charles Coulomb 81100 CASTRES, immatriculée au registre du commerce de Castres, sous le n°333 801 595, représentée par Monsieur , son Président,
Ci-après désignée « l’Entreprise », ,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, conformément aux prescriptions des articles L2232-3-1 et suivants du code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désignés « la délégation du personnel »,

Préambule
L’Entreprise dispose d’un accord collectif sur la réduction du temps de travail, signé le 2 avril 1999 modifié par trois avenants en date du 7 juin 1999, 16 juin 2000 et 31 mars 2008.
Avec le temps, cet accord s’est avéré ne plus être en phase avec les pratiques de l’Entreprise et les évolutions législatives. La nécessité de revoir un certain nombre de dispositions s’est fait jour.
A cet effet, au cours de l’année 2019, des échanges ont eu lieu avec le personnel puis avec les membres du Comité Social et Economique d’Entreprise (CSE).
Une réunion d’information de l’ensemble du personnel s’est tenue le 16 octobre 2019 pour préciser les solutions envisagées pour permettre à l’entreprise de mettre en adéquation les pratiques actuelles et l’environnement juridique.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail (annualisation, jours fériés et contingent annuel d’heures supplémentaires).
L’Entreprise applique la Convention collective des Services de l’Automobile.
Conformément à la nouvelle architecture du Code du travail issue des Ordonnances de septembre 2017, le présent accord adapte certaines des dispositions conventionnelles à l’organisation de l’Entreprise et à son environnement.


DISPOSITIONS LIMINAIRES

Objet de l’accord
L’activité exercée par l’Entreprise ayant une nature par nature fluctuante, les parties ont convenu de prévoir le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire et le régime des jours fériés sont fixés entre les parties.
L’ensemble de ces dispositions ont été négociées dans le cadre de l’article L2253-3 du code du travail (« Bloc 3 »). Les dispositions du présent accord prévalent donc sur celles ayant le même objet, prévues par les conventions de branche ou les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet.

Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de l’Entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (qu’il s’agisse d’un CDD, ou d’un contrat aidé type contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.), à temps complet ou partiel.
Il n’est pas applicable au personnel intérimaire, aux personnes effectuant un stage dans l’Entreprise, et aux cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Aménagement DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Principes
L’activité de l’Entreprise est extrêmement dépendante de la variation des demandes clients.
L’annualisation du temps de travail permet d’étaler et de compenser sur une année ces périodes d’activités dites « hautes » et « basses » en répartissant la durée du travail de manière différente au cours de l’année et de faire le point sur la durée du travail effectif en fin de période.
L’annualisation du temps de travail est susceptible de s’appliquer à tout salarié de l’Entreprise.
Ce dispositif d’annualisation peut être mis en œuvre, pour un ou plusieurs service ou unité de travail de l’entreprise, aux lieu et place d’un autre dispositif auquel l’entreprise est en droit de recourir voire d’un calcul de la durée du travail à la semaine.
Les impératifs de production étant par nature mouvants en fonction d’évènements extérieurs (concurrence, demande des clients, etc…) et internes (investissements, stratégie, etc…), sur le moyen ou le long terme il n’existe aucune garantie de travail selon un mode d’organisation déterminée.
L’application de tel ou tel mode d’organisation sera décidé par la Direction en considération des besoins et intérêts de l’entreprise après information des salariés et, s’il y a lieu, conclusion d’un avenant au contrat de travail. Il est rappelé que, selon la loi, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieur à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
Le présent accord détaille l’ensemble de ces dispositions.

Période de référence
La période annuelle de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail commence le 1er janvier de l’année pour s’achever le 31 décembre.
Ainsi, la première période d’annualisation en application du présent accord débutera le 1er janvier 2020 et se terminera le 31 décembre 2020.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, il est rappelé que sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif, même s'ils sont rémunérés ou indemnisés :
  • les temps de pause, d'habillage ou de repos ;
  • le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise ou l’établissement, entre le domicile et le premier client pour les commerciaux et entre le domicile et le site de production, la foire, l'exposition, etc... pour les salariés concernés ;
  • les congés payés ;
  • les absences pour événements personnels ;
  • les jours fériés chômés.
Il est rappelé que certaines heures sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif, notamment le temps passé aux visites médicales et les heures de délégation des représentants du personnel.

Planning indicatif
Avant le début de chaque période de référence, des programmes indicatifs seront élaborés par secteur, service, unité de travail concernés par l’annualisation. En fonction des nécessités de service, certains postes étant uniques, la programmation pourra être individualisée.
Ces plannings préciseront, pour chaque semaine, les jours et durées du travail dans le respect des principes suivants :
  • Durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pouvant s’étaler sur 6 jours.
  • Durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives fixée au maximum à 46 heures.
  • Durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives. Ce repos pourra être réduit jusqu’à 9 heures consécutives dans les cas prévus par la législation en cas de surcroît d’activité, pour tous les salariés.


Dès la cessation de la cause de la dérogation chaque salarié concerné bénéficiera d’un nombre d’heures de repos égal à celui dont il n'a pu bénéficier du fait de l'application de la dérogation.
  • Durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les programmations collectives publiées sur l’intranet au moins 15 jours avant chaque période. Les programmations individualisées seront remises individuellement à chaque salarié concerné.
Modifications du planning
Compte tenu des spécificités de l’activité de l’Entreprise (exigences des clients, etc.), les plannings prévisionnels pourront être modifiés en cours de période tant en ce qui concerne la durée d’une journée travaillée que des horaires de début et de fin de chaque session de travail au cours d’une journée. Les salariés concernés en seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précède la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de circonstances particulières (absences de personnel, accidents, etc.), le délai de prévenance pour la modification des plannings indicatifs est réduit à 3 jours ouvrés.
Il est rappelé que le salarié en arrêt de travail pour une raison médicale doit informer l’employeur de sa reprise du travail dans les meilleurs délais. Cela permettra notamment à la hiérarchie de l’informer de ses horaires et durées de travail.
D’une façon générale, toute dérogation à l’horaire (début du travail en retard ou fin du travail anticipée, raccourcissement de la pause déjeuner, fin du travail après l’heure fixée) doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie (aménagement d’horaire notamment).

Cible annuelle de travail effectif
La durée annuelle légale du travail est de 1607 heures.
En fonction des secteur, service, unité de travail concernés par l’annualisation, une durée collective annuelle du travail cible d’une durée supérieure pourra être fixée.
Cette durée annuelle cible correspond à la durée annuelle légale du travail de 1607 heures à laquelle sont ajoutées les heures supplémentaires prévues.
Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires, par exemple au titre du fractionnement ou de l’ancienneté, sa cible annuelle doit être recalculée. A cette fin, les parties conviennent de valoriser chaque jour de congé supplémentaire à 7 heures.
A la date de signature du présent accord, les durées annuelles cibles sont fixées de la façon suivante :
  • Pour les hôtesses, les convoyeuses et le personnel administratif à temps plein, la durée collective cible annuelle est la durée légale annuelle du travail : 1607 heures.

  • Pour les contrôleurs techniques, la durée collective annuelle cible est fixée à 1700 heures.
Cette durée annuelle correspond à la durée annuelle légale du travail de 1607 heures à laquelle sont ajoutées 93 heures supplémentaires.
Les plannings des contrôleurs techniques seront organisés sur 4 jours du lundi au samedi.
  • Pour les responsables de centre, la durée collective annuelle cible est fixée à 1842 heures.
Cette durée annuelle correspond à la durée annuelle légale du travail de 1607 heures à laquelle sont ajoutées 235 heures supplémentaires.

Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensualisées pour un salarié à temps complet.
Par ailleurs, dans la mesure où l’Entreprise garantit à certaines catégories de salarié la réalisation des heures supplémentaires annuelles visées à l’article 9, afin de permettre aux salariés concernés d’en percevoir rapidement la rémunération sans attendre la fin de la période de référence, les parties conviennent que ces heures supplémentaires seront rémunérées chaque mois.
  • Pour les contrôleurs techniques, 7,75 heures supplémentaires leur seront rémunérées chaque mois.
  • Pour les responsables de centre, 19,58 heures supplémentaires leur seront rémunérées chaque mois.

Heures supplémentaires
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise à 300 heures par an.
Accomplissement d’heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures de travail au-delà des horaires définis par les plannings (ou des aménagements d’horaires le cas échéant) ne peut résulter que d’une demande préalable expresse de la hiérarchie.
Seules ces heures de dépassement demandées par la hiérarchie et enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année.
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires celles qui sont accomplies au-delà du seuil de 1607 heures de travail effectif.
Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées en fin de période annuelle de référence. Le taux de majoration est de 25%.
Décompte et paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont cumulées et, en fin de période de référence, leur total est comparé au seuil de 1607 heures, augmenté des heures supplémentaires rémunérées chaque mois en application des dispositions de l’article 9 sur le lissage de la rémunération.
Pour les salariés présents pendant toute la période de référence :
  • En cas de dépassement de la durée du travail cible annuelle d’ores et déjà rémunérée (1607 heures pour les hôtesses, les convoyeuses et le personnel administratif à temps plein ; 1700 heures pour les contrôleurs techniques et 1842 heures pour les responsables de centre) :
  • A défaut de demande du salarié, ces heures supplémentaires seront réglées avec la paie du mois de janvier suivant le terme de la période de référence ;
  • Sur demande expresse du salarié, dans la limite de 50 heures, ces heures supplémentaires et les majorations correspondantes ne seront pas réglées mais seront placées dans un compteur de repos compensateurs de remplacement qui devront être pris, à des dates fixées en accord avec l’employeur, au cours de la période de référence suivante.
  • Dans le cas inverse, aucun remboursement ne sera dû à l’Entreprise par le salarié.

Salariés engagés ou salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence
Cible de travail effectif pour la période
En cas d’embauche en cours de période de référence, le planning indicatif correspond à celui de l’équipe ou du service que le salarié intègre.
Sa cible de travail effectif pour la période est déterminée en tenant compte des jours de congés acquis et du prorata du nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche et le 31 décembre.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la cible de travail du salarié pour la période sera définie au prorata du nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de rupture.
Heures supplémentaires
Dans ces deux cas (embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1607 heures.
Régularisation au solde de tout compte
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, un décompte des heures accomplies sera effectué et comparé à la cible de travail effectif recalculée selon la méthode précisée ci-dessus. La régularisation suivante sera alors réalisée :
  • Si le cumul des heures travaillées et des heures d’absences rémunérées ou indemnisées est supérieur au nombre d’heures fixé par la cible calculée comme indiqué ci-dessus : le salarié percevra une régularisation correspondant au nombre d’heures excédant sa cible annuelle X son taux horaire normal.
  • Si le cumul des heures travaillées et des heures d’absences rémunérées ou indemnisées est inférieur au nombre d’heures fixé par la cible calculée comme indiqué ci-dessus : les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une compensation avec toutes les sommes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse de sommes à caractère salarial ou indemnitaire. Le cas échéant, un remboursement pourra être exigé du salarié.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Sous réserve de restrictions imposées par la médecine du travail, la durée du travail est également répartie sur l'année pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Pour un salarié à temps partiel, la cible annuelle de travail effectif est proratisée selon sa durée contractuelle du travail en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.
Comme les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel se verront remettre un planning indicatif avant chaque début de la période de référence, comportant la durée et les horaires de travail de chaque journée travaillée.
Le salarié doit informer l’entreprise par écrit au préalable de toute activité professionnelle parallèle exercée et indiquer le nombre d’heures travaillées correspondantes et leur répartition. Il en va de même en cas de modifications.
Lors de la mise en place de l’annualisation de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, la Direction sera attentive à faciliter l’exercice d’un autre emploi à l’extérieur de l’entreprise.
Sous réserve des durées maximales de travail, comme pour les salariés à temps plein, les plannings prévisionnels pourront être modifiés en cours de période tant en ce qui concerne le fait de travailler ou non au cours d’une journée, la durée d’une journée travaillée ou les horaires de début et de fin de chaque session de travail au cours d’une journée.
Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires est limité à 10 % de la durée contractuelle.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit le 31 décembre) qui dépassent la cible annuelle de travail effectif du salarié. Celles-ci seront payées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée légale du travail (soit actuellement 1607 heures pour 25 jours ouvrés de congés payés).
Gestion des temps partiel non annualisés
Lorsque la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut pas être répartie sur l’année, par exemple en cas de restrictions imposées par la médecine du travail, il est convenu que le salarié à temps partiel ne peut venir travailler que si les salariés de son service ou de son équipe travaillent également et dès lors, selon les mêmes horaires collectifs (en tout ou partie).
Il est en effet inenvisageable, pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement du service, qu’un salarié puisse être seul dans un service sur certaines plages horaires de travail.

Jours FERIES

S’agissant des jours fériés, les parties ont convenu des modalités suivantes afin d’assurer le bénéfice d’un même nombre de jours fériés à chaque catégorie de salariés de la société.
Pour les Contrôleurs techniques et Responsable de Centres (horaires variables répartis sur six jours)
Chaque début d’année, l’Entreprise déterminera 5 jours fériés chômés et payés parmi les jours fériés légaux ne tombant pas un dimanche (1er janvier, Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre).
Le 1er mai sera chômé et payé chaque année sauf s’il tombe un dimanche.
Pour le personnel administratif et les convoyeuses (horaires de travail fixes)
La situation est inchangée.
Les jours fériés tombant un jour normalement travaillé sont chômés et payés.


dispositions finales

Commission de suivi
Il est mis en œuvre par le présent accord une Commission de suivi composée des représentants du personnel et d’au moins un membre de la Direction.
Celle-ci sur réunira à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application.
Le Comité Social et Economique pourra décider, à la majorité des membres titulaires présents lors du vote, d’organiser une réunion extraordinaire pendant toute la durée d’application du présent accord, pour faire état et traiter les difficultés d’application qui pourraient se poser.

Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mis en place au sein de l’entreprise.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.
La dénonciation devra être notifiée par tout moyen lui conférant date certaine à l’ensemble des élus alors présents au sein du Comité Social et Economique (CSE), à l’Unité territoriale du Tarn de la DIRECCTE Occitanie, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres (ou de toute autre juridiction l’ayant remplacé), dans le respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.



Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord :
  • sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, en deux exemplaires :
  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.


Fait à Castres, le 03/12/2019,
En 2 exemplaires originaux, soit 1 pour chaque partie signataire,

Pour l’Entreprise SAS AUTO BILAN ALAIN BESSAC, Monsieur
Monsieur , PrésidentMembre titulaire du CSE

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