Accord d'entreprise AUTO DREAM SPORT

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société AUTO DREAM SPORT

Le 28/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

AUTO DREAM SPORT, SAS, Société par Actions Simplifiées,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 837 572 734,
Dont le siège social est situé 35 route sous les Côtes 73200 Monthion,
Représentée par , en sa qualité de président, dûment habilité,

D’une part,

Et :

Les salariés de la société AUTO DREAM SPORT dont la liste est reportée en annexe.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société AUTO DREAM SPORT est régulièrement confrontée à des fluctuations importantes d’activité dans un secteur concurrentiel qui connaît un manque de main d’œuvre qualifiée. Dans ce contexte, le recours aux heures supplémentaires est nécessaire ; et permet de faire face aux pics d’activité saisonniers, de répondre à la demande ponctuelle et importante de réparation de flotte de véhicules, de réduire les temps d’attente, de faire face aux réparations d’urgence.
La société AUTO DREAM SPORT applique la Convention collective nationale des Services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090). Selon l’article 1.09 bis de la convention collective, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié ». Ce contingent se révélant inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective. L’employeur a également proposé d’augmenter la durée maximale hebdomadaire de travail à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives pour davantage de souplesse.
Les dispositions prévues par le présent accord ont pour but de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires.
  • Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heure, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés, les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,
  • Les salariés à temps partiel, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
  • Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du Travail.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des Services de l’Automobile.
  • Contingent annuel d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est porté à 500 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • Les contreparties obligatoires en repos

Conformément aux articles L3121-30 et L3121-33 du Code du Travail ; et compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés ; les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 500 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel. A titre d’exemple, 1 heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvrira droit à 30 minutes de contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que sa durée aura atteint 7 heures et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant son ouverture. Le défaut de prise du repos dans un délai imparti de 2 mois n’entraîne pas sa perte : l’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’un an.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos se fera en période de faible activité. Le salarié présentera sa demande dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, en précisant la date et la durée de repos. L’employeur pourra différer tout ou partie de ce repos en cas d’incompatibilité avec l’activité et le fonctionnement de l’entreprise. En cas de demandes concurrentes, les demandeurs seront partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille,
  • L’ancienneté dans l’entreprise.
  • Durée hebdomadaire de travail

Les parties conviennent de porter la durée maximale de travail hebdomadaire à 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 11 décembre 2023.
  • Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi et pourra être révisé totalement ou partiellement. La révision se fera dans les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial par le biais d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui dénonce à l’autre partie et adressée en copie à la DREETS.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du préavis.
  • Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albertville.

Fait à Monthion, le lundi 30 octobre 2023

Pour la société AUTO DREAM SPORT

Monsieur

Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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