Accord d'entreprise AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT

ACCORD PORTANT SUR LA GRILLE DES SALAIRES MINIMUMS

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT

Le 02/10/2019



PROTOCOLE D’ACCORD
PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’UNE GRILLE DES SALAIRES MINIMUMS


A l'issue des réunions qui se sont déroulées le 26 février, le 20 mars, le 16 avril 2019, et le 9 juillet 2019, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :

La sociétéAUTO GUADELOUIPE DEVELOPPEMENT, au capital de4968000€ sis rte de la Gabarre, enregistrée au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 380448985 et représentée par ………. en sa qualité de Président,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales
CFDT représenté par …………..en qualité de Délégué Syndical
UGTG représenté par ………….. en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,




























Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’UNE GRILLE DES SALAIRES MINIMUNS PAGEREF _Toc20834433 \h 1

Article 1. Objet PAGEREF _Toc20834434 \h 3

Article 2. Grille des salaires minimums PAGEREF _Toc20834435 \h 3

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc20834436 \h 4

Article 4 - Adhésions, révision PAGEREF _Toc20834437 \h 4

Article 5 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc20834438 \h 4

Article 6 – Dénonciation PAGEREF _Toc20834439 \h 5

Article 7 - Dépôt PAGEREF _Toc20834440 \h 5



































Préambule


En l’absence d’accord de branche professionnelle s’appliquant au secteur de la vente de véhicules automobiles en Guadeloupe, ………………………..ne relève d’aucun accord de branche obligatoire.

Aux termes de deux ans de négociations avec les partenaires sociaux, …………………… a signé le 7 janvier 2019 un protocole d’accord portant sur la classification du personnel.

A l’issue des travaux de classification du personnel qui en résulte, la direction ainsi que les partenaires sociaux ont engagé des négociations relatives la mise en place d’une grille des salaires minimum.


Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/10/2019.

Article 4 - Adhésions, révision


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 5 - Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.


La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 7 - Dépôt


Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et mis à disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant de l'entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait aux Abymes en 5 exemplaires le 02 octobre 2019.

Pour la Direction 
Le Président



Pour la CFDT :

Délégué Syndical

Pour la UGTG :

Délégué Syndical

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