Accord d'entreprise AUTOCARS BLEU VOYAGES

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2020

8 accords de la société AUTOCARS BLEU VOYAGES

Le 27/02/2019


Procès-verbal d’accord - Négociations Annuelles Obligatoires
Exercice 2019 – Toutes catégories de personnel

Entre les soussignés :

La société La société Autocars Bleu Voyages , SIS ZI Route de Lorgues 83300 DRAGUIGNAN représentée par le Groupe Familial Beltrame (GFB), lui-même représenté par Monsieur, en sa qualité de PDG de GFB,
d’une part,

Et :


L’organisation syndicale dûment habilitée à cet effet :

FNCR représentée par :Monsieur
En présence et à la demande Mr

d’autre part,

Préambule 

Conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, et tout spécialement des articles L 2242-5 à L 2242-14, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, a été engagée au sein de la société XXX.

Dans ce cadre, la Direction et le représentant syndical se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 21 décembre 2018
  • 2ème réunion : 17 janvier 2019
  • 3ème réunion : 27 février 2019 (initialement programmée le 14 février 2019)

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des stipulations ci-après.

Il est expressément convenu que le procès-verbal du protocole d’accord ne contient que les points d’accords, les autres points discutés n’étant pas repris, et/ou ont fait l’objet d’un accord d’entreprise séparé.

Le représentant syndical a fait les revendications suivantes :

1ere partie : Conditions de travail
  • Possibilité de l’envoi des feuilles de route par mail pour les conducteurs du Groupe 9bis Coefficient 145V.
  • Possibilité de mettre en place des adresses mail professionnelles
  • Equiper les conducteurs de tourisme de smartphone avec accès internet
2eme partie : Calcul des temps de travail
  • Conservation d’un temps de nettoyage de 15min pour les conducteurs Groupe 9bis Coefficient 145V par jour d’excursion
  • Abrogation de l’article 7 alinéa V sur l’amplitude des TAD
3eme partie : Améliorations salariales
  • Augmentation de la grille de salaires de 2%
  • Proposition d’une prime de vacances de 600 €
  • Harmonisation des primes de lavages et d’accrochages
  • Harmonisation des parts patronales et salariales concernant la mutuelle
  • Solde sur abondement ABV dans le cadre des œuvres sociales du CE
  • Possibilité de mettre en place une prime pour un délai de prévenance inférieur à 24h00
4eme partie : accord d’entreprise
  • Harmonisation des accord- cadres entre celui de ex-CPF et celui d’ABV
  • Etude et finalisation de l’accord de modulation
  • Refonte de l’article 2 alinéa II des NAO sur la journée de solidarité – journée de CP d’office sauf demande express du salarié
  • Modalité de paiement de la prime de 13eme mois.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Autocars Bleu Voyages Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

L’ensemble des stipulations prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause la validité des stipulations que contient l’accord collectif en vigueur au sein de la société XXX, et qui n’aurait pas été modifié par le présent procés-verbal, dès lors qu’aucun des points abordés au cours de la NAO ne sont contenus dans le périmètre du dit accord d’entreprise.

Article 2 : Propositions et décisions de la Direction 

  • Politique salariale

  • Ancienneté

Il est rajouté des échelons supplémentaires dans la grille d’ancienneté issue de la convention collective en vigueur, pour la catégorie ouvriers – conducteurs :

  • 7% pour une ancienneté de plus de 13 ans,
  • 17% pour une ancienneté de plus de 25 ans,
  • 20% pour une ancienneté de plus de 30 ans.

  • Augmentation générale

- une augmentation générale de 1% du taux horaire de base pour l’ensemble des conducteurs, à compter du 01 avril 2019.

- une augmentation générale de 1% du taux horaire de base pour l’ensemble des conducteurs, à compter du 01 septembre 2019.

Le détail des grilles de rémunérations applicables au 01.04.2019, et au 01.09.2019 est présenté en annexe 1 du présent protocole d’accord.
  • Prime de Qualité de Service (Prime PQS)

Cet article concerne l’ensemble du personnel de conduite (service régulier et service de tourisme).
A compter du 01 Mars 2019, la prime PQS se substitue à la prime de non-accrochage et la prime de lavage, jusqu’alors existantes au sein de la société.

a/ Montant et modalités de calculs et de versement de la prime PQS

La prime de qualité de service est fonction de l’emploi des conducteurs, à savoir de :
  • Pour les conducteurs VL, sur 12 mois : 80 euros brut,
  • Pour les conducteurs CPS, sur 10 mois : 130 euros brut,
  • Pour un conducteur à temps partiel annualisé (TPA), sur 12 mois : 130 euros brut,
  • Pour les conducteurs receveur d’autocars - de tourisme – de grand tourisme - à temps plein, sur 12 mois : 160 euros brut,

Les montants susmentionnés correspondent à des maxima, et pour des périodes complète mensuelle de travail.

Toute absence, qu’elle soit assimilée ou non à du travail effectif au sens des dispositions légales, au cours du mois civil, entraînera un abattement du montant des primes mensuelles au prorata de l’absence constatée et à raison de 1/30ème de prime par jour d’absence, hors absences pour congés payés, repos compensateur et/ou récupérateur, et repos hebdomadaire.

Il est cependant rappelé que cette prime est une contrepartie de la parfaite réalisation des tâches ci-après développées, qui sont par ailleurs inhérentes à la fonction occupée, et pour lesquelles les conducteurs reçoivent rémunération. En conséquence de quoi, le non-versement éventuel de cette prime, ne constitue nullement une sanction pécuniaire, qui rendrait par ailleurs impossible toute sanction disciplinaire.

Toutefois, pour les salariés transférés de la société XXX, n’ayant pas bénéficiés d’un avenant à leur contrat de travail après leur transfert en septembre 2018, en bénéficiant antérieurement au jour de la signature du présent procès-verbal (PV), la prime de qualité de service (se substituant aux primes de non accrochage et de lavage) est d’un montant différent, fonction de l’emploi des conducteurs, à savoir de :
  • Pour les conducteurs CPS, sur 10 mois : 178 euros brut (12 salariés concernés au jour du présent PV),
  • Pour les conducteurs receveur d’autocars - de tourisme - à temps plein, sur 12 mois : 200 euros brut (28 salariés concernés au jour du présent PV),

b/ Critères d’évaluation

Constitue la contrepartie de la prime de qualité de service :
- la garantie de l’obligation pour les salariés concernés, du parfait accomplissement de la tâche quotidienne de nettoyage de véhicule, de telle sorte que le véhicule soit en toutes circonstances dans un état de propreté permettant son exploitation normale, l’entretien et le lavage intérieur et extérieur du véhicule afin de garantir la propreté du véhicule confié, comprenant :
  • lavage externe de la carrosserie,
  • lavage et/ou aspiration du plancher des véhicules,
  • lavage de l’ensemble des parties vitrées intérieures et extérieures du véhicule,
  • l’enlèvement des déchets éventuels (également entre les sièges, et entre les sièges et les parois latérales),
  • le dépoussiérage du tableau de bord, des machines embarquées et de tous équipements et accessoires se trouvant à bord du véhicule.

- le fait pour le salarié concerné de n’enregistrer au cours d’une même période considérée, à savoir le mois civil, aucun accident ou incident lié à la conduite des véhicules confiés quelque en soit le lieu ou les circonstances ayant entraîné quelques dégradations que ce soit du matériel confié, dans laquelle la responsabilité du salarié est engagée, quel que soit degré de responsabilité.

- le fait pour le salarié concerné de n’enregistrer au cours d’une même période considérée, à savoir le mois civil, aucun incident relevé par l’Autorité Organisatrice de transport, ou toute société pouvant lui être substituée (par exemple la SCAT pour les services de la Région), lié à la réalisation de la prestation confiée, quelque en soit le lieu ou les circonstances ayant entraîné la constatation d’un manquement, notifié par écrit (y compris par courriel) ou procès-verbal, dans laquelle la responsabilité du salarié est engagée, quel que soit degré de responsabilité.

L’entreprise fournie et met à disposition du personnel concerné le matériel de base (constitué d’un kit remis en main propre à chacun des conducteurs contre décharge) et les produits dit consommables nécessaires à la réalisation des tâches inhérentes au lavage. En revanche il est expressément convenu entre les parties que le portique de lavage externe constitue un matériel de confort mis à la disposition du personnel concerné, et dont la panne ou le dysfonctionnement, temporaire ou définitive, ne serait conditionner d’une part, la non accomplissement journalier des opérations de lavage des véhicules confiés et d’autre part, le maintien aux droits proportionnel de la prime.

c/ Critères d’abattement de la prime PQS

Il n’est pas prévu de critère d’abattement, toutefois une commission consultative et d’information sera tenue mensuellement, composée des représentants syndicaux titulaires en exercice et d’un représentant de la direction, et dont la date sera fixée par la direction, les membres étant avisés de manière verbale du jour et heure retenue.

La participation à cette commission est facultative, elle n’entraîne pour ses membres aucune diminution de rémunération au titre du temps de travail effectif.

Au cours de cette réunion la direction présentera un tableau récapitulatif des salariés concernés par un éventuel abattement de la prime concernée, en mentionnant les circonstances de lieu et de temps à l’origine de l’abattement envisagé.

La direction proposera l’abattement de la prime envisagé pour chacun des salariés, étant précisé que l’abattement concerné représentera 50% ou 100% du montant mensuel de la prime, et pour une période ne pouvant excéder 3 mois consécutifs maximum. Après consultation des membres de la commission, la direction décidera et appliquera l’abattement définitif.

En outre, l’importance des dégâts engendrés sur le véhicule, le niveau de responsabilité retenue par la compagnie d’assurance, et les circonstances de l’accident, mais également le niveau de responsabilité retenue dans le relevé par l’AOT, avec ou non application d’une pénalité, sont susceptibles, de la part de la direction, dans l’exercice de son pouvoir, de décider le non-paiement de la prime sur un (1) et jusqu’à maximum 3 mois. Le non versement de la prime, pourra selon l’importance, être accompagné d’une notification écrite. En tout état de cause, un commentaire figurera sur le bulletin de paie concerné rappelant l’origine du non-paiement de la prime.

  • Prime de Téléphone

Cet article concerne l’ensemble des salariés dont la fonction ou la nature des tâches à accomplir rendent obligatoire le fait d’être joignable, notamment le personnel de conduite (service régulier, occasionnel et service de tourisme), hormis les conducteurs de grand tourisme, et le personnel d’atelier.

L’obligation d’être joignable est rendue nécessaire et indispensable en raison de notre activité, tout en respectant les dispositions du droit à la déconnexion inclus dans le règlement intérieur.

  • Modalités de prise en charge

Dans son principe le versement d’une prime de téléphone constitue une prise en charge financière et forfaitaire du coût lié aux communications téléphoniques, étant précisé que l’entreprise pourra substituer le montant de la participation financière et forfaitaire par la fourniture d’un téléphone portable professionnel et d’une carte SIM.

Au jour des présents, pour compenser les frais engagés par les salariés pour les communications téléphoniques, en l’absence de fourniture d’un téléphone portable professionnel et d’une carte SIM professionnelle, les parties conviennent de la nécessité d’attribuer à l’ensemble des salariés concernés par l’obligation d’être joignable par téléphone, surtout pendant les périodes de travail, une indemnité de téléphone, selon des modalités qui suivent.
  • Modalités de prise en charge

Chaque journée travaillée par le salarié, qu’elle soit à temps plein ou à temps partiel et dès lors qu’elle conditionne la nécessité d’être joignable sur un téléphone mobile, ouvre droit au versement d’une prime de téléphone.

Toute absence, qu’elle soit assimilée ou non à du travail effectif au sens des dispositions légales, au cours du mois civil, entraînera un abattement du montant des primes mensuelles au prorata de l’absence constatée et à raison de 1/30ème de prime par jour d’absence, hors absences pour congés payés, repos compensateur et/ou récupérateur, et repos hebdomadaire.

Le montant de la prime est fixé à deux (2) euros bruts mensuel, et traitée comme les variables de la rémunération.
  • Autres primes

Il est maintenu, pour le salarié en bénéficiant antérieurement au jour de la signature dudit accord, et dans le cadre des obligations reprises lors du transfert des salariés de la société XXX, à effet en septembre 2018, et préalablement dans le cadre des obligations reprises lors de la cession des fonds de commerce des établissements de Draguignan à effet au 01 juillet 2012, la prime suivante :

  • Prime exploitation (1 salarié concerné au jour dudit accord).

La valorisation des indemnités de repas unique / repas excursion / dimanche / d’éloignement restent inchangées, les montants sont :

  • indemnité de repas unique : 9 euros net
  • indemnité de repas excursion : 15 euros net
  • indemnité dimanche : 30 euros brut
  • indemnité de découche : 28 euros brut
  • indemnité de voyage individuel : 30 euros brut.

  • Prime de médaille du travail

Il est instauré depuis le 1er mars 2019, une prime dite « médaille du travail ». Elle sera versée aux salariés concernés selon deux conditions cumulatives : d’une part, avoir sollicité selon les modalités légales fixées pour l’obtention d’une telle reconnaissance, et obtenu la médaille d’honneur officielle du travail (et selon les dispositions du décret n°2000-015 du 17 octobre 2000), et avoir acquis une certaine ancienneté comme fixée ci-après,

au sein de l’entreprise.


Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire, après en avoir sollicité la demande auprès du service des Ressources Humaines et avoir justifié être titulaire de la médaille d’honneur officielle du travail, et sur la période de paye du mois suivant cette justification. Cette demande doit être formulée au plus tard dans les 3 mois, qui suivent l’obtention de la médaille d’honneur du travail, sous peine de ne plus être admis au bénéfice de ladite prime.

Le montant de cette prime est de :
  • 200 € si le salarié a acquis 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et a obtenu une médaille d’honneur officielle de travail
  • 250 € si le salarié a acquis 25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et a obtenu une médaille d’honneur officielle de travail
  • 300 € si le salarié a acquis 30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et a obtenu une médaille d’honneur officielle de travail
  • 400 € si le salarié a acquis 40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et a obtenu une médaille d’honneur officielle de travail.

Une même médaille d’honneur officielle de travail ne peut donner lieu à l’obtention de deux versements de la prime.

  • Mutuelle d'entreprise

La contribution patronale à la mutuelle d’entreprise est la suivante :
  • pour les salariés ayant souscrit un régime isolé, base ou option, la contribution patronale s’élèvera à 50 €.
  • pour les salariés ayant souscrit un régime famille, base ou option, la contribution patronale s’élèvera à 65€.

Toutefois, pour les salariés transférés de la société XXX en septembre 2018, n’ayant pas bénéficiés d’une modification de leur adhésion à la mutuelle (changement de régime isolé/famille ou base/option) après leur transfert en septembre 2018, en bénéficiant antérieurement au jour de la signature du présent procès-verbal (PV), le montant de prise en charge par l’entreprise est différent, fonction du choix du régime mutuelle, à savoir de :
  • pour le régime isolé de base, la contribution patronale s’élèvera à 67.17 € (1 salarié concerné au jour dudit accord)
  • pour le régime isolé option, la contribution patronale s’élèvera à 67.81 € (13 salariés concernés au jour dudit accord)
  • pour le régime famille de base, la contribution patronale s’élèvera à 110.85 € (2 salariés concernés au jour dudit accord)
  • pour le régime famille option 2 adultes, la contribution patronale s’élèvera à 108.23 € (6 salariés concernés au jour dudit accord)
  • pour le régime famille option 1 adulte-1 enfant, la contribution patronale s’élèvera à 100.94 € (1 salarié concerné au jour dudit accord)
  • pour le régime famille option 2 adultes – 2 enfants, la contribution patronale s’élèvera à 112.86 € (3 salariés concernés au jour dudit accord)
  • pour le régime famille option 2 adultes – 3 enfants, la contribution patronale s’élèvera à 112.86 € (3 salariés concernés au jour dudit accord)
  • pour le régime famille option 2 adultes – 1 enfant, la contribution patronale s’élèvera à 110.54 € (4 salariés concernés au jour dudit accord)
  • pour le régime famille option 1 adulte – 2 enfants, la contribution patronale s’élèvera à 103.26 € (1 salarié concerné au jour dudit accord)
  • pour le régime famille option 1 adulte – 3 enfants, la contribution patronale s’élèvera à 105.58 € (1 salarié concerné au jour dudit accord)

  • Budget Œuvres Sociales pour le Comité d’Entreprise

La contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise restera de 0,60 % de la masse salariale brute.

II. Organisation du travail

  • Journée de solidarité

Rappel des dispositions antérieures transposables à la NAO 2019 :

La journée de solidarité ne donne pas lieu, en principe, à une journée de rémunération supplémentaire pour les salariés. La journée de travail supplémentaire effectuée dans les conditions prévues par la loi ne constitue en aucun cas une modification de leurs contrats de travail.

L’ensemble du personnel, sédentaire ou non, est donc amené à travailler ladite journée, et pour ceux qui ne la travaillerait pas, soit en raison d’une demande express préalable accordée, soit en raison des contraintes d’exploitation ne permettant pas d’occuper l’ensemble du personnel de conduite, il sera traité comme une absence pour congés payés.

A ces dispositions, s’ajoute la possibilité pour le salarié en faisant la demande, ne travaillant pas la journée de solidarité, et qui ne souhaite pas qu’une journée de congé payés ne lui soit décomptée, que son absence soit traitée comme de l’absence autorisée non rémunérée, et ce dans la limite de 7 heures lorsque le salarié est à temps complet. Pour les salariés à temps partiel cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leurs contrats de travail.

Pour l’année 2019, la journée de solidarité convenue est : le lundi de Pentecôte (10 juin 2019).

  • Planification des passages aux mines et contrôles des limiteurs, des éthylotests anti-démarrages, et des chronotachygraphes

Les passages aux mines, et contrôles des limiteurs, éthylotests anti-démarrages et chronotachygraphes seront portés sur le planning prévisionnel, et figureront sur les feuilles de route hebdomadaires des conducteurs, dans la mesure où ils ont pu être planifiés par avance, et que le service de la planification dispose de l’information au jour de l’établissement des feuilles de route hebdomadaires.

Il est précisé qu’il s’agit là d’une simple mesure informative délivrée à l’attention du conducteur et que, même si l’opération n’a pas été portée, ni sur le planning prévisionnel, ni sur la feuille de route hebdomadaire, ou sur seulement l’un deux, cela ne saurait en aucun cas, constituer et servir un motif pertinent et suffisant pour le conducteur de refuser d’exécuter cette tâche confiée, qui le serait alors par simple usage du pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise en générale et celui du service de la planification en particulier pour le bon fonctionnement des services, dès lors que cette tâche est inhérente à la fonction de conducteur. Outre le fait, qu’il est rappelé utilement, qu’aucun salarié ne se voit affecté de manière pérenne un véhicule ou même un service, et qu’en raison des aléas liés à nos activités (pannes de véhicule, absence d’un salarié, interdiction temporaire de circuler etc…), des changements nécessaires dans la planification des services et donc des tâches confiées aux conducteurs sont susceptibles d’intervenir à tout moment, y compris au jour même de la survenance de l’évènement.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent procés verbal de fin de négocaition est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, dans le cadre de la négocation annuelle obligatoire pour 2019.

  • Article 4 : Dispositions finales – Publicité – Dépôt
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Autocars Bleu Voyages, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, représentants des organisations syndicales, et aux délégués du personnel.

Mention de l’existence de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.


Fait à Draguignan, le 27 février 2019

Pour les organisations syndicalesPour XXX
FNCR représentée par M.Le Président, M


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir