ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE L’
EURL AUTOCARS CHAUCHARD, dont le siège social est situé Route de Rodez - 12240 RIEUPEYROUX, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,
D’une part, ET
L’organisation syndicale XXX,, représentée par XXX,, agissant en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale XXX,, représentée par XXX,, agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-17 du code du travail qui définit les thèmes de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale de l’entreprise.
L’intégration de l’égalité professionnelle dans la démarche de la qualité de vie au travail permet d’aborder des thèmes étroitement imbriqués mais traités jusqu’alors de façon séparée. Les parties au présent accord ont donc fait le choix de prendre en compte l’égalité professionnelle de manière transversale.
Il est rappelé qu’au terme de la règlementation en vigueur, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit porter sur la suppression des écarts de rémunération et sur au moins deux des thèmes suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un précédent accord a été signé le 22.04.2022 (entré en vigueur le 28.03.2022) et les actions définies sont rappelées pour mémoire dans le présent accord ci-dessous :
La formation
La promotion professionnelle
La rémunération effective
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du nouvel accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’EURL CHAUCHARD, qui comprend actuellement 5 sites :
Route de Rodez - 12240 RIEUPEYROUX (siège)
67, rue de Bordebasse - 31700 BLAGNAC
63, route du Pont - 31340 LA MAGDELAINE SUR TARN
11, rue des Artisans – 31390 CARBONNE
12, rue de la Plaine – 11200 LEZIGNAN
Article 2 - Objet
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont choisi d’aborder les enjeux liés aux différents thèmes de négociation, et d’identifier des actions à mettre en œuvre, en continuant à développer les trois grands axes du précédent accord:
La formation
La promotion professionnelle
La rémunération
Il est rappelé par ailleurs que les discussions se sont notamment déroulées sur la base des données chiffrées et de leurs analyses issues de la BDESE 2025, basées sur les chiffres au 31.12.2024.
Dans le cadre de l’amélioration continue en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le présent accord fixe des objectifs de progression, les actions et mesures permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour en assurer le suivi. Les signataires du présent accord souhaitent rappeler que la démarche d’amélioration continue de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle repose sur l’engagement de tous les acteurs de l’entreprise, quelles que soient leurs fonctions et leurs missions.
Article 3 – Le rôle de la Direction
La Direction reconnait l’importance de promouvoir la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle, afin de créer et maintenir un environnement de travail favorable à la performance et à l’épanouissement des collaborateurs.
C’est pourquoi elle s’engage à veiller, par une communication interne adaptée, à donner du sens aux actions engagées pour atteindre les différents objectifs de progression identifiés dans le présent accord. Elle veillera à favoriser leur compréhension, leur appropriation et leur application par l’ensemble des collaborateurs.
Article 4 – Le rôle du personnel d’encadrement et d’exploitation
Le personnel d’encadrement et d’exploitation sont les acteurs essentiels du déploiement des actions et des bonnes pratiques définies dans le présent accord. Ils sont les garants de leur mise en œuvre effective. C’est pourquoi la Direction veillera à ce qu’ils soient pleinement informés des différents engagements du présent accord et qu’ils soient accompagnés dans leur mise en œuvre.
Article 5 – Le rôle du Service des Ressources Humaines
Le service des Ressources Humaines a pour rôle de planifier et piloter la mise en place des différentes actions identifiées par le présent accord. Il assure le suivi des indicateurs. Il est le relai d’information et de remontée d’information entre les différents acteurs de l’entreprise.
Article 6 – Le rôle des salariés
La qualité de vie au travail, l’égalité professionnelle, la non-discrimination, impliquent la participation de chacun. Il est rappelé que les salariés sont acteurs de leur propre santé et sécurité et de celles de leurs collègues. Dès lors, tous les salariés ont leur rôle à jouer dans une démarche d’amélioration continue.
Article 7 – Le rôle des instances représentatives du personnel
Les instances représentatives du personnel contribuent également à la promotion de la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle.
Du fait même de leurs différentes missions, de leur rôle de relai d’information auprès des salariés, elles participent pleinement à l’atteinte des objectifs de progression fixés dans le présent accord.
Article 8 – Mesures relatives à la formation
8.1 – Objectif de progression
Au 31.12.2024, l’entreprise comptait 184 salariés, donc 38 femmes (20,65% de l’effectif total de l’entreprise) et 146 hommes (soit 79.25% de l’effectif total de l’entreprise).
En analysant les salariés ayant bénéficiés d’une formation en 2024, il apert que 13,63% étaient des femmes.
Les parties au présent accord fixent comme objectif de maintenir l’équilibre concernant l’accès à la formation entre les femmes et les hommes, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, et quel que soit leur âge.
8.2 – Actions retenues
Fixer/maintenir des conditions d’accès identiques à la formation pour les femmes et les hommes, indépendamment de leur fonction.
8.3 – Indicateur chiffré
Le suivi de l’objectif de progression et des actions mises en place sera réalisé sur la base de l’indicateur suivant:
Pourcentage de femmes ayant suivi une formation sur l’année, par rapport au pourcentage de femmes dans l’effectif de l’entreprise.
Article 9 – Mesures relatives aux promotions professionnelles
9.1 – Objectif de progression
Au 31.12.2024, les femmes représentaient 20,65% de l’effectif total de l’entreprise, soit 38 salarié sur 184.
En analysant les salariés ayant bénéficiés d’une promotion professionnelle en 2024, il apert que 30% étaient des femmes.
Dans le domaine relatif aux promotions professionnelles, les parties au présent accord fixent comme objectif de veiller à l’égalité d’accès aux augmentations individuelles, aux coefficients supérieurs ou à une autre catégorie socio-professionnelle en garantissant un développement des compétences.
9.2 – Actions retenues
Vérifier régulièrement la cohérence du nombre d’augmentations individuelles, du nombre de changement de coefficient vers un coefficient supérieur, ou un changement de catégorie socio-professionnelle, femmes/hommes avec leurs proportions respectives dans l’entreprise.
9.3 – Indicateurs chiffrés
Le suivi de l’objectif de progression et des actions mises en place sera réalisé sur la base de l’indicateur suivant:
La répartition des promotions par genres et par catégories socio-professionnelles
Article 10 – Mesures relatives à la rémunération effective
10.1 – Objectif de progression
Dans le domaine relatif à la rémunération effective, les parties au présent accord fixent comme objectif de maintenir la vigilance dans l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. L’amélioration de la rémunération des femmes peut passer par le passage à un coefficient supérieur. Donc objectif en lien avec celui sur les promotions professionnelles.
10.2 – Actions retenues
Sensibiliser et mobiliser les responsables hiérarchiques sur les obligations légales et matière d’égalité salariale et l’impact que peuvent avoir les mesures prises en matière de conditions de travail
10.3 – Indicateur chiffré
Le suivi de l’objectif de progression et des actions mises en place sera réalisé sur la base de l’indicateur suivant:
Analyse régulière de l’évolution de la rémunération globale par genre et par catégorie sociaux professionnelles.
Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter 01.01.2026 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31.12.2028. A l’échéance de ce terme, l’accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La négociation doit s’engager dans les 3 mois suivants la demande de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 13 – Dépôt de l’accord
Le présent accord et ses éventuels avenants feront l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L2231-5 et suivants du code du travail.
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.