Accord d'entreprise AUTOCARS CHAUCHARD

ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 28/03/2019
Fin : 27/03/2022

8 accords de la société AUTOCARS CHAUCHARD

Le 28/03/2019



ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




ENTRE

La société EURL AUTOCARS CHAUCHARD, dont le siège social est situé route de Rodez - 12240 RIEUPEYROUX, représentée par M , agissant en qualité de co-gérant


D’une part,
ET

L’organisation syndicale FO, représentée par M , agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale UNSA, représentée par M , agissant en qualité de délégué syndical


D’autre part


Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-17 du code du travail qui définit les thèmes de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale de l’entreprise.

L’intégration de l’égalité professionnelle dans la démarche de la qualité de vie au travail permet d’aborder des thèmes étroitement imbriqués mais traités jusqu’alors de façon séparée. Les parties au présent accord ont donc fait le choix de prendre en compte l’égalité professionnelle de manière transversale.

Il est rappelé qu’au terme de la règlementation en vigueur, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit porter sur la suppression des écarts de rémunération et sur au moins deux des thèmes suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.



Un premier accord a été signé le 29.03.2016 et les actions définies sont rappelées pour mémoire dans le présent accord ci-dessous :
  • La formation
  • Les conditions de travail
  • La rémunération effective


Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du nouvel accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’EURL CHAUCHARD, qui comprend actuellement 3 sites :
  • Route de Rodez - 12240 RIEUPEYROUX (siège)
  • 67, rue de Bordebasse - 31700 BLAGNAC
  • 469, avenue de la Gare - 31660 BESSIERES


Article 2 - Objet

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont choisi d’aborder les enjeux liés aux différents thèmes de négociation, et d’identifier des actions à mettre en œuvre, en continuant à développer les trois grands axes du précédent accord:
  • La formation
  • La rémunération
  • Les conditions de travail

Il est rappelé par ailleurs que les discussions se sont notamment déroulées sur la base des données chiffrées et de leurs analyses issues de la BDES 2018, basées sur les chiffres au 31.12.2017.

Dans le cadre de l’amélioration continue en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le présent accord fixe des objectifs de progression, les actions et mesures permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour en assurer le suivi.
Les signataires du présent accord souhaitent rappeler que la démarche d’amélioration continue de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle repose sur l’engagement de tous les acteurs de l’entreprise, quelles que soient leurs fonctions et leurs missions.







Article 3 – Le rôle de la Direction

La Direction reconnait l’importance de promouvoir la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle, afin de créer et maintenir un environnement de travail favorable à la performance et à l’épanouissement des collaborateurs.

C’est pourquoi elle s’engage à veiller, par une communication interne adaptée, à donner du sens aux actions engagées pour atteindre les différents objectifs de progression identifiés dans le présent accord. Elle veillera à favoriser leur compréhension, leur appropriation et leur application par l’ensemble des collaborateurs.


Article 4 – Le rôle du personnel d’encadrement et d’exploitation

Le personnel d’encadrement et d’exploitation sont les acteurs essentiels du déploiement des actions et des bonnes pratiques définies dans le présent accord. Ils sont les garants de leur mise en œuvre effective.
C’est pourquoi la Direction veillera à ce qu’ils soient pleinement informés des différents engagements du présent accord et qu’ils soient accompagnés dans leur mise en œuvre.


Article 5 – Le rôle du Service des Ressources Humaines

Le service des Ressources Humaines a pour rôle de planifier et piloter la mise en place des différentes actions identifiées par le présent accord. Il assure le suivi des indicateurs. Il est le relai d’information et de remontée d’information entre les différents acteurs de l’entreprise.


Article 6 – Le rôle des salariés

La qualité de vie au travail, l’égalité professionnelle, la non-discrimination, impliquent la participation de chacun. Il est rappelé que les salariés sont acteurs de leur propre santé et sécurité et de celles de leurs collègues. Dès lors, tous les salariés ont leur rôle à jouer dans une démarche d’amélioration continue.


Article 7 – Le rôle des instances représentatives du personnel

Les instances représentatives du personnel contribuent également à la promotion de la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle.

Du fait même de leurs différentes missions, de leur rôle de relai d’information auprès des salariés, elles participent pleinement à l’atteinte des objectifs de progression fixés dans le présent accord.


Article 8 – Mesures relatives à la formation

8.1 – Objectif de progression

Dans le domaine relatif à la formation, les parties au présent accord fixent comme objectif de maintenir l’équilibre d’accès à la formation entre les femmes et les hommes par rapport à leur proportions respectives dans les effectifs de l’entreprise.

Fin 2017, nous comptons 25% de femmes et 75% d'hommes. Sur l'effectif formé en 2017, on a 36% qui sont des femmes et 64% des hommes, nous sommes donc bien sur une proportion supérieure ou égale aux 25% qui correspond à la représentativité des femmes dans l’entreprise.

8.2 – Actions retenues

  • Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment du type de fonction occupée.

8.3 – Indicateur chiffré

Le suivi de l’objectif de progression et des actions mises en place sera réalisé sur la base de l’indicateur suivant:
  • Pourcentage de femmes ayant suivi une formation sur l’année, par rapport au pourcentage de femmes dans l’effectif de l’entreprise.


Article 9 – Mesures relatives aux conditions de travail


9.1 – Objectif de progression

Dans le domaine relatif aux conditions de travail, les parties au présent accord fixent comme objectif de veiller à l’égalité d’accès à un temps plein ou à une augmentation de la durée de travail des salariés à temps partiel.

9.2 – Actions retenues

  • Vérifier régulièrement la cohérence du nombre de passage à temps plein ou d’augmentation de la durée du temps de travail des temps partiel hommes / femmes avec leur proportion respective au sein de l’entreprise
  • Etudier les conditions de travail susceptibles de générer des disparités entre les femmes et les hommes
  • Développer des temps d’échange avec les collaborateurs sur la qualité de vie au travail. Pour atteindre cet objectif, il a été convenu d’organiser un temps d’échange individuel sur la qualité de vie au travail pour tout le personnel. Les points à aborder peuvent être : le ressenti du collaborateur sur ses conditions de travail, sa charge de travail et l’articulation vie personnelle / vie professionnelle du collaborateur... Ce temps d’échange sera intégré dans l’entretien professionnel.
Toutefois, il est convenu qu’un salarié peut être reçu au cas par cas dans l’intervalle des 2 ans accompagné ou pas d’un représentant du personnel



9.3 – Indicateurs chiffrés

Le suivi de l’objectif de progression et des actions mises en place sera réalisé sur la base de l’indicateur suivant:
  • % par genre des passages à un temps plein
  • % par genre des augmentations de la durée du travail des salariés à temps partiel
  • Analyse du travail sur le document unique
  • Exploitation des entretiens professionnels
  • Etude des accidents de travail et maladies professionnelles suivant le sexe


Article 10 – Mesures relatives à la rémunération effective

10.1 – Objectif de progression

Dans le domaine relatif à la rémunération effective, les parties au présent accord fixent comme objectif de maintenir la vigilance dans l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. L’amélioration de la rémunération des femmes peut passer par le passage à temps plein ou l’augmentation du nombre d’heures travaillées. Donc objectif en lien avec celui sur les conditions de travail.

10.2 – Actions retenues

  • Sensibiliser et mobiliser les responsables hiérarchiques sur les obligations légales et matière d’égalité salariale et l’impact que peuvent avoir les mesures prises en matière de conditions de travail

10.3 – Indicateur chiffré

Le suivi de l’objectif de progression et des actions mises en place sera réalisé sur la base de l’indicateur suivant:
  • Analyse régulière de l’évolution de la rémunération par grandes fonctions, par tranche d’âge et par ancienneté, ainsi que par coefficient pour la fonction Conduite.


Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du 28.03.2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 27.03.2022. A l’échéance de ce terme, l’accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.






Article 12 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La négociation doit s’engager dans les 3 mois suivants la demande de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 13 – Dépôt de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, la version intégrale et signée de l’accord sera déposée sur la plateforme téléAccord sous format PDF. Afin de satisfaire aux obligations relatives à la publicité des accords, une version anonymisée sera également jointe en format docx.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise.



Pour La Direction AUTOCARS CHAUCHARD, M


Pour les organisations syndicales :
M d’UNSA M de FO

Fait à Rieupeyroux,

Le 28.03.2019
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