accord d’entreprise au titre des négociations annuelles obligatoires 2024
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La
Société Transdev Darche Gros, sise 3 avenue Joseph Paxton - PA du Nid de Grives - 77164 FERRIERES-EN-BRIE représentée par Monsieur ******* ******** agissant en qualité de Directeur de filiales dûment mandaté pour conclure les présentes.
PREAMBULE : Conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées au sein de la société Transdev DARCHE GROS entre la Direction et les élus titulaires le 9 octobre 2024. Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs y compris les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Les données sociales ont été transmises préalablement à la première réunion. À l’issue de la réunion entre les partenaires, réalisé le 9 octobre, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
CHAMPS D’APPLICATION : Le présent accord s’applique à tout le personnel titulaire d’un contrat de travail. Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
Article 1 : Mise en place de titres restaurants L’entreprise met en place des titres restaurants pour les collaborateurs sédentaires (hors personnel de conduite bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques notamment concernant les repas). Ils seront attribués pour chaque jour de travail effectif dans la limite d’un titre restaurant par jour travaillé et dans le respect des dispositions fiscales en vigueur. Il est pris en charge à hauteur de 50% par l’employeur. Cette mesure sera mise en place à compter du 1er octobre 2024. Elle est non cumulative avec les indemnités repas conventionnelles. La valeur faciale des titres restaurants est fixée à 8,50€. La part salariale correspondant aux titres restaurants distribués est prélevée directement sur le bulletin de paye. Ils seront distribués à terme échu afin de prendre en compte les éléments variables du mois M-1. Article 2 : Mise en place d’une indemnité transport L’entreprise met en place une indemnité transport pour les conducteurs. Cette indemnité est attribuée au personnel justifiant ne pas pouvoir utiliser les transports en commun du fait de ses horaires de travail ou de son lieu de résidence non desservi. Une attestation sur l’honneur, accompagnée de la carte grise du véhicule, devra être fournie tous les ans. Le montant mensuel de 35€ net de l’indemnité est proratisée au nombre de jours de présence effective. Il est entendu que les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service sont exclus de ce dispositif. En l’état de la législation actuelle, ce montant n’entraîne pas de charges sociales. Si la législation devait changer et des charges sociales devaient être appliquées, le montant de la la quote part dépassant le montant URSSAF sera soumis à cotisations. Cette mesure sera mise en place à compter du 1er octobre 2024.
Article 3 : Harmonisation du paiement 13ème mois Au sein de la société Transdev DARCHE GROS et conformément à l’accord sur l’organisation et la rémunération du temps de travail du 6 avril 2010, le 13ème mois est attribué au personnel ouvrier à hauteur de 80% du salaire de base compte tenu du maintien de la règle des 4/30ème concernant le calcul de la base des congés payés et 100% du salaire de base pour le personnel employé qui ne dispose pas du 4/30ème, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté au 1er décembre. Le présent accord met fin à cette disposition en harmonisant le paiement du 13ème mois à hauteur de 100% du salaire de base pour l’ensemble du personnel justifiant d’un an d’ancienneté au 1er décembre et en supprimant l’indemnité des 4/30ème attribuées au personnel concerné. Le 13ème mois est proratisé au nombre de jours de présence effective et est versé sur la paye du mois de novembre. Cette mesure sera applicable à compter du 1er décembre 2024.
Article 4 : Prime de permanence Les primes de permanences issues de l’accord NAO 2013 sont redéfinies comme suit :
Le présent accord précise le périmètre ainsi que le personnel concerné : les agents d’exploitation ou un conducteur missionné et formé à cet effet. Sa mission étant de gérer les aléas d’exploitation.
Compte tenu de l’usage de ces primes et des besoins de l’exploitation, la prime de permanence longue est étendue à la semaine soit du vendredi 19h au vendredi 8h pour un montant de 225€ brut par permanence. La prime de permanence courte n’étant plus utilisée sous sa forme initiale, elle est ajustée en permanence journalière à 20€ brut du jour J 8h00 au J+1 8h00.
Les primes de même nature ne se cumulent pas entre-elles.
Article 5 : repos de récupération lié à la modulation L’accord sur l’organisation et la rémunération du temps de travail du 6 avril 2010 et son avenant du 21 mai 2013 définissent des règles d’organisation et de paiement concernant la modulation du temps de travail. Sont attribués en début de période 11 jours de repos de récupération qui devaient permettre à l’exploitation de les positionner sur les périodes de vacances où l’activité était plus faible. Néanmoins, l’usage qui en est fait n’étant pas conforme à l’accord, il a donc été décidé de mettre un terme à cet usage et de définir les modalités d’application suivante concernant la modulation : La période de la modulation demeure inchangée et s’étend du 01/12/N-1 au 30/11/N. Chaque année, au 30/11/N, les heures excédents 1607 heures annuelles seront comptabilisées afin de déterminer le nombre d’heures dues à chaque salarié. Les heures supplémentaires seront par défaut rémunérées, sur la paie du mois de Décembre avec les majorations afférentes suivantes :
Entre 1607e heure et la 1972e heure incluse : majoration de 25% >1607 et ≤ 1972
1973ème heure et suivantes : majoration de 50%.
Chaque année au mois de juin, il sera établi un solde intermédiaire afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’être rémunérés à hauteur de 30% du solde d’heures excédentaire. Les salariés auront néanmoins la possibilité de demander l’attribution de repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, majorations comprises. Dans ce cas, il appartiendra à chaque salarié de faire savoir son choix par écrit à la direction au mois de Novembre de chaque année. Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du code du travail). Le compteur de repos compensateur de remplacement sera plafonné à hauteur de 77 heures (soit l’équivalent de 11 jours de repos). Au-delà, les heures supplémentaires seront rémunérées. Les repos compensateurs de remplacement ne pourront être pris que par journée entière. Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs en forfait jours. Article 6 : jours fériés chômés L’accord sur l’organisation et la rémunération du temps de travail du 6 avril 2010 prévoit la rémunération des jours fériés chômés d’une part, et la majoration de cette rémunération à hauteur de 25% d’autre part. Le présent accord met en place les dispositions suivantes afin de valoriser les jours fériés travaillés : Les jours fériés travaillés bénéficieront d’une majoration de 25% sur les heures de travail effectif ainsi qu’une prime jour férié conformément à la convention collective. Les jours fériés chômés seront rémunérés au taux horaire normal pour une durée de 6h30 pour le personnel ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
Article 7 : Prime de non-accident et prime qualité Le présent accord réintègre les primes de non-accident et qualité issues de l’accord sur l’organisation et la rémunération du temps de travail du 6 avril 2010 et revalorise la rémunération en les ajoutant dans le salaire de base. Ces primes sont donc supprimées. Cette mesure concerne les ouvriers qui en bénéficiaient.
Article 8 : Egalité professionnelle femmes/hommes En application de l’article L.2242-8 (2°) du Code du travail la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de : -Recrutement ; -Accès à l’emploi ; -Déroulement de carrière et promotion professionnelle ; -Conditions de travail et d’emploi ; -Formation ; -Rémunération ; -Mixité des emplois.
La direction veille qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des femmes. La même grille de salaires s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes sans aucune distinction. Les différences de salaires peuvent, pour les conducteurs, s’expliquer soit par une différence d’ancienneté voire une différence de variable ; variable liée à la nature du travail réalisé.
Article 9 : Insertion professionnelle, égalité des chances et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés La Direction souhaite réaffirmer son engagement à privilégier, à compétences égales, l’insertion des travailleurs handicapés, et à assurer leur maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise, en veillant notamment :
Aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
Aux conditions de travail et d’emploi ;
À la mise en place d’actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’entreprise au handicap.
La Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés. Du fait de la particularité de son activité, Transdev Darche Gros connaît des difficultés pour atteindre des niveaux satisfaisants d’emploi de travailleurs handicapés. Pour favoriser leur insertion, la Direction rappelle qu’elle s’engage à poursuivre les actions suivantes :
Recensement des salariés Transdev Darche Gros touchés par un handicap ;
Sensibilisation des prestataires (agences locales pour l’emploi, AFPA, intérim, …) ;
À compétences égales, favoriser le recrutement d’un travailleur handicapé.
Article 10 – Durée de l’accord Le présent accord valant accord de substitution, entrera en vigueur dès que l’ensemble des modalités de dénonciation prévues aux articles L. 2261-9 et D 2231-8 du Code du travail seront accomplies sans attendre la fin du délai de préavis de 3 mois. L’employeur s’engage à accomplir l’ensemble de ces modalités concomitamment à la signature du présent accord afin qu’il puisse entrer en vigueur dès la signature. Article 11 – Révision Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant. Article 12 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DDETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes. Article 13 – Publicité Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Ferrières-en-Brie, le 09/10/2024 en exemplaires suffisants
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par Monsieur ******** *******, En sa qualité de Directeur