Accord d'entreprise AUTOCARS DU VIGNOBLE

Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AUTOCARS DU VIGNOBLE

Le 02/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D’UNE MODULATION


Préambule

Le recours à la modulation du temps de travail est prévu à la convention collective nationale des transports routiers de voyageur. Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise, le dispositif de modulation du temps de travail, dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activités inhérentes à notre profession en ajustant le temps de travail. Il permet aussi une meilleure répartition des temps de travail entre conducteur.

Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise des catégories « ouvriers », uniquement pour le personnel roulant, qu’il soit en CDI ou en CDD.

Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord :
  • Pour les salariés à temps plein : la durée effective du travail est fixée à 1600 heures annuelles. La durée de travail hebdomadaire de référence est de 35 heures.
  • Pour les salariés à temps partiel : la durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail. (Exemple pour un salarié à 24 heures par semaine : 1600 hrs / 35 hrs X 24 hrs = 1097 hrs)

Modalités de la modulation


L’entreprise établi un calendrier prévisionnel sur la période de modulation qui en définira les limites.
  • En période « basse » : 22 heures par semaine
  • En période « haute »la durée hebdomadaire de modulation est de 42 heures.

Les heures supplémentaires


Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures et la limite « haute » de la modulation ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite « haute ». Elles doivent être appréciées et payés au cours de chaque semaine.
  • Les heures effectuées au-delà de 1600 heures par an. Ces heures sont appréciées et payées en fin d’année, date à laquelle elles sont également prises en compte pour l’ouverture du droit à la contrepartie en repos obligatoire.

Sont déduites des 1600 heures annuelles :
  • Les heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d’année
  • Les heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail, notamment pour les forfaits à 169 heures mensuelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 120 heures. Le dépassement de ce contingent ouvre le droit à une contrepartie en repos compensateur.
Cette contrepartie est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Le calcul des heures supplémentaires au-delà de la période haute se fera à la quatorzaine.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures effectuées sur cette période seront calculées au proratas temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travailler : A savoir 7 heures par jour pour les salariés au 35h, et 7,8 heures par jour pour les salariés au 39h.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculés au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travailler : A savoir 7 heures par jour pour les salariés au 35h, et 7,8 heures par jour pour les salariés au 39h.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures (ou 39h selon la durée de travail contractuelle) calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Modalités de décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi comporte :
  • Le nombre d’heures de travail effectifs réalisé dans le mois.
  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation
  • Le cumul des heures supplémentaires à la quatorzaine
  • Le proratas temporis de la période en cas d’absence, de départ ou d’embauche

Délai de prévenance

Le planning indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par affichage ou envoyé par téléphone, avec un délai de prévenance d’une journée.
Pour répondre aux aléas et aux changements de dernières minutes que peut subir l’activité de transport voyageur, le planning est susceptible d’être modifié le jour J, à condition que les temps de repos légaux des salariés aient bien été respecté.

Lissage de la rémunération

L’entreprise souhaite éviter que le mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation su salaire de base des salariés. A ce titre l’entreprise continuera à pratiquer le lissage de rémunération telle une déjà appliqué dans l’entreprise soit 151.67 par mois pour les salariés à 35h/semaine et 169 heures par mois pour les salariés à 39h/semaine.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1600 heures prévues sur l’année par cause de sous-activité, les heures manquantes ne saurait faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni récupérées sur l’année suivante.

Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord n’impactant pas d’élément essentiel du contrat de travail, l’accord des salariés n’ai pas nécessaire pour la mise en place de l’annualisation du temps de travail. Le présent accord ne peut donc pas être dénoncé.

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives. 


Accord d’entreprise approuvé à la majorité par vote le jeudi 02 janvier 2025
Signatures :
Jérôme Guillaume, agissant en qualité de président

Kathie Girard, chargée des ressources humaines, salarié consultée


Mohamed Belmehdi, conducteur, salarié consulté


Joël Guillaume, conducteur, salarié consulté


Adil Hilali, conducteur, salarié consulté


Gaylord Tellier, conducteur, salarié consulté


Éric Tissot, conducteur, salarié consulté


Fait à Reims, le 02/01/2025

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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