Accord d'entreprise AUTOCARS FINAND

Accord portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 26/07/2024
Fin : 25/07/2028

12 accords de la société AUTOCARS FINAND

Le 26/07/2024


ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignées :


La société AUTOCARS FINAND, SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 568 800 163 dont le siège social est situé Parc d’activités du Mont Houy 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES et représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes 

(ci-après « la Société »)

d’une autre,
ET 


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société AUTOCARS FINAND : 
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué(e) syndical(e) 

(ci-après les Organisations syndicales représentatives ou OSR »)
d'autre part,

(conjointement dénommées, « les Parties »)

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

De par la nature de son activité et ses engagements, la Société compte parmi les acteurs essentiels au sein du Valenciennois et joue un rôle indéniable dans la vie économique et sociale locale.

Au titre des valeurs du Groupe RATP, sont inscrits l’Humain et le Respect des personnes : « les femmes et les hommes sont pour nous le bien le plus précieux. Maintenir l’humain au cœur du développement du Groupe est la source première de notre excellence, de notre performance, de notre compétitivité, à travers un dialogue social dynamique et une politique RH exemplaire ».

Dans le cadre des chantiers menés, la Société a eu à cœur de travailler sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, mais ne peut calculer son index professionnel entre les femmes et les hommes au vu de ses effectifs.

Toutefois, la Société et les partenaires sociaux n’entendent pas réduire le sujet de l’égalité professionnelle aux actions mises en œuvre en matière de lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi, les parties signataires de l'accord poursuivent leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes, à l’interdiction des agissements sexistes et du harcèlement sexuel. La Direction rappelle l’importance de l’ensemble des dispositifs normatifs mis en place au sein de la Société visant à interdire, lutter et le cas échéant sanctionner tout comportement discriminatoire, tout agissement sexiste ou de harcèlement sexuel, à savoir notamment le Règlement intérieur et le Code éthique annexé, la procédure d’alerte professionnelle portés à la connaissance du personnel.

Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, les parties conviennent de continuer à mener des actions concrètes afin de :
améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise. A cet effet, la BDESE permettra aux Organisations syndicales d’avoir un bilan spécifique sur la situation des femmes et des hommes chaque année.

Des réunions de négociation relatives à l’égalité professionnelle ont été loyalement menées. Celles-ci se sont tenues le 11 juillet 2024 et le 26 juillet 2024 à l’issue desquelles les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après « l’Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.


Article 1 – Champ d’application
Le présent accord, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 2 – Objectif
L’objet du présent accord est de favoriser l’égalité d’accès à l’égalité professionnelle pour tous les salariés.

Article 3 – Actions d’accompagnement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

I Embauche et recrutement

ARTICLE I - Garantie de l’égalité professionnelle

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

ARTICLE II - Favoriser le recrutement de candidat dont le sexe est sous représenté

Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et les hommes et dans certains d'entre eux :
Liste des métiers où il existe un déséquilibre hommes/femmes
« Mécanicien »
« Conducteur Receveur/Conductrice Receveur de car »


L’entreprise s’engage à : 
Ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats des 2 sexes (libellé H/F systématique) et ne véhicule aucun stéréotype discriminatoire ou sexiste. 
Assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans les campagnes de recrutement
Continuer à développer des partenariats (ex : pôle emploi, organismes de formation, associations, …) afin de promouvoir l’embauche de femmes sur des filières dont la majorité des postes sont occupés par des hommes. 
Faire au moins une fois par an des actions d’information sur le métier de conducteur de bus, dans des associations dédiées aux femmes, participation à des manifestations visant à attirer un public féminin sous réserve de la présence d’associations au niveau local.


Indicateurs de suivi:

100% des annonces rédigées de manière non sexuée et ne véhiculant aucun stéréotype discriminatoire. 
Proportion de femmes et d’hommes dans les campagnes de recrutement.
Nombre de partenariats réalisés sur une année
Mettre en place un tableau de bord indiquant le nombre de candidats reçus et les candidatures retenues, par sexe. 

II CLASSIFICATION ET Rémunération

ARTICLE III - Egalité de traitement, égalité salariale

L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de la classification des postes en entreprise.

Ce principe, qui consiste à veiller à la cohérence des classifications entre les hommes et les femmes en fonction des postes occupés, est d’ores et déjà respecté au sein de la filiale et ce, compte tenu de l’application stricte de la grille de classification conventionnelle.

L’entreprise prend l’engagement d’analyser annuellement les éventuels écarts entre femmes et hommes non justifiés et, le cas échéant, repositionner les salariés concernés.

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, la Société s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste de Conducteur H/F.
En pratique, la Société s’engage à faire une offre de salaire strictement égalitaire lors des embauches extérieures.

ARTICLE IV - Réduction des écarts de rémunération

Chaque année, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier un index mesurant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Calculé sur un total de 100 points, l’index est composé de quatre indicateurs : écarts de rémunération (40 points), écarts de répartition des augmentations individuelles (35 points), pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (15 points) et parité parmi les dix plus hautes rémunérations dans l’entreprise (10 points).
A chaque étape de la vie professionnelle : sélection, recrutement, formation, rémunération, mobilité, nous nous engageons à promouvoir, au sein de nos équipes, l’égalité, la diversité et le respect, dans l’ensemble de nos implantations en France et à l’étranger. 
La mixité et la diversité constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu'une source de progrès économique et social, d'efficacité, de modernité et d'innovation dans l'entreprise et par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'entreprise, les parties au présent accord souhaitent affirmer leur volonté de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et de lutter contre les situations d'inégalité, quelles qu'en soit les causes.
L'égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Cela signifie néanmoins que l'égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Au cours du calcul de l’index égalité homme/femme, les facteurs à l'origine de ces situations ont pu être, sinon expliqués, au moins identifiés.
C'est à partir de ces constats que la sélection des mesures figurant dans ce présent titre a pu être opérée. Celles-ci doivent concourir à ce que, dans chaque situation, un traitement égal puisse être assuré aux salariés de l'entreprise, quel que soit leur sexe.
L'objectif final consiste donc à tout mettre en œuvre pour que les situations d'inégalité soient éliminées et pour permettre aux collaborateurs, femmes et hommes, d'évoluer au sein de l'entreprise dans les mêmes conditions.

Indicateurs de suivi:

Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe
Evolution des rémunérations mensuelles par sexe
Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle
Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

III. EQUILIBRE PROFESSIONNELLE – RESPONSABILITE PARENTALE

ARTICLE V - Equilibre vie professionnelle / vie privée

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique sera adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythme de travail particuliers (horaires décalés, roulement notamment). Ces contraintes assumées, les parties souhaitent favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise, et conformes à la législation en vigueur.
L’entreprise s’engage donc à :
  • Communiquer sur les droits et modalités liés à la parentalité à travers la mise en place d’un guide sur la parentalité.
  • Informer de la possibilité de solliciter une visite médicale auprès du service de santé au travail pour chaque salariée ayant déclaré sa grossesse.
  • Améliorer les conditions de retour dans l’entreprise après congés familiaux : entretien d’orientation

Indicateurs de suivi :

  • 100% des visites médicales sollicitée par les salariées concernées feront l’objet d’une demande auprès du service de santé au travail
  • Nombre d’entretiens d’orientation professionnelle réalisés
  • Réalisation du guide sur la parentalité avant la fin de l’année 2025

ARTICLE VI - Temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La Société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La Société s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

La société s’engage à rappeler aux managers la priorité légale de passage à temps plein pour les salariés à temps partiel et de formaliser une réponse par écrit à toute demande de passage à temps plein ou à temps partiel.

Indicateurs de suivi:

Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)
Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).
Nombre de demande écrite et réponse écrite à une demande de passage à temps plein ou à temps partiel

ARTICLE VII - Amélioration de l’harmonisation des temps de vie

La Société veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.


Article 4 – Suivi de l’Accord

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une commission de suivi.
Cette Commission de suivi sera composée à égalité de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et des représentants de la direction, en la personne de XXXXXX.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 5 – Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai plus trois mois, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 6 – Dénonciation de l’accord
La dénonciation du présent Accord ne pourra être envisagée que par accord unanime des parties.

Article 7 – Entrée en vigueur de l’Accord et durée d’application
Le présent Accord entrera en application sera applicable à compter du 26 juillet 2024, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 25 juillet 2028.
Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
  • dans sa version intégrale en PDF de préférence (version signée des Parties) ;
  • dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Aulnoy-lez-Valenciennes, le 26 juillet 2024,
Pour l’entreprise
XXXXXX, Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives
XXX, délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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