Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur
Entre
La société
Autocars FINAND dont le siège social est situé rue Charles Cros – 59300 Aulnoy lez Valenciennes et représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Autocars FINAND :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX, délégué(e) syndical(e)
D'AUTRE PART
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.
Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2025, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.
Elles entendent rappeler que conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Il a été convenu de verser une prime de partage de la valeur aux salariés éligibles dans les conditions permettant de bénéficier d’une part de l'exonération de contributions et de charges sociales et d’autre part, le cas échéant, de l’exonération fiscale applicable jusqu’au 31 décembre 2026, ce, selon les modalités suivantes :
Article 1 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2025.
Article 2 – Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date de dépôt de l’accord auprès de la DREETS ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société ;
Article 3 – Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 500 euros.
Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 4.
En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 4 ne pourrait conduire :
à exclure les salariés visés à l’article 2 du bénéfice de cette prime,
ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 10% du montant de la PPV, soit 50 euros.
Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.
Article 4 – Modulation de la prime
Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la prime sera modulé selon les critères suivants :
1/ Durée du travail prévue au contrat de travail Pour les salariés à temps plein, le montant maximal de la prime sera de 500 euros, sous réserve de remplir les autres critères de modulations. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise (et ce, dans le respect du montant plancher forfaitaire fixé ci-dessus). Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant toutes les conditions cumulatives d’attribution de la prime fixées dans le présent accord, le montant de la prime sera de 250 euros.
2/ Durée de présence effective pendant l’année écoulée
En cas d’absence du salarié pendant la période allant du 1/12/2024 au 30/11/2025, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer.
Conformément aux dispositions prévues par la loi d’urgence n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :
Absence pour congé maternité
Absence pour congé paternité
Absence pour congé parental d’éducation
Absence pour enfant malade et présence parentale
Absence des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.
Article 5 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur pourra être versée à partir du 16 décembre 2025, et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de décembre.
Il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (y compris participation à l’effort construction, formation et taxe d’apprentissage).
Néanmoins les salariés devront s’acquitter des CSG/ CRDS et de l’impôt sur le revenu dus sur ladite prime comme le prévoit la loi sauf si placement dans le plan d’épargne entreprise.
Article 5 bis – Affectation de la prime
Chaque bénéficiaire reçoit par , un document l'informant du montant de ses droits.
Il peut opter pour :
un règlement partiel ou total de sa prime ;
un versement partiel ou total sur le Plan d’épargne entreprise (PEE) ou le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) en vigueur dans l'entreprise à la date de versement.
A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur lui étant attribuée lui sera versée dans les conditions fixées à l'article 4 du présent accord.
Il est également rappelé que lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur un plan d’épargne salariale, elle a la nature d'un versement volontaire. Le salarié ne peut revenir sur son choix et ainsi se rétracter. La prime ne peut être sortie du plan avant le délai de blocage prévu par le plan (5 ans ou retraite) à l’exception d’un motif permettant un déblocage anticipé des sommes investies, tel que prévu au plan.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6.1 – Durée et application de l’accord
Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée.
L’accord est ainsi conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à la date de signature. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de la prime objet dudit accord soit au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 6-2 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Article 5-3– Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6.4 – Publicité et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Aulnoy lez Valenciennes, le 04 novembre 2025
Pour la société Autocars FINAND Pour le syndicat CFDT Monsieur XXXXXXMonsieur XXXXXXXX