Accord d'entreprise AUTOCARS GRINDLER

UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AUTOCARS GRINDLER

Le 07/03/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2018 - NAO


Entre

La société AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER SAS, située 1 – 3 Rue du Levant 38450 VIF, représentée par Monsieur ………., Responsable de Site, dûment mandaté.

D’une part,


Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :
−le syndicat UNSA Transport, représenté par M. …….., dûment mandaté ;
−le syndicat CFDT, représenté par M. ……., dûment mandaté ;
D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

  • Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Autocars et Transports Grindler SAS a engagé les négociations annuelles obligatoires.
Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Autocars et Transports Grindler SAS assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
Les thèmes de négociation ont été les suivants :
  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

  • Organisation du temps de travail ;

  • Durée de travail effective ;

  • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 14 Février, 26 Février et 05 Mars 2018, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :


Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Autocars et Transports Grindler SAS, hormis pour les articles 5 et 6, qui ne s’appliquent qu’au personnel de conduite concerné.


Durée de l'accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.


Augmentation des salaires bruts
Les salaires bruts seront revalorisés selon les modalités suivantes :
  • Une augmentation générale de 0,6% sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;


  • Une enveloppe de 0,2% des salaires de base sera consacrée à des augmentations individuelles avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;


  • Une augmentation générale complémentaire de 0,1% sera appliquée avec prise d’effet en date du 1er Juillet 2018, sous réserve d’obtention du marché d’exploitation de la ligne urbaine du réseau TAG PROXIMO entre Saint Georges de Commiers et Grenoble Gare routière (lot 6) ;


  • Une augmentation générale complémentaire de 0,1% sera appliquée avec prise d’effet en date du 1er Juillet 2018, sous réserve d’obtention du marché d’exploitation de la ligne urbaine du réseau TAG PROXIMO entre Vizille Le Péage et Saint Martin d’Hères Sciences Sociales (lot 7) ;



Autres éléments de rémunération
Avec effet rétroactif au 1er Mars 2018, les éléments de rémunération suivants sont réévalués :
  • La prime du dimanche, telle que prévue dans l’accord sur les conditions de rémunération et d’aménagement du temps de travail en vigueur dans la société, est revalorisée de 32,00 € à 35,00 € par dimanche travaillé. (soit une augmentation de 9,4%)



Mise en place de roulements sur les activités de transport régulier
Dans un souci d’amélioration de l’organisation de l’exploitation et des conditions de travail des conducteurs, il est envisagé de mettre en place des roulements sur certaines activités de transport régulier réalisées par la société.
Pour permettre la mise en place de ces roulements, il est convenu de supprimer l’usage relatif à l’octroi de repos hebdomadaires fixes, pour le personnel concerné.

Création d’un nouvel emploi de « Conducteur grand tourisme confirmé »

Un accord relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme a été signé. Celui-ci prévoit notamment la création d’un nouvel emploi de « Conducteur Grand Tourisme confirmé », au coefficient 155V.
Cet emploi est défini comme suit :
« Conducteur ayant exercé pendant au moins 8 ans dans la conduite d’un car, dont 4 ans au coefficient 150V dans l’entreprise.
Il remplit en outre les conditions suivantes :
  • Contribue à la préparation et à la cohérence du séjour ;
  • Participe à la promotion de l’offre commerciale de l’entreprise ;
  • Maîtrise une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise ;
  • Est capable d’assurer une transmission des savoir-faire.
Son nombre de repos journalier pris en dehors du domicile (découcher) au cours d’activités de tourisme (tel que défini dans l’accord) excède 60 par année civile. »
Les salaires bruts des conducteurs éligibles à ce nouvel emploi à la date de signature du présent accord seront revalorisés de 0,5% avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Les missions attendues, notamment concernant la promotion de l’offre commerciale et la transmission des savoir-faire, seront précisées.

Dispositions finales
  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à VIF, le 07 Mars 2018, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale :
-CFDT, ………….. ;


-UNSA Transports, ………………….
Pour la société Autocars et Transports Grindler SAS :
…………….., Responsable de site

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