Accord d'entreprise AUTOCARS GUY PORTAL

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société AUTOCARS GUY PORTAL

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2026

3 accords de la société AUTOCARS GUY PORTAL

Le 23/06/2025





ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A L'AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AUTOCARS
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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A L'AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AUTOCARS
GUY PORTAL




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société AUTOCARS GUY PORTAL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Boulogne- sur-Mer sous le numéro 423553726 dont le siège est sis rue du Pont Trouille, ZI des Dunes à Calais (62100), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de gérant


D'une part,





  • L'organisation syndicale FO et CGT


D'autre part,


L'ensemble étant désigné « les parties »


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD.

Préambule — Objectifs de l'accord
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a simplifié les modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en permettant aux entreprises de mettre en place, par accord collectif, des modalités d’organisation du temps de travail comportant des variations de durée hebdomadaire adaptées à leurs besoins propres et tenant compte des aspirations du personnel à une meilleure conciliation des temps de vie personnels et professionnels.
L’activité de la société AUTOCARS GUY PORTAL, soumise à des fluctuations au cours de l’année, tel que la saisonnalité ou l’adaptation à la demande, justifie qu’un dispositif d’aménagement du temps de travail soit mis en place.
Le présent accord résulte ainsi de la volonté des parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la société AUTOCARS GUY PORTAL tout en assurant des garanties aux salariés.
En conséquence, le présent accord annule et remplace, dès son entrée en vigueur, tous les accords, usages et engagement unilatéraux de l’employeur antérieurs à cet accord ayant trait ou qui pourraient avoir trait à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Compte tenu de l’objectif précité, le présent accord précise ainsi les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de la société AUTOCARS GUY PORTAL ainsi que les modalités d’application et de suivi de l’accord.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail ainsi que dans le cadre de l’article 14 « modulation de la durée du travail » de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui précise en son article 14.1 qu’afin de tenir compte des variations d’activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande…) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l’année, l’entreprise peut mettre en œuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d’adapter l’activité des entreprises à ces variations. »

Article 1er. Objet

L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail de manière à ce qu’en fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, se compensent avec celles effectuées en dessous de la durée collective de travail, de façon à obtenir une moyenne arithmétique de 35 heures en moyenne, par semaine sur la période de référence.


Article 2. Champ d'application
Le présent accord est conclu au sein de la société AUTOCARS GUY PORTAL et s'applique à l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de Ieurs responsabilités qui impliquent une indépendance dans l'organisation de Ieur emploi du temps et de Ieur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du temps de travail.
Ces dispositions concernant également les salariés recrutés pendant la durée de son application, quelle que soient la nature de leur contrat.


Article 3. Définitions
  • Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent accord, à l’exception des conducteurs pour lesquels les dispositions particulières sont précisées à l’article 3.2, est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont donc notamment exclus du temps de travail :

  • Les temps de pause lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;
  • Les pauses repas ;
  • Les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le Salarié n’est pas à disposition de l’employeur.
  • Les temps d’astreinte (sauf le temps d’intervention)


  • Temps de travail effectif des conducteurs et personnel sédentaire
Les dispositions du présent accord concernent le personnel conducteur et sédentaire, à temps complet ou à temps partiel.

En effet, les conditions particulières d’exercice du métier du personnel de transport routier de voyageurs et le respect du principe d’égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifique aux métiers du transport de voyageurs.

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à dispositions.
Les temps de déplacements à des fins professionnelles.
Les réunions de travail et les heures de délégation.

3.2.1 Les temps de conduite

Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.

3.2.2 Les temps de travaux annexes

Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte de chronotachygraphe, à la préparation du véhicule, à la feuille de route au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que pour les conducteurs-receveurs, les temps consacrés à la remise de la recette.
Les temps de travaux annexes sont payés à 100%.

3.2.3 Les temps à disposition

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu du travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif…).
Ces temps à disposition sont payés à 100% (en cas de litige sur le temps à disposition, se rapprocher de la Direction).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.
En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée.

3.2.4 Cas particulier du double équipage

En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100% de sa durée dont 50% pris en compte au titre du temps de travail effectif.

3.3. Durée du travail

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail au sein de la société AUTOCARS GUY PORTAL ne peut excéder 1600 heures de temps de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaines sont comptabilisées sur un compteur d’heures, au-delà de 42 heures ces heures sont payées en heures supplémentaires.

Article 4. Période de référence
La période de modulation du temps de travail est trimestrielle débute (le 1er mai 2025)
Elle se décompose en quatre périodes :

1ére période (1er mai au 31 juillet)
2éme période (1er aout au 31 octobre)
3éme période (1er novembre au 31 janvier)
4éme période (1er février au 30 avril)
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de la société AUTOCARS GUY PORTAL et des salariés.

Article 5. Horaire de travail
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures, de façon à compenser les hausses et baisses d’activité de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en de-deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Article 6. Calendrier prévisionnel
L’établissement du calendrier prévisionnel se fera en accord avec les délégués syndicaux.
En fonction du rythme de la société AUTOCARS GUY PORTAL, l’employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier de modulation sur une période limitées à 3 mois.

Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.
Ainsi, au plus tard le 15 du mois précédent de chaque trimestre pendant la période de référence, un calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué au sein de l’entreprise.


Article 7. Conditions et délais de prévenance des changements et modifications

de durée et/ou des horaires de travail

7.1 A l’initiative de la société AUTOCARS GUY PORTAL


La durée, la répartition de la durée hebdomadaire contractuelle de travail et/ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées en cas de :

  • Charge de travail exceptionnel ;
  • Tâche à accomplir dans un délai imparti ;
  • Absence d’un ou de plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
  • Changement de la durée du travail d’un ou plusieurs salariés ou réorganisation collective des horaires de travail ;
  • Une prime de » 20 € sera attribuée si le changement du planning se fait moins de 48 heures avant la prise de service ;
  • Une seule personne sera en charge du planning sauf en cas d’absence de celle-ci pour arrêt maladie ou congés. La personne désignée à la date du présent accord est Monsieur Nicolas Pyckaert.
Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Ainsi, l’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut être exceptionnellement modifié, dès lors que la société AUTOCARS GUY PORTAL respecte un délai de prévenance de 48 heures sous réserve du versement de la prime de 20 € lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple compte tenu des contraintes liées du service public ou aux aléas de l’activité occasionnelle) imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, dans l’intérêt des clients.

7.2 A l’initiative du salarié

L’horaire du travail peut également être exceptionnellement modifié à l’initiative du salarié par rapport à l’horaire collectif faisant l’objet du calendrier prévisionnel d’activité pour, à titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative, les motifs suivants :

  • Enfant malade,
  • Rendez-vous médicaux,
  • Hospitalisation du conjoint,
  • Rentrée scolaire.
Toutefois l’employeur pourra s’opposer par écrit à une telle modification lorsque les besoins du service l’imposent.

Article 8. Heures supplémentaires

8.1 Décompte des heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

Les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires.

La période du décompte du temps de travail annualisé débute le 1er du mois de mise en application et se termine à la fin du trimestre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail.

8.2 Repos compensateur de remplacement en cours de période de référence.


Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement.

Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur de remplacement, dont la durée est égale à celle des heures remplacées.

Pas de remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur si le salarié n’en fait pas la demande.

Lorsque le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur, ce repos ne peut être pris que par choix de demi-journée ou journée de repos.

Repos compensateur, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures.

Les jours de repos sont pris à la convenance du salarié, et sont soumis à l’accord de sa hiérarchie en fonction des impératifs de la société.

Le repos ne peut cependant être pris que durant les périodes de faible activité de la société AUTOCARS GUY PORTAL, telles qu’elles résultent du calendrier prévisionnel trimestriel d’activité. (le plus généralement du (date) à (date), c’est-à-dire durant les périodes où la durée hebdomadaire est au plus égale à 35 heures.

8.3 Décompte des heures supplémentaires à l’issue de la période de références


Les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine au cours de la période de référence du 26 au 25 du mois suivant relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires.

Article 9. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat, de manière à ce qu’il soit attribué aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement accompli chaque mois.
Ainsi le salaire mensuel garanti est lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
Il en va de même pour les éléments de rémunération ayant une périodicité autre que mensuelle et les primes indemnisant les sujétions particulières du travail.


Article 10. Absences en cours de la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas d’arrêt pour arrêt maladie le délai de carence ne dépassera pas 3 jours correspondant aux jours de carence de la sécurité sociale.

Article 11. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de rupture du contrat.
En effet, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspond pas à du temps de travail effectué est prélevé sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.
L’incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.

Article 12. Cas du temps partiel modulé
Il est convenu que les dispositions du présent accord, et en particulier celles relatives au calendrier prévisionnel d’activité ainsi qu’aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est modulée pourra être amené à effectuer au cours d’une même semaine une durée supérieure ou égale à 35 heures, dans la limite des durées maximales hebdomadaires de travail, sous réserve toutefois que sa durée du travail n’atteigne pas 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de modulation.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est modulée.
Les heures complémentaires sont payées après 7 heures de travail hebdomadaire prévu sur leur contrat de travail.

Article 13. Cas des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

En cas de replacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s’inscrivent dans l’organisation de travail du salarié remplacé.

Article 14. Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable leur différend.

Article 15. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mai 2025 afin d’englober une première période de référence dans son intégralité.

L’accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable.

Article 16. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée limitée d’un an renouvelable, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans cette éventualité, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.

Article 17. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant le rédactionnel afférente, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.

Il est entendu que les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 19. Publicité de l’accord
La Direction de la société AUTOCARS GUY PORTAL déposera le présent accord à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'emploi (DREETS) dont relève le siège social de la société AUTOCARS GUY PORTAL, en deux exemplaires : un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud‘hommes de Calais.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, il est ainsi déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.


Fait à Calais, Ie 23/06/2025
En 6 exemplaires originaux.
Pour la société AUTOCARS GUY PORTAL





Pour l'organisation syndicale FO et CGT

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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