Accord d'entreprise AUTOCARS SCHIDLER

Accord d'entreprise portant mesures d'urgence en matière de conges payes

Application de l'accord
Début : 11/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société AUTOCARS SCHIDLER

Le 11/04/2020




ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19Embedded Image


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19



Entre les soussignés :


La société AUTOCARS SCHIDLER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro
: 358809036, dont le siège social est situé Rue de METZ 57320 BOUZONVILLE, représentée par Thierry SCHIDLER, agissant en qualité de PRESIDENT.

d'une part,
Et

Les membres élus du CSE des AUTOCARS SCHIDLER


représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10/01/2020
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit en application des dispositions en vigueur :


Préambule

Face à l'épidémie de Covid-19 qui s'est progressivement répandue sur l'ensemble du territoire nationale, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles1 pour réduire sa propagation telles que :
  • la fermeture des établissements scolaires depuis le 16 mars 2020.
  • la restriction des déplacements depuis le 17 mars 2020.
  • la restriction des activités dans différents secteurs.

Ces mesures ont eu des conséquences sur l’activité de la société qui se sont traduites notamment par l'annulation de commandes dans les secteurs occasionnel et touristique depuis début mars 2020 et l'arrêt des services scolaires, interurbains, transport d'ouvriers qui ont entraîné une diminution de quasiment tout le chiffre d'affaires.

Dans ce contexte, et comme cela a été présenté aux représentants du personnel, le 10 mars 2020 en réunion, la direction a été contrainte de recourir au dispositif d'activité partielle afin de garantir le maintien de la rémunération des collaborateurs et de limiter les conséquences de cette crise sur la société.

Eu égard à l'ampleur de la crise sanitaire, le gouvernement a pris des mesures d'urgence sociales permettant de déroger aux dispositions conventionnelles et légales sur des thématiques déterminées pour aider les entreprises à faire face à la crise.

Conscientes de la perte de rémunération des collaborateurs par la mise en place de l'activité partielle et de la nécessité de préparer la reprise de l'activité, les parties entendent déroger temporairement aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés.


1 Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, Loi n• 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Décret n• 2020-293 du 23 mars 2020, Décret n• 2020-344 du 27 mars 2020

: Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les négociations du présent accord se sont déroulées en visioconférence en date du 7 avril dans le respect du principe de loyauté des négociations collectives.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les membres du CSE ont été informés préalablement du contenu du présent accord lors de la réunion en date du 07/04/ 2020 à l'issue de laquelle ils ont rendu un avis favorable.

Pendant toute sa durée d'application, il se substitue de plein droit aux usages de l'entreprise relatifs à la prise, la modification des dates de congés payés, le fractionnement et l'ordre des départs en congés payés.


Article 1- Champ d’ application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'exception, des salariés ayant déjà volontairement pendant la période de confinement posé des congés payés ou modifié leurs dates de congés payés à la suite de la demande de l'employeur pour faire face à la crise sanitaire


Article 2 - Prise des congés payés

Pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire et au plus tard au terme du présent accord la direction peut décider unilatéralement de :
  • la prise continue ou discontinue de jours de congés payés acquis par un salarié au titre des années antérieures à la période de référence en cours.
  • la modification des dates de prise de congés payés.

Cette faculté est autorisée dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 1 jour franc.

L'employeur ne peut imposer ou déplacer plus de 6 jours de congés payés acquis, pour les salariés arrivés en cours d'année qui n'ont pas acquis l'ensemble de leurs congés annuels sur la période de référence.


Article 3 - Ordre des départs

A titre exceptionnel, durant cette période, l'ordre des départs ne sera pas fixé en tenant compte de la situation de famille des salariés . Dès lors, les dates de prise des congés payés pourront être fixées sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant ensemble dans l'entreprise.


Article 4 - Durée d'application, révision, modification

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt effectuées auprès de l'autorité administrative compétente et prendra fin le 31/12/ 2020.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.







2






Article

5 - Procédure de signature

Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les parties rappellent que les négociations du présent accord se sont tenues en visioconférence.
Afin de conclure le présent accord et conformément aux recommandations gouvernementales, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif de signature manuscrite lequel se fera selon les étapes suivantes:

  • la direction communiquera le projet d'accord validé à l'issue des négociations à chaque partie via leur adresse email personnelle
  • les représentants du personnel imprimeront l'exemplaire, le parapheront et le signeront manuellement puis le numériseront à la direction par email à l'adresse suivante: t.schidler@autocars-schidler.com
  • la direction déposera l'accord ainsi signé en regroupant les différents exemplaires en un seul fichier.

Article 6- Dépôt et publicité de l'accord

le présent accord sera notifié par la partie la plus à chacun des membres titulaires du CSE à l'issue de la procédure de signature.

le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise AUTOCARS-SCHIDLER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.tr ava il-em ploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il adressera également un exemplaire original de l'accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de METZ.

le représentant légal de l'entreprise Autocars SCHIDlER transmettra la version anonymisée du présent accord à
la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
le dépôt est accompagné des pièces suivantes: de la version signée des parties
D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de no­ tification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; d"une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifi­ cations actées conformément au 1. de l'article R. 2231-1-1;
De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6.

les salariés pourront consulter l'accord auprès de l'entreprise.


Fait à Metz le 11/04/2020, en 6 exemplaires originaux.



Pour les membres titulaires du CSE:Pour la direction :




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