Accord d'entreprise AUTOLIV-ISODELTA

Avenant accord d'interessement du 01/01/2023 au 31/12/2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

10 accords de la société AUTOLIV-ISODELTA

Le 03/09/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT DU 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025

Avenant n°1





Entre



La société :

représentée par :


agissant en qualité de :


Ci-après dénommée " l'Entreprise "



et


et le délégué syndical .,

Ci-après dénommé " les Salariés "

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE



Le présent contrat conclu conformément aux dispositions des articles L3311-1 R3311-1 et suivant du Code du Travail régissant l'intéressement des salariés, vise à impliquer l’ensemble du personnel dans les actions de progrés nécessaires au renforcement de la compétitivité sur son marché.

L’intéressement des salariés à l’accroissement des performances est un moyen privilégié de reconnaître concrétement la contribution du personnel à l’amélioration continue du site. Pour ce faire, et afin de développer une participation active de chacun à la vie de l’entreprise, le dispositif ne repose pas sur le résultat courant mais sur des critères d’activité dont l’amélioration dégagera les enveloppes financières qui seront redistribuées aux ayant droits.

L’atteinte des objectifs précisés dans la vision de l’entreprise est le fruit d’un travail en équipe qui implique des efforts en commun et solidaires de tous ceux qui concourent à la croissance de l’entreprise quelle que soit l’activité à laquelle ils appartiennent.

Un des éléments essentiels de cette croissance concerne la satisfaction client qui repose sur 3 facteurs principaux :
Le prix
La qualité
Le respect des délais.

Ainsi excepté pour le critère productivité qui sera considérée annuellement, chacun des autres critères sera évalué semestriellement à compter du premier semestre 2023 à partir des critéres choisis suivants :
  • Coûts de non qualité :
La non qualité dans l’activité est susceptible de remettre en cause d’une part le chiffre d’affaires et d’autre part le coût de production (matière et main d’œuvre)
  • Productivité
La productivité a un impact direct sur la performance économique de l’Entreprise.
  • Accidents du Travail
La lutte contre les accidents du travail représente un axe majeur dans la politique RH d’Autoliv

Les 3 critères retenus sont des éléments aléatoires et objectivement déterminables par les informations analytiques disponibles dans l’entreprise. Ils permettent de refléter la contribution des salariés à la performance de l’entreprise.

Le montant global de l’intéressement résulte de la somme des montants d’intéressement dégagés pour chaque critère. Un montant d’intéressement sera calculé pour chaque indicateur, en fonction de la réalisation d’objectifs propres. Il est précisé que les trois objectifs ne sont pas liés. La non atteinte d’un objectif est sans effet sur les autres.

L’enveloppe déterminée à partir des critères de productivité, d’accidents du travail et de coûts de non qualité est une enveloppe fixe répartie au prorata du temps de présence effective.

Nul ne peut prétendre percevoir un montant différent de celui résultant de l’application des règles définies par cet accord.


ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION, SUSPENSION



2.1Durée

Le présent accord annule et remplace l’accord couvrant la période 2020 -2022 signé en 2020. Ses notices techniques, et ses avenants sont valables pour une période couvrant 3 années  sans possibilité de tacite reconduction à l'échéance :

  • du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
  • du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
  • du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025


2.2Modifications, dénonciation

La dénonciation unilatérale du présent accord d’intéressement n’est pas possible sauf en cas de dénonciation unilatérale en vue de la négociation d’un avenant de mise en conformité.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, au cas où ses modalités de mise en oeuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent accord pourrait notamment être dénoncé si des obligations de quelque ordre que ce soit (légales, conventionnelles ou professionnelles) imposaient à l’entreprise un mode quelconque de prime ou de gratification, ou une modification de la masse salariale qui imposerait des charges supplémentaires à l’entreprise (exemple : renégociation de la convention au niveau national).

De la même manière, l’accord pourrait être dénoncé si une recommandation d’intéressement dans le cadre européen venait à être publiée pour application dans l’entreprise.

La dénonciation de l’accord pourrait également intervenir si l’exonération des charges sociales prévues dans l’ordonnance venait à être supprimée en totalité ou partiellement. Si finalement les contractants n’étaient plus d’accord sur une telle dénonciation, toutes les éventuelles charges sociales – salariales et patronales- seraient amputées de la masse globale d’intéressement proportionnelles à chaque prime individuelle.

La dénonciation de l’accord pourrait également intervenir dans les conditions exceptionnelles suivantes : cataclysme, incendie, inondation, explosion grave et autres événements de même nature : épidémie, récession économique grave, difficultés informatiques graves entraînant des conditions financières graves pour l’entreprise.

La dénonciation de l’accord pourrait également intervenir si un autre régime d’intéressement légal ou conventionnel permettait à l’entreprise ou aux salariés de bénéficier d’autres exonérations ou incitations.

La dénonciation de l’accord pourrait également intervenir en cas de modification substancielle du statut juridique de l’entreprise : fusion, absorption, cession ou scission.


2.3Notification à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi

Toute modification, dénonciation sera adressée par voie électronique à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

ARTICLE 3 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

3.1Régime social

Conformément aux dispositions des articles L3311-1 R3311-1 et suivant du Code du Travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Liées à l’atteinte d’objectifs et de ce fait aléatoires, elles ne peuvent être considérées comme un avantage acquis, ni conduire à mettre en cause d’autres avantages acquis.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun élément de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.


3.2Régime fiscal

Conformément aux dispositions des articles L3311-1 R3311-1 et suivant du Code du Travail, l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt le montant des primes versées en application du présent contrat.
Ces primes sont en outre exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI.
Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserves, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8 du présent contrat.




  • Cotisation Sociale Généralisée et Contribution du Remboursement de la Dette Sociale

En application de l'article 128 de la loi de finance de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la cotisation sociale généralisée (CSG) et à la contribution du remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi qu’au forfait social, selon les taux et assiettes en vigueur.


ARTICLE 4 - BENEFICIAIRES



Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ayant effectivement travaillé plus de 150 heures sur le semestre écoulé. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats éxécutés au cours de la période de calcul et des douzes mois qui la précèdent.


Le personnel intérimaire ne peut pas bénéficier de cette prime.

La prime d'intéressement pour un exercice est plafonnée individuellement à 1/2 plafond annuel moyen de la sécurité sociale (loi du 07.11.90). Pour mémoire, le plafond mensuel de la sécurité sociale est à ce jour de 3 428 €.


ARTICLE 5 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL - ACCORDS SALARIAUX APPLIQUES DANS L'ENTREPRISE



L'entreprise et ses salariés déclarent que les obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.

ARTICLE 6 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT



  • Définition


Pour chaque semestre, le montant global de l’intéressement résulte de la somme des montants d’intéressement dégagés pour chaque critère (excepté le critère productivité qui est annuel). Un montant d’intéressement sera calculé pour chaque indicateur, en fonction de la réalisation d’objectifs propres. Il est précisé que les trois objectifs ne sont pas liés. La non atteinte d’un objectif est sans effet sur les autres.

Les objectifs de 2023 sont déterminés par les critères mentionnés dans cet accord.. Les objectifs pour les 2 semestres 2024 seront déterminés par avenant au plus tard le 31 mars 2024 les objectifs pour les 2 semestres 2025 seront déterminés au plus tard le 31 mars 2025.

Critère 1 : Les coûts de non qualité



  • Définition

Les coûts de non qualité sont la somme des éléments suivants :
  • Frais de transport exceptionnels
  • Coûts de Rebuts
  • Ecarts d’inventaire /Variation Statut 3 (pièces en quarantaine)

Le critère ci-après sera dénommé CNQ ( coûts de non qualité ).
Le critère correspondant à l’objectif sera dénommé CNQ obj
Le critère correspondant au réalisé sera dénommé CNQ réel

1.1. Transports exceptionnels
Les frais de transport exceptionnels sont les transports de nature express comme l’avion ou le taxi.

1.2. Rebuts
Les rebuts en valeur sont calculés à chaque clôture mensuelle selon la formule suivante :
Stock d’ouverture valorisé + achats matières – stock de clôture valorisé = consommation réelle

Consommation réelle – consommation théorique ( = volumes vendus * nomenclatures valorisées Movex ) = rebut

1.3. Ecarts d’inventaire
Les écarts d’inventaire sont constitués de plusieurs éléments tels que les statuts 3 (pièces en quarantaine), la comparaison du stock théorique et du stock physique via des inventaires tournants, les slow movings (provision d’obsolécence calculée 1 fois par mois).


  • Objectifs année 2024 et mode de calcul de l’enveloppe


Le Budget des coûts de non qualité pour 2024 est prévu à 0.26 % des ventes qui se décompose de la manière suivante :

Scrap : Budget de 0.20% des ventes
Autres coûts de non qualité : Budget 0.06% des ventes


Coût du SCRAP :


Prime
Objectif non atteint
Coûts de SCRAP à 0,20% des ventes
Isodelta
0€/ETC/semestre



Objectif 50 €
Coûts de SCRAP à 0,19% des ventes Isodelta
50€/ETC/semestre

Objectif 100 €



Coûts de SCRAP à 0,17% des ventes Isodelta

100€/ETC/semestre






Autres Coût de non qualité

Objectif 50 € Les autres coûts de non qualité
inférieurs à 0,06% 50€/ETC/semestre


Où le nombre d’ETC (équivalents temps complets) est déterminé au prorata du temps de présence effective au travail sur la période tel que défini à l’article 7.
  • Objectifs des semestres suivants

Conformément à l’accord les objectifs des années 2024 et 2025 seront définis par avenant.

Critère 2 : La productivité



1.Définition

La productivité correspond dans cet accord à la notion d’EBIT (résultat opérationnel) expliqué ci-dessous :

Au regard de la population (directement liée à la fabrication, directement liée au développement des futurs volants d’en Europe et aux services supports), la productivité ne peut être calculée qu’en fonction de l’EBIT qui est le résultat opérationnel de l’usine tenant compte du chiffre d’affaires, des coûts directs, indirects, R&D et administratifs.

2. Objectifs année 2024 et mode de calcul de l’enveloppe

Objectif d’EBIT 2024 est prévu à 6.4 % (Ebit excluant restructuration)
Objectif non atteint
Ebit pour l’année inférieur à 2,8 %
0



Objectif 100 €
Ebit pour l’année supérieur ou égal à 2.9% et inférieur à 5.7%
100€/ETC/Annuel



Objectif 200 €
Ebit pour l’année supérieur ou égal à 5.7% et inférieur à 6.3 %
200€/ETC/Annuel



Objectif 300 €
Ebit pour l’année supérieur ou égal à 6.4%
300€/ETC/Annuel


Où le nombre d’ETC (équivalents temps complets) est déterminé au prorata du temps de présence effective au travail sur la période tel que défini à l’article 7.
  • Objectifs des années suivantes

Conformément à l’accord les objectifs des années 2024 et 2025 seront définis par avenant.


Critère 3 : Les accidents du travail



  • Définition


Les accidents du travail correspondent dans cet accord à tout accident du travail donnant lieu à un arrêt de travail pour motif Accident du travail ou accident de trajet. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l’Entreprise.


  • Objectifs année 2023 et mode de calcul de l’enveloppe

Tous les objectifs ci-après seront calculées en nombre d’accident du travail avec arrêt à la fin de chaque période.
Les objectifs sont les suivants et serviront de base au calcul du critère ’intéressement.


  • Objectif année 2023

1er trimestre 2023

Objectif non atteint
Nombre d’ATAA supérieur à 0
0€



Objectif atteint
Nombre d’ATAA égal à 0
100€/ETC/Trimestre.



2ème trimestre 2023

Objectif non atteint
Nombre d’ATAA supérieur à 0
0€



Objectif atteint
Nombre d’ATAA égal à 0
100€/ETC/Trimestre.


Où le nombre d’ETC (équivalents temps complets) est déterminé au prorata du temps de présence effective au travail sur la période tel que défini à l’article 7.

3ème trimestre 2023

Objectif non atteint
Nombre d’ATAA supérieur à 0
0€



Objectif atteint
Nombre d’ATAA égal à 0
100€/ETC/Trimestre.
4ème trimestre 2023

Objectif non atteint
Nombre d’ATAA supérieur à 0
0€



Objectif atteint
Nombre d’ATAA égal à 0
100€/ETC/Trimestre.




Où le nombre d’ETC (équivalents temps complets) est déterminé au prorata du temps de présence effective au travail sur la période tel que défini à l’article 7
  • Objectifs des semestres suivants

Conformément à l’accord les objectifs des semestres 2024 et 2025 seront définis par avenant. A défaut d’accord entre les parties, les objectifs resteront les mêmes.


6.2Calcul de la prime d'intéressement


Si le comparatif entre objectif et réalisé sera suivi mensuellement comme stipulé à l’article 10, le déclenchement et le calcul de l’intéressement se fera sur la base des critères cumulés sur les six mois de chaque période à partir de juillet 2023 excepté pour le critère productivité qui sera évalué annuellement.


6.3Plafond global


Le montant maximal consacré à l'intéressement ne saurait excéder 8 % de la masse des salaires bruts versés.


6.4Clause de Sauvegarde

Afin d'éviter une suspension du contrat si des obligations légales nouvelles s'imposaient à la société, les signataires prévoient d'ores et déjà que la prime d'intéressement telle que définie aux points précédents serait minorée, le cas échéant, du montant des charges nouvelles suivantes :

-charges à payer sur l'intéressement (cotisations sociales patronales et prise en compte de toutes les incidences sur l'impôt sur les sociétés si le régime social et fiscal de l'intéressement venait à être modifié).


ARTICLE 7 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT

Les modalités de répartition de l'enveloppe "Intéressement" déterminée selon les critères définis à l'article 6 seront les suivantes :



  • Les montant de l’intéressement relatifs aux critères de productivité, de coût de non qualité et accidents seront répartis uniformément entre les ayant droit au prorata de leur temps de présence effective au travail (hors heures supplémentaires)

Sont également compris dans la présence effective au travail :
  • Les heures de formation professionnelle continue et syndicale,
  • Les heures de délégation des représentants du personnel/ délégués syndicaux,
  • Les congés payés et congés pour événement familial légaux et conventionnels,
  • Les absences pour raison de maladies professionnelles et d’accidents de travail,
  • Les congés de maternité, paternité

(*) Pour les salariés entrés ou sortis dans le courant de l’année, le calcul se fera au prorata temporis.

ARTICLE 8 - VERSEMENT DE LA PRIME

La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 6 et 7, sera mise en paiement en août 2023 pour le 1er semestre 2023. sera mise en paiement en février 2024 pour le 2ème semestre 2023.

Pour 2024 et 2025, elle sera mise en paie en février de l’année n pour la période juillet-décembre de l’année n-1 (idem pour le critère annuel de productivité). Elle sera mise en paiement en août de l’année n pour la période janvier- juin de l’année n.

Tout versement à un membre du personnel fera l'objet d'une fiche individuelle distincte du bulletin de salaire, indiquant le montant de la prime individuelle, ainsi que les différents éléments ayant servi de base à son calcul, en conformité avec l'article 3 de l'ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 et à l'article 4 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987.

ARTICLE 9 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE



Les parties conviennent que les salariés pourront à leur convenance placer le produit de l’intéressement dans des supports (PEE) facilitant la constitution d’une épargne, dès lors que les conditions juridiques de leur mise en place seront réunies.

Pour ce faire, la société engagera dès la signature du présent contrat les consultations nécessaires auprès des organismes compétents en vue de la mise en place de ces supports.

Dans l’hypothèse où un PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise) serait mis en place au sein de l’entreprise, les bénéficiaires qui le désireraient pourraient verser tout ou partie de leur prime d’intéressement dans le PEE dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.

Les sommes versées par les salariés bénéficieront des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation en vigueur et seront précisées dans le règlement définissant le fonctionnement de ces supports.

ARTICLE 10 - COMMISSION D'INTERESSEMENT ET COMMUNICATION

L'application du présent contrat sera suivi par une commission d'intéressement dont le rôle est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Celle-ci sera composée :
- de 2 représentants de la Direction de l'entreprise
- d’un représentant des salariés par organisation syndicale signataire de l’accord.

Pour répondre à sa mission, la commission doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale et à sa répartition.

Les salaires individuels ne pourront cependant être mis à la disposition de la commission.

La commission se réunit deux fois par an, après publication des résultats semestriels afin de vérifier le calcul de la prime globale.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
De plus, chaque mois, une information sur l’état d’avancement de l’accord d’intéressement et de ses objectifs sera diffusé et affiché au plus tard après chaque Comité d’Entreprise.

ARTICLE 11 - LITIGES

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci réuniraient la commission d'intéressement qui s'efforcerait d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.


ARTICLE 12 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

12.1Information

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise. Une note d'information sera remise a l'ensemble des salariés.


12.2Notification


Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du département où il a été conclu, selon les modalités prévues par le décret 2006-568 du 17 mai 2006 (article L3313-3 du code du travail), dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de sa conclusion.


Fait à Chiré en Montreuil, le 3 septembre 2024

Mise à jour : 2024-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas