PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2024
Entre les soussignés :
La Société
dont le siège social est Représentée par agissant en qualité de
ci-après dénommée « l’entreprise »
D'une part,
ET
Le Syndicat, représenté par en sa qualité de délégué syndical, et accompagnée de
Le Syndicat, représenté par en sa qualité de délégué syndical, et accompagnée de
ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Dans le cadre des articles L.2241-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise ont été invitées à négocier sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Deux réunions ont eu lieu en date des 24 et 31 janvier 2024.
Les demandes exprimées par les Organisations Syndicales en réunion ont été étudiées par la Direction de l’Entreprise.
De son côté, la Direction a remis aux Organisations Syndicales un rapport contenant les informations relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 concernant les rémunérations.
Au cours des réunions, la Direction a fait part de ses propositions et les a développées.
A l'issue des négociations, les parties conviennent des dispositions suivantes applicables dès la signature de ce présent accord.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Ces mesures s’appliquent aux salariés de l’entreprise en CDD et CDI (hors alternance) présents au 1er mars 2024 et dont le contrat serait toujours en vigueur à la date de prise d’effet des différentes mesures.
Pour les augmentations de salaire, les collaborateurs (hors CODIR) en CDI et CDD (hors alternance) ayant une ancienneté (date d’entrée société) d’au moins 12 mois au 1er janvier 2024, pourront bénéficier des mesures suivantes.
TITRE 1 : REMUNERATIONS
Article 2 – Augmentations de salaire
Les collaborateurs, en CDI et CDD (hors alternance), ayant une ancienneté dans le Groupe d’au moins 6 mois au 1er janvier 2024 pourront bénéficier des mesures suivantes :
2-1– Augmentations générales
2-1-1 Une augmentation générale sur les salaires bruts de base des collaborateurs.
Salaires bruts de base annuels jusqu’à 30.000 € : augmentation de
60€ du salaire mensuel brut de base.
Salaires bruts de base annuels supérieurs à 30.000 € et inférieurs ou égaux à 40 000 € : augmentation de
40€ salaire mensuel brut de base
Salaires bruts de base annuels supérieurs à 40.000 € : pas d’augmentation générale
2-1-2Prime sur objectif en lieu et place d’une augmentation générale
Les augmentations générales pourront, sur décision du supérieur hiérarchique et sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail par le collaborateur, être remplacées par une prime annuelle sur objectifs, sous réserve d’être appliquée de manière homogène à un groupe de collaborateurs homogène.
La mise en place de la prime sur objectifs fera l’objet de la signature d’avenants individuels aux contrats de travail des collaborateurs concernés. Le refus par le collaborateur de signature de l’avenant vaudra renonciation à l’augmentation générale et ne fera l’objet d’aucune contrepartie sur le salaire fixe de base.
2-2 – Augmentations individuelles
Un budget d’augmentation de
1.80% des salaires contractuels sera distribué au mérite entre les collaborateurs.
2-3 – Date de prise d’effet
Ces augmentations individuelles et collectives seront réalisées sur la paie du mois d’avril 2024 à date du 1er avril 2024 sans effet rétroactif.
Article 3 – Prime exceptionnelle
Une prime exceptionnelle d’un montant de 600€ bruts sera versée à tous les collaborateurs justifiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois au 31 décembre 2023.
La prime sera versée sur le salaire du mois de mars 2024.
Article 4 – Prime d’assiduité
Seront considérés comme du temps de travail effectif au regard du calcul de la prime d’assiduité les congés payés exceptionnels accordés aux salariés pour cause de décès par la Convention Collective. Les cas pris en considération seront les congés pour décès prévus à l’article 90 de la convention collective (version consolidée du 3 novembre 2023).
Article 5 – Prime vacances
Le montant de la prime vacances est augmenté de 100€ bruts, et porté à 450€ bruts par an. Elle sera versée intégralement à toutes les personnes disposant d’une ancienneté de 6 mois à la date de versement.
TITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Les parties décident de ne pas prendre de mesure en matière de durée et d’organisation du travail au titre du présent accord.
L’ensemble des mesures prises règle toutes les questions relatives aux rémunérations pour l’année en cours.
TITRE 3 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 6 – Prime de Partage de la Valeur
Les parties décident de ne pas prendre de mesure en matière de partage de la valeur ajoutée au titre du présent accord.
L’ensemble des mesures prises règle toutes les questions relatives au partage de la valeur ajoutée pour l’année en cours.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour l’année 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 8 – Publicité
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et R.2231-1-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité à la diligence de l’employeur :
Un exemplaire sera déposé par voie électronique à la DREETS par le biais de la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail,
Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de,
Un exemplaire sera remis à chacune des Organisations Syndicales ayant participé à la négociation.
Conformément aux dispositions précitées, une version du protocole ne comportant pas le nom des signataires sera déposée par voie électronique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités aux fins de publication.