Accord d'entreprise AUTOMATIC SYSTEMS

ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société AUTOMATIC SYSTEMS

Le 11/12/2023



ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE

AU SEIN DE LA SOCIETE


Entre

La société

dont le siège social est
Représentée par
agissant en qualité de

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,


ET

Le(s) Organisation(s) Syndicale(s) représentative(s) de la société ci-après dénommée(s) :


- Le Syndicat représenté par] en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’

Accord ») instituant, à l’attention du personnel de un régime de Prévoyance, conformément à de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.


Le présent accord annule et remplace la décision unilatérale du et ses avenants.



PREAMBULE


Un régime de prévoyance a été mis en place au sein de l’Entreprise par décision unilatérale du afin de garantir la protection sociale des membres du personnel, conformément à de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord a pour objet d’acter l’adaptation des garanties du régime collectif de prévoyance résultant de la décision unilatérale du et ses avenants afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la Convention collective nationale de la entrant dans le champ du régime auquel fait partie l’Entreprise.

Par ailleurs, il est constaté une dégradation du compte des résultats Prévoyance qui déséquilibre le rapport cotisations/prestations des 5 dernières années. Cette dégradation des résultats, additionnée au changement de certaines garanties, rend nécessaire une augmentation des cotisations afin de rééquilibrer le régime et ainsi assurer sa pérennité.

Afin de prendre en compte ces changements et dans la mesure où des délégués syndicaux ont été désignés au sein de, la Direction a convoqué ces derniers afin de négocier un accord collectif mettant en place un régime de prévoyance. Ce régime est identique à celui déjà en place au sein de l’Entreprise, hormis les modifications précitées qui sont formalisées par le présent Accord.

L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue aux dispositions de la décision unilatérale en date du et les avenants en vigueur.


  • Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de prévoyance à caractère collectif et obligatoire et d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur ci-dessous mentionné.

  • Conditions de mise en place

Pour la mise en œuvre de ce régime de Prévoyance, l’Entreprise s’engage à souscrire un contrat collectif Prévoyance auprès d’un organisme assureur habilité. Il est précisé à titre d’information qu’à la date d’effet du présent accord l’assureur sélectionné est, dont le siège social est situé et que le courtier d’assurance en assure la gestion par le biais de

Conformément à l’article L.912.2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus.

L’Entreprise pourra procéder au changement d’assureur et/ou de gestionnaire sans qu’il en résulte une modification du présent accord.

Les dispositions de ce contrat d’assurance s’imposent à chaque salarié, de même que s’imposeront les dispositions de tout contrat d’assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.

Cette adhésion permet de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de faveur créé par la loi.
A ce titre, il est précisé que :
  • Le régime de prévoyance mis en œuvre est conforme aux conditions d’exonération sociale et fiscale des contributions patronales au financement de ces régimes, telles qu’applicables au jour de l’établissement du présent règlement,

  • Toute modification de la législation entraînera nécessairement modification du régime de prévoyance et du présent règlement, afin de garantir le bénéfice de ce dispositif de faveur,

  • En cas de modification de la législation emportant remise en cause de l’économie globale de l’économie du régime (suppression du dispositif social et fiscal de faveur, …), l’engagement de l’entreprise sera caduc, sans que les bénéficiaires du régime ne puissent se prévaloir d’un avantage individuel acquis.

  • Personnel bénéficiaire

Le présent accord concerne tous les établissements présents et futurs de l'Entreprise et s’applique à l’ensemble du personnel.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel bénéficiaire tel que visé à l’Article 3 et prend effet automatiquement sans condition d’ancienneté à la date d’effet du contrat ou à la date d’entrée dans l’Entreprise.

Cette obligation résulte de la décision de l’Entreprise et s'impose donc aux salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation à l’exception des salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime au qui peuvent refuser l’adhésion au régime et ainsi s’opposer au précompte de leur participation sur leur salaire dans les conditions définies à l’article 10 de la présente décision.

  • Garanties et prestations

Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, sont décrites dans le contrat collectif Prévoyance.

Les grilles des garanties et prestations applicables au 1er janvier 2024 sont annexées (annexe 1), à titre d’information, au présent avenant. Les notices modifiées, ou l’actualisation les décrivant, seront adressées à chaque salarié.

Les garanties souscrites par l’Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. De même l’Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur liquidation, de leur évaluation ou de leur service. Toutes modifications des conditions de liquidation, d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.

  • Cotisations

Les cotisations sont fixées en pourcentage des tranches A, B et C de la rémunération brutes. Ces tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
  • Tranche B : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre 1 et 4 PMSS
  • Tranche C : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre 4 et 8 PMSS
La rémunération de référence s’entend de la rémunération mensuelle brute constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Ce plafond est révisé annuellement.
Les cotisations nécessaires au financement du régime sont fixées et réparties dans les conditions ci-dessous :

Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :


Cotisations globales :

1,199% TA et 1,199% TB


Se répartissant comme suit :

TA :
  • 0,719% à la charge de l’employeur (soit 60% de la cotisation globale)
  • 0,480% à la charge du salarié (soit 40% de la cotisations globale)

TB :
  • 0,719% à la charge de l’employeur (soit 60% de la cotisation globale)
  • 0,480% à la charge du salarié (soit 40% de la cotisation globale)

Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :


Cotisations globales :

1,843% TA et 1,799% TB et TC


Se répartissant comme suit :

TA :
  • 1,489% à la charge de l’employeur (soit 80,81% de la cotisation globale)
  • 0,354% à la charge du salarié (soit 19,19% de la cotisations globale)

TB et TC :
  • 1,467% à la charge de l’employeur (soit 81,55% de la cotisation globale)
  • 0,332% à la charge du salarié (soit 18,45% de la cotisation globale)

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.


  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, ouvrant droit à une indemnisation sous la forme soit, d’un maintien de salaire total ou partiel soit, d’indemnités journalières financées en tout ou partie par l’employeur, le bénéfice du régime de prévoyance s’appliquera dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les dispositions du présent article 7 sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l’Acoss, à la date de mise en place du présent règlement.
Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l’information individuelle des adhérents.

  • Maintien des garanties à titre gratuit

  • Portabilité des garanties

Les salariés conserveront le bénéfice du régime de prévoyance, en cas de cessation du contrat de travail sous réserve de réunir et respecter les conditions prévues par la législation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale à la date de conclusion du présent accord).

  • Anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité

Les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale conserveront le service des prestations de prévoyance et continueront de bénéficier du maintien de la garantie décès à titre gratuit jusqu’à la cessation du versement de la Sécurité Sociale ou jusqu’à la date d’attribution par la Sécurité Sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.


  • Evolution des modalités de financement du régime

L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements de prestations et/ ou de cotisations.
Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification du présent engagement de l’entreprise sous réserve que :

  • L’augmentation des taux de cotisations n’excède pas 10% de la valeur du taux jusqu’alors applicable,

  • les ajustements techniques de garanties et prestations fassent l’objet d’une information à chaque salarié par la remise d’une nouvelle notice ou d’une actualisation de la notice.

En dehors des cas précédents, toute augmentation de cotisations ou définition de nouvelles prestations justifiera une révision du présent accord.

L’augmentation de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées à l’Article 6 ci-dessus.

  • Modalités d’information

L’Entreprise remettra à chacun des membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, avec une copie du présent document. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à l’Entreprise le bulletin d’attestation de remise d’information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de Prévoyance.

A compter de la date de notification, et conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés disposent d'un délai d'un mois afin de refuser par écrit leur adhésion au régime et ainsi s'opposer au précompte de leur participation sur leur salaire. Passé ce délai, le présent accord leur sera opposable.

S'agissant des salariés embauchés postérieurement à la notification du présent accord, ceux-ci adhéreront obligatoirement au régime.

  • Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024. Il est établi pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La résiliation du contrat d’assurance, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, emporte caducité du présent engagement à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce, en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance selon les conditions en vigueur à la date de la résiliation du contrat souscrit auprès de cette dernière.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Le montant des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, des indemnités quotidiennes en cas d’arrêt de travail de l’assuré par suite d’incapacité, de la rente d’invalidité continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat.

A la date résiliation du contrat de garanties collectives, les rentes en cours de service ainsi que le traitement de référence des garanties en cas de décès seront maintenues par ce dernier au niveau de la dernière prestation payée ou due (revalorisations incluses) avant la résiliation du contrat. Elles continueront à être revalorisées par le nouvel assureur suivant les conditions prévues par le contrat souscrit auprès de ce dernier.

  • Dépôt et Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’avenant à la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est affiché sur chaque site sur les panneaux prévus à cet effet.
Il est par ailleurs consultable via l’intranet.

Fait à le]

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

[à compléter]

[à compléter]

Pour les Organisations syndicales représentatives


Pour la [à compléter]

[à compléter]

















Annexe 1 : Résumé des Garanties

Annexe 1 : Résumé des Garanties


Salariés n’appartenant pas aux catégories de cadres et assimilés cadres, résultant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017


























































Salariés appartenant aux catégories de cadres et assimilés cadres, résultant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017







Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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