ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE - AEI
Société par Actions Simplifiée Au capital de 528 730 Euros Dont le siège social est à Ribécourt-Dreslincourt (60170), 901, rue de Bailly, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne Sous le numéro 780 553 632. Représentée par
Monsieur xxxx, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL – CSE Central de la Société AEI, représenté par ses membres titulaires,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les mandats des membres des CSE d’établissement actuellement en place arrivant à échéance le 03 juillet 2023, et la DUE du 07 mars 2019 prenant fin concomitamment avec la fin des mandats, il convient donc, d’établir un accord sur la mise en place du Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, un accord d’entreprise doit déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l’élection du CSE. Dans ce cadre, les parties se sont donc réunies afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Le présent accord vient fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Compte tenu de l’organisation de la société, dans laquelle chaque entreprise est dirigée par un Chef d’Entreprise, qui dispose d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent d’élire un Comité Social et Economique d’établissement au niveau de chaque entreprise.
Par conséquent, il est convenu que la société
AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE est composée de 2 établissements distincts, qui sont les suivants :
ACTEMIUM COMPIEGNE + Unité Fonctionnelle
ACTEMIUM MAINTENANCE PICARDIE
Chacun de ces établissements sera doté d’un CSE d’établissement.
Conformément à l’article L2313-1 alinéa 2 du Code du travail, la société, étant composée d’au moins 2 établissements distincts et employant plus de 50 salariés, mettra ensuite en place un Comité social et Economique Central.
COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au niveau de chaque Comité Social et Economique d’établissement.
Ses missions, sa composition, ses moyens en therme d’heures de délégation et ses modalités de fonctionnement seront précisées dans l’accord de fonctionnement du CSE, ou à défaut dans le règlement intérieur du CSE.
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique Central à l’issue des élections des membres des CSE d’établissement.
Le CSEC sera composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants.
Les membres de chaque CSE d’établissement éliront parmi eux leur délégué titulaire et leur délégué suppléant au CSEC.
Il est prévu que cette instance se réunira au moins une fois tous les six mois.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.
CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard six mois avant l’échéance des mandats.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans le délai de deux mois suivant réception de la demande de révision. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord ainsi que ses avenants seront déposés sur le portail du MINISTERE DU TRAVAIL pour transmission à la DREETS :