Accord d'entreprise AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST

Accord d'entreprise relatif aux éléments périphériques de rémunération

Application de l'accord
Début : 20/01/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST

Le 20/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ELEMENTS PERIPHERIQUES DE REMUNERATION



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


XXX dont le siège social est situé XXX représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative :

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de centraliser toutes les dispositions isolées dans différents accords existants et permettre une meilleure visibilité de ces dernières par les salariés de XXX.
Il est également précisé que le présent accord se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, note de service ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de XXX qui auraient le même objet.
La liste des accords contenant des dispositions auxquelles le présent accord se substitue, est la suivante :
  • Accord d’entreprise signé en date du 26 mars 2018 et son avenant signé en date du 26 novembre 2019,

  • Accord d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 signé en date du 07 mars 2022,

  • Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire pour frais de santé signé le 23 novembre 2015.

  • Article 3 de l’accord salarial signé en date du 06 mars 2019.


C’est ainsi qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I - CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXX, qu’ils soient en CDI, CDD ou contrat d’alternance.
Les stagiaires sont exclus de ces mesures.

II - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL LIEE A LA MALADIE, MALADIE PROFESSIONNELLE, L’ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE TRAJET

Lors d’une suspension du contrat de travail lié à la maladie, le délai de carence de 3 jours prévu par la loi n’est pas applicable aux salariés de plus d’un an d’ancienneté. Le maintien de salaire s’effectuera dès le premier jour d’arrêt.

En cas de suspension du contrat de travail liée à la maladie professionnelle, un accident du travail ou de trajet, congé maternité ou paternité, aucune carence n’est appliquée et quel que soit l’ancienneté du salarié.

III - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

3-1 Tableau récapitulatif du calcul des indemnités de rupture par motif et par catégorie socio-professionnelle



Indemnités licenciement pour motif non économique (individuel) et indemnité de mise à la retraite (retraite à l’initiative de l’employeur pour les plus de 70 ans) allouées aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté
Indemnités licenciement économique.
Employés
¼ de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans inclus, puis 1/3 de mois par année d’ancienneté à compter de la 11ème année d’ancienneté.
+ 1,5/10è de mois supplémentaire par année de présence justifiant de 15 ans d’ancienneté révolus.

+ 20% de majorations des indemnités de licenciement pour motif non économique calculées
Techniciens et agents de maîtrise

+ 1,5/10è de mois supplémentaire par année de présence justifiant de 12 ans d’ancienneté révolus.

Cadres

+ 1,5/10è de mois supplémentaire par année de présence justifiant de 10 ans d’ancienneté révolus


3-2 Pour les salariés âgés de plus de 50 ans et dont le licenciement intervient (sauf pour faute grave ou lourde) après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée comme suit :

  • employés : la moitié du salaire mensuel (Brut + prime d’ancienneté)
  • agents de maîtrise et les cadres : les 2/3 du salaire mensuel (Brut + prime d’ancienneté ou Brut)

IV – VALORISATION DES CONTRAINTES HORAIRES – WEEK-END ET JOURS FERIES CHÔMES

Conformément à l’article 5.1.4.2 de la Convention Collective Nationale du Sport, « les heures effectuées avec plus de contraintes » sont majorées.

4-1 Hors évènement


Les heures de travail effectif réalisées sur le jour de repos hebdomadaire (dimanche) ou un jour férié chômé sont majorées de 50%.
Cette majoration annule et remplace la prime forfaitaire de 32 euros.

4-2 Pendant les évènements (semaines éligibles au paiement des heures supplémentaires)


Les heures de travail effectif réalisées sur un samedi ou un jour férié chômé d’une semaine éligible au paiement des heures supplémentaires sont majorées de 50%, tout comme les heures réalisées sur le jour de repos hebdomadaire (dimanche), en sus des majorations des heures supplémentaires le cas échéant.

V – PRIME DE PERFORMANCE

Les parties ont déterminé les critères d’attribution de la prime de performance pour l’ensemble des salariés permanents (CDI) :
  • la prime de performance sera évaluée à l’issue de la réalisation de l’entretien annuel du salarié avec son manager (atteinte des objectifs commun XXX, métier et transverse définis lors de l’entretien annuel de l’année N-1).
  • le montant de la prime de performance sera calculé, pour une base 100, à hauteur de 75% du salaire de base de décembre N-1 du salarié.
  • la prime de performance sera versée au salarié à l’issue de la campagne des entretiens annuels de XXX.

Lors de l’entretien annuel, l’évaluation des objectifs et leur niveau d’atteinte sont observés.

Le montant de la prime de performance sera calculé selon le niveau d’atteinte des objectifs N-1 évalués lors de l’entretien annuel du salarié.

Exemple :
Salaire de base : 1 000,00 €
Base 100 prime de performance : 1 000 x 75 % = 750,00 €
Atteinte des objectifs : 70 %
Calcul de la prime de performance : 750 x 70% = 525,00 €

Sont exclus de l’attribution de la prime de performance les salariés (CDI) :
  • bénéficiant dans le cadre de leur contrat de travail d’une prime sur chiffre d’affaires.
  • ne justifiant pas de 6 mois d’ancienneté en CDI révolus au 31 décembre de l’année N-1. Pour les collaborateurs justifiant d’une ancienneté supérieure à 6 mois et arrivés après la campagne d’entretien annuel d’évaluation, l’encadrement sera invité à fixer les objectifs du nouveau collaborateur pour permettre la première évaluation de l’année N.

Il est rappelé que la prime de performance est versée au prorata de l’atteinte des objectifs et n’est en aucun cas annulé en cas d’absence longue sur l’année concernée (Congé maternité, arrêt maladie,).
En revanche, l’absence longue peut impacter le niveau d’atteinte des objectifs.

Les cadres dirigeants sont exclus de toutes les mesures d’exclusion du versement de la prime de performance. Cette dernière sera calculée sous la base d’une prime forfaitaire.

VI – PRIME SUR CHIFFRE D’AFFAIRES


Dans le cadre de leurs fonctions, certains salariés sont éligibles au versement d’une prime sur chiffres d’affaires.

Les modalités de calculs de cette prime, son montant de base et la date de versement seront matérialisés, chaque année, dans un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

VII – 13ème MOIS DE SALAIRE


Un 13ème mois sera versé concomitamment avec le salaire du mois de novembre.

Le 13ème mois est égal au salaire de base mensuel temps plein du mois de novembre augmenté le cas échéant de la prime d’ancienneté.

Il est attribué aux salariés sans condition d’ancienneté au prorata de leur temps de présence effectif de l’année. Outre les assimilations légales au temps de travail effectif, sont assimilées également les absences dues à la maladie ou à l’accident dès lors qu’elles sont rémunérées par l’employeur dans les conditions définies aux articles 4.3.1 et 4.3.2 de la Convention Collective Nationale du Sport.

Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année bénéficient, lors du versement de leur solde de tout compte, du 13ème mois calculé au prorata de leur temps de présence sur l’année de référence (calcul en nombre de jours calendaires de présence).

VIII – MEDAILLE DU TRAVAIL

L’attribution de la médaille de travail, donnant lieu à la délivrance d’un diplôme par la Préfecture, est assortie d’une gratification dite de « Médaille du travail » égale à un mois de salaire brut (salaire de base + ancienneté), pour tout salarié justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Cette gratification est plafonnée à une somme égale à 2 fois le Salaire mensuel Minimum Conventionnel du Groupe 3, en vigueur au 1er janvier de chaque année.

Cette gratification sera versée au 1er trimestre de l’année suivant la validation préfectorale.

La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :
  • la médaille d’argent, qui est accordée après 20 années de services,
  • la médaille de vermeil, qui est accordée après 30 années de services,
  • la médaille d’or, qui est accordée après 35 années de services,
  • la grande médaille d’or, qui est accordée après 40 années de services.

Les demandes de médaille du travail se feront auprès de la Direction des Ressources Humaines qui s’assurera de la validité des dossiers et effectuera les démarches administratives correspondantes.

Les demandes de médaille du travail seront à déposer auprès de la Direction des Ressources au plus tard :
  • le 15 avril pour la session du 14 juillet,
  • le 1er octobre pour la session du 1er janvier.

IX – GARANTIES COLLECTIVES - COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE


9.1 Complémentaire obligatoire pour frais de santé

L’ensemble des salariés de XXX bénéficient d’un système de garanties collectives complémentaire de frais de santé.

9-1- 1 Personnel bénéficiaire

Ce régime de santé collectif est obligatoire pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés bénéficiant des cas de dispense selon les dispositions légales en vigueur.

Ces cas de dispense seront matérialisés par la signature d’une attestation sur l’honneur accompagnés des justificatifs correspondants et transmise à la Direction des ressources Humaines chaque année.

La couverture des ayants droit du salarié n’est pas obligatoire mais ces derniers peuvent être affiliés au choix du salarié et bénéficieront des garanties similaires à celle du salarié.

9-1-2 Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) comme suit :

Par exemple, au 1er janvier 2026 : Adulte1,58% du PMSS
Enfant0.83% du PMSS

La prise en charge des cotisations sera répartie de la manière suivante :
  • Employeur :
Taux de cotisation fixé à 75% du montant total de la cotisation individuelle du salarié (1 adulte)
  • Salarié :
Taux de cotisation fixé à 25% du montant total de la cotisation individuelle (adulte) et 100% du montant total de la cotisation relative aux ayants droit affilié sous son contrat.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives, le contrat complémentaire santé pourra être révisé entre les parties.

9-1-3 Portabilité

Les salariés quittant l’entreprise pourront bénéficier du dispositif de portabilité décrit dans l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale. Ils pourront ainsi conserver le bénéfice du système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article sauf dispositions légales relatives aux motifs d’exclusion de la portabilité.

9.2 PREVOYANCE- ASSURANCE INCAPACITE, INVALIDITE, DECES

La prévoyance salariale obligatoire vise à protéger les salariés (tous statuts confondus) contre les risques de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité.

9-2- 1 Personnel bénéficiaire

La prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés de XXX quelque soit la nature de son contrat de travail.

9-2-2 Financement

Le financement du système de prévoyance est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du salaire brut du salarié par répartition entre l’employeur et le salarié.

Par exemple au 1er décembre 2025 :

Salarié non-cadre :

Intitulé Rubrique

Taux salarial

Taux patronal

Taux global

MMA- Complément Décès
0,118
0,212
0,33
MMA- Complément Décès
0,118
0,212
0,33
Prévoyance HUMANIS TA
0,485
1,535
2,02
Prévoyance HUMANIS TB
0,485
2,385
2,87




Salarié cadre :



Prévoyance MMA TA (C)
0,61
3,91
4,52
Prévoyance MMA TB (C)
0,63
5,81
6,44
Prévoyance MMA TC (C)
0,63
5,81
6,44

9-2-3 Portabilité

Les salariés quittant l’entreprise pourront bénéficier du dispositif de portabilité décrit dans l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale. Ils pourront ainsi conserver le bénéfice du système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article sauf dispositions légales relatives aux motifs d’exclusion de la portabilité.

X - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de la signature.

XI – NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui en reçoit un exemplaire original.

XII- DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.



Fait à Le Mans, le 20 janvier 2026

Exemplaire original établi en 4 exemplaires

Pour l’association,Pour l’organisation syndicale




XXXXXX
Directrice des Ressources HumainesDéléguée syndicale C.F.D.T.

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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