Accord d'entreprise AUTOMOBILE LOGISTICS ORGANISATION

Accord Prime de partage

Application de l'accord
Début : 06/11/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AUTOMOBILE LOGISTICS ORGANISATION

Le 06/11/2024




Accord relatif à la mise en place d’une prime de partage de la valeur 2024


Le présent accord conclu entre :

La société XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX, dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX, Directeur adjoint de pôle ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT représentée par XXX
Agissant en qualité de délégué syndical

La CGT représentée par XXX
Agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Article 1 – Préambule


Les Parties, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2, se sont rencontrées afin d'attribuer une prime de partage de la valeur, telle que prévue par les lois n° 2022-1158 du 16 août 2022 et n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat précisant les modalités d’application et d’exonération des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Conformément à l'article 1 de la loi précitée, cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.






Article 2 – Salariés bénéficiaires


La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à date de signature de l’accord soit le 6 novembre 2024.

Article 3 – Montant de la prime


Le montant est fixé à 300 euros pour l’ensemble des salariés.

Le montant visé ci-dessus est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
  • Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • Congé pour enfant malade ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
  • Congés payés et récupération
  • Absence pour exercice du mandat syndical

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant,

le montant de sa prime est réduit à due proportion.


Article 4 – Versement de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée en une fois avec l’échéance de paie du mois de décembre 2024.

Article 5 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à la date de signature.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

Article 7 – Notification et dépôt


Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société


Fait à XXX, le 6 novembre 2024



Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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