Accord d'entreprise AUTOMOBILE LOGISTICS ORGANISATION

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 06/11/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AUTOMOBILE LOGISTICS ORGANISATION

Le 06/11/2024


ACCORD NAO 2024

Entre les soussignés :

La SAS Automobile Logistics Organisation (ALO), inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 825 317 662, dont le siège social est situé au 390 rue du Calvaire, 59810 LESQUIN, représentée par XXX, Directeur de Pôle adjoint, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-dessous désignée par « La société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivante :


La CFDT représentée par XXX
Agissant en qualité de délégué syndical


D’autre part,

Il a été conclu par le présent accord.

PREAMBULE


Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la société ALO a invité XXX et XXX à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et les Organisations syndicales représentatives pendant toute la durée des négociations.





Les parties se sont rencontrées à de multiples reprises dans le cadre de réunions de négociations les :

  • 17 juillet 2024,
  • 4 septembre 2024,
  • 3 octobre 2024
  • 23 octobre 2024
  • 28 octobre 2024
  • 6 novembre 2024

A la suite de ces échanges, les parties sont parvenues à un accord le 6 novembre 2024.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société ALO sur ses établissements actifs situés à Maubeuge (Parc d’Activités de Douzies 59600), à Basse Ham (Rue Denis Papin 57970) et à Lambres lez Douai (Rue Camille du Gast 59552) en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – ETAT DES PROPOSITIONS DES SYNDICATS


Les revendications du syndicat XXX étaient les suivantes :

  • Augmentation de 5% du salaire BRUT pour les cadres, agents de maitrise ainsi que les agents de productions
  • Prime de participation aux bénéfices à la hauteur de 10% du chiffre d’affaires réalisé
  • Augmentation de la prime d’été de 500 euros au lieu de 200 euros
  • Evènement :
  • Mariage du salarié ou pacs (4 jours ouvrables et 6 jours ouvrables après 1 an d’ancienneté), Mariage d’un enfant (3 jours ouvrables), Mariage d’un parent (père ou mère) 2 jours ouvrables.
  • Décès : 6 jours pour un décès du conjoint ou partenaire lié à un PACS ou concubin, notoire, décès du père, de la mère. Décès d’un enfant (quel que soit son âge). Décès des petits enfants, des grands parents, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur. Décès d’un autre ascendant ou d’un descendant autre qu’un enfant.
  • Naissance ou adoption d’un enfant : 4 jours ouvrable pour le père, le conjoint pacsé, marié ou concubin qui n’a pas bénéficié du congé maternité.
  • Rentrée des classes : rémunéré lors de la rentrée des classes d’un enfant fréquentant un établissement scolaire jusqu’à 7 ans révolu, la matinée du jour de la rentrée des classes pour le/la salarié/e accompagnant l’enfant.
  • Congés pour enfant malade : 8 jours maximum par année, par enfant, et par salarié (dont 4 non rémunérés)
  • Congés pour hospitalisation : 4 jours par an, par enfant à charge et par salarié
  • Congés du conjoint pour hospitalisation : 1 jour ouvrable
  • Congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrables
  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvrable

Les revendications du syndicat CFDT étaient les suivants :

  • Augmentation des salaires de 6%
  • Mise en place d’un accord d’intéressement
  • Primes vacances au montant de 500€
  • Prime pour habillement : 2€ net par jour travaillé


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE L’ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES DANS LE CADRE DES NAO

ARTICLE 3.1 : AUGMENTATION GENERALE

3.1.1. Champ d’application

Les populations concernées par cette augmentation générale sont les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.

3.1.2. Modalités de versement

Les parties présentes à la négociation se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 2% sur les salaires bruts sans condition d’ancienneté.
Cette augmentation prendra effet à compter du 1er novembre 2024.

ARTICLE 3.2 : EVOLUTION DU TREIZIEME MOIS PROGRESSIF

Les parties se sont accordées dans le cadre des NAO 2023 sur l’octroi d’un quart de treizième mois basé sur le minimum conventionnel national prévu par la Convention collective nationale des transports et activités auxiliaires, hors cadres.
Les parties sont également conscientes de l’effort significatif réalisé sur le budget notamment pour les NAO 2025, de l’augmentation du treizième mois progressif qui se décomposera désormais comme suit :
Les parties conviennent de porter le montant de cette prime à 50 % du salaire minimum conventionnel pour la fonction occupée.
Les conditions pour en bénéficier ainsi que les modalités de calcul demeurent inchangées.
Ainsi, le demi treizième mois conventionnel sera attribué aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement et disposant d’un an d’ancienneté sur la période de référence.
Le montant du demi treizième mois conventionnel sera déterminé au prorata temporis des absences sur la période de référence.
Les parties conviennent néanmoins de neutraliser les périodes d’absence listées ci-dessous :
  • Absences pour exercice du mandat syndical
  • Absence pour congés payés et récupération
  • Congé légal de maternité, paternité et adoption
Aucun prorata ne sera dû en cas de départ en cours d’année : seule une année pleine de travail ouvre droit à l’attribution de ce 13ème mois.
La période de référence pour la détermination du montant de ce demi-treizième mois conventionnel s’étend du 1e janvier N au 31 décembre N. Le paiement interviendra avec la paie du mois de janvier N+1 (1ère année de versement en 2026).
Cette prime de demi treizième mois conventionnelle se substitue intégralement à la prime de quart de treizième mois. Les deux dispositifs ne coexistent pas.

ARTICLE 3.3 – JOURNEE ENFANT MALADE

Les parties se sont accordées sur l’attribution d’une journée « enfant malade » (jusqu’à l’âge de 13 ans inclus) par salarié, par an et sur présentation de justificatifs (certificat médical + preuve que l’autre parent travaille).

ARTICLE 3.4 – JOURNEE D’ABSENCE PAYEE EN CAS DE DECES D’UN PARENT


Les parties se sont accordées sur l’attribution d’une journée d’absence en cas de décès d’un parent.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera selon les précisions mentionnées aux articles.
L’ensemble des dispositions des articles 3.1 à 3.4 s’appliquera à compter du 1er novembre 2024.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.
La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.
Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.
Toutes nouvelle activité, tout changement lié à l’organisation de clients en place, ou tout nouveau client pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 2261- 1 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.

ARTICLE 7 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Maubeuge, le 6 novembre 2024

Pour la société ALO,

XXX, directeur adjoint de pôle

Pour le syndicat CFDT

XXX, délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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