Accord d'entreprise AUTOMOBILES VILLERS SERVICES

Accord collecif sur l'aménagement et de reduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AUTOMOBILES VILLERS SERVICES

Le 01/10/2019


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :


  • la S.A.S. AUTOMOBILES VILLERS SERVICES au capital de 37 000 euros, dont le siège social est 36 route de la Ferté Milon – 02600 VILLERS-COTTERETS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 500 646 989, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes,

D'UNE PART,

ET :

  • Monsieur XX, délégué syndical - Force Ouvrière.

D'AUTRE PART,











PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE IL A ETE RAPPELE LES ELEMENTS SUIVANTS :

La société a dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, engagé une réflexion ayant donné lieu à une large concertation avec le personnel sur une nouvelle organisation du temps de travail.
Ce débat a dépassé le cadre légal strict pour s’inscrire dans une démarche de projet d’entreprise visant à améliorer l’efficacité et la qualité des services aux clients, à réduire harmonieusement et de manière concertée le temps de travail des salariés de l’entreprise en préservant les niveaux de rémunération, tout en contribuant à une optimisation de son organisation.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions de l’accord paritaire national du 18 décembre 1998 modifié par l’avenant n°32 à la convention collective des services de l’automobile conclu le 31 mars 2000 relatifs à la mise en œuvre des 35 heures dans les services de l’automobiles, étendu par arrêté du 11 juillet 2000.
Il est notamment conclu dans le cadre du dispositif d’allégement tel que prévu par les articles 19 et suivants de la loi précitée.
Les dispositifs mis en œuvre par le présent accord et concernant notamment :
  • La réduction du temps de travail à 35 heures
  • L’organisation du temps de travail
  • Les mesures financières accompagnant la réduction et l’organisation du temps de travail
Constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet de dénonciation partielle.
Les parties au présent accord reconnaissent effectivement que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour dans l’entreprise. Il se substitue donc, à compter de sa date d’effet, aux pratiques, usages et accords ayant un semblable objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, quels que soient la catégorie ou l’emploi occupé, à l’exception des salariés exclus mentionnées à l’article 2.2

Article 2-2 : Salariés exclus

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail et de l’importance des responsabilités qui leurs sont confiées, les cadres sont exclus du champ d’application du présent accord.
Il en va de même pour les services et postes suivants :
  • Station-Service
  • Agents de SAS

Article 2-3 : Salariés à temps partiel

Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif, qui sert de base au décompte de la durée du travail, est défini conformément aux dispositions de l’article L.212-4 du Code du Travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE

Article 4-1 : Champ d’application

Les salariés concernés par cet aménagement sont les salariés non cadres.
  • Ateliers
  • Administratif
  • Magasin
  • Vente de véhicules

4-2 : Réduction du temps de travail effectif

La durée collective de travail est réduite de 39 heures hebdomadaires à 37 heures hebdomadaires, en moyenne sur une période de 4 semaines.

4-3 : Aménagement du temps de travail

Il est mis en place un dispositif de réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos dans un cadre annuel qui répond avec souplesse aux besoins de la société sans porter préjudice aux conditions de travail et à l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.
Le présent dispositif s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord du 18 décembre 1998, modifié par l’avenant du 31 mars 2000, étendu par arrêté du 11 juillet 2000.

  • Acquisition des repos

L’horaire de travail est fixé à 37 heures et est assorti d’1 repos sur une période de 4 semaines.
Les repos sont donc équivalents aux nombres d’heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires au cours de la période, ce qui correspond, pour une période annuelle de 12 jours de repos, proratisés en cas d’année incomplète.
Seules les heures de travail effectif réalisées hebdomadairement au-delà de 35 heures ouvriront droit à jours de repos.
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
  • Prise de repos

La fixation des jours de repos doit permettre l’organisation harmonieuse et le maintien des activités de l’entreprise.
Pour favoriser la bonne marche des services, et compte tenu des impératifs d’ouverture à la clientèle, le calendrier des repos est établi par la société et est fixé à une journée par mois.
Dans un souci de bonne gestion et sauf dérogation expresse, il n’est pas possible d’accoler des jours de réduction du temps de travail avec des jours de congés payés ou des jours d’absences pour évènements familiaux.
Dans l’hypothèse où le jour de repos coïncide avec un jour férié, le jour de repos sera pris à une date ultérieure.
Un salarié peut, à sa demande, acceptée par l’employeur, prendre ses jours de repos à des dates différentes de celles fixées par le groupe auquel il appartient.
Toute modification des dates de repos à la demande de l’entreprise devra être justifiée et le salarié sera prévenu au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
Ce délai de prévenance peut être raccourci en cas de circonstances exceptionnelles telles que la maladie d’un salarié, travail urgent pour un client, problèmes familiaux d’un salarié.
Ainsi, en cas de circonstances de cette nature, le délai de prévenance pourra être rabaissé à trois jours calendaires.
  • Système de mesure du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera assuré par un document permettant la validation journalière et hebdomadaire du temps de travail effectué par chaque salarié.
Ce document sera tenu par le responsable de service concerné et sera un élément de preuve constitutif du temps de travail effectif réalisé.





Article 4-4 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel.
L’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires suppose qu’un besoin d’heures supplémentaires ait été formellement exprimé ou autorisé par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.
Le régime des heures supplémentaires s’applique à toutes les heures excédant la 37eme heure sur une semaine donnée

Article 4-5 : Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires donneront lieu soit au versement du principal et de la majoration de salaire ou à son remplacement en tout ou partie par du repos compensateur, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Dès lors que le cumul d’heures atteint 7 heures, le repos compensateur pourra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. Les dates en sont choisies par le salarié à l’intérieur des périodes déterminées par l’entreprise et avec un délai de prévenance d’une semaine.
En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l’intéressé, l’employeur et le salarié choisissent une autre date d’un commun accord.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE AUTOMONE BENEFICIANT D’UN FORFAIT EN JOURS

Article 5-1 : Champ d’application

Il s’agit des cadres de l’entreprise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps

Entrent dans cette catégorie les cadres itinérants et les cadres non intégrés au sens des dispositions légales (article L212-15-3 du Code du travail)

Article 5-2 : Aménagement du temps de travail

5-2-1 – Forfait en nombre de jours de travail
Les cadres bénéficient d’une réduction de leur temps de travail par l’octroi de jours.
Cette réduction est obtenue en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année, une fois déduits du nombre total des jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le cadre peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, de sorte que le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours pour une année de travail effectif complète.

En cas de période annuelle incomplète un prorata sera effectué.
De même, toute absence ou congé non retenu légalement comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, donnera lieu également à proratisation de ces jours de repos.

5-2-2 - Modalités de prise de jours de repos
Les dates des jours de repos pris dans le cadre de l’année de référence, accordés au titre de la réduction du temps de travail, sont arrêtées avec le responsable hiérarchique en adéquation avec la charge de travail et les obligations à l’égard de la clientèle.
Les dates devront être arrêtées un mois avant la prise effective des jours de repos.
Ces jours, qui ne pourront pas être accolés aux congés payés ni aux jours pour événements familiaux, sauf dérogation expresse, devront être pris impérativement pendant la période de référence.
Dans l’hypothèse où le jour de repos coïncide avec un jour férié, le jour de repos sera pris à une date ultérieure.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, et quel qu’en soit l’auteur, les jours de repos non pris sont payés.
Tout salarié n’ayant pas programmé ou pris effectivement ses jours de repos 3 mois avant la fin de période de référence, se verra fixer par la direction des dates impératives de prise de repos.
  • Contrôle
Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, leur amplitude de travail et la charge de travail qui en résultent feront l’objet d’un examen annuel par la commission de suivi au terme de chaque année d’application du présent accord.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours, bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Les jours travaillés, les absences, les jours de RTT et les congés font l’objet d’une déclaration individuelle.
Une comptabilisation mensuelle et annuelle sera établie sur ce document annexe, lequel sera tenu à la disposition de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi pendant 3 ans
  • Réglementation
L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation des cadres qui assurent la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de leurs fonctions et s’engagent expressément à respecter :
  • Le repos quotidien de 11 heures
  • Le repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien (total 35 heures)


  • Et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Tels que prévus légalement.
Tout empêchement de respecter les règles légales ci-dessus devra être immédiatement signalés par écrit à la direction pour que toute mesure soit prise pour rétablir la situation.

Article 5-3 : Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail sera communiqué au salarié faisant partie de la catégorie définie au présent article

ARTICLE 6 : NON DISCRIMINATION 

La société prend l’engagement de veiller à préserver, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes placés dans des situations identiques au sein de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L125-1 du code du travail.

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi chargée de contrôler l’application du présent accord et des engagements réciproques souscrits est constituée :
  • Le chef d’entreprise
  • Un membre du Comité Social et Economique
  • Un salarié relevant du champ d’application de l’article 4
  • Un salarié relevant du champ d’application de l’article 5

Les salariés représentant les différentes modalités d’organisation seront déterminés sur la base du volontariat.
En cas de contestation d’un seul d’entre eux par un salarié de l’entreprise, la commission sera constituée par le chef d’entreprise, le membre du Comité Social et Economique ainsi que le plus jeune et le plus âgés des volontaires.
Elle sera notamment chargée d’effectuer chaque année le bilan de la réduction du temps de travail qui sera transmis aux membres du comité social et économique.

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES

Article 8-1 : Prise d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2019.


Il pourra être modifié ou dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant l’information préalable des représentants du personnel et des salariés concernés et le respect d’un préavis de trois mois.
Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ainsi que du Secrétariat du Greffe du Conseil du Prud’hommes qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées si un nouvel accord de branche rendait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord ou réduisait l’intérêt pour l’entreprise ou les salariés, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adopter ou de faire survivre le présent accord à ces nouvelles dispositions.

Article 8-2 : Interprétation - Conciliation

Le présent accord fait loi des parties qui l’ont signé ou qui auraient, par suite, adhéré à ses dispositions.
Les difficultés qui pourront naître dans son application par suite notamment d’interprétations différentes seront soumises à une commission partiaire composée de chacune des représentations des organisations syndicales signataires de l’accord et d’autant de membres désignés par la direction.
Les décisions prises pour l’interprétation de l’accord sont prises à l’unanimité et font l’objet d’un procès-verbal.

Article 8-3 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour un avis au comité social et économique le 26 septembre 2019.

Article 8-4: Publicité – dépôt

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.
Il a été remis à chacune des parties signataires.
Il sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de l’Aisne et déposé en 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Soissons.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.






Fait en cinq (5) exemplaires à Villers-Cotterêts
Le 1er octobre 2019
Pour la SociétéPour les organisations Syndicales
(Signature) (signature)
Madame XX - DirectriceMonsieur XX – Délégué syndical FO


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