La société x Dont le siège est situé 15 Route de Lille à SECLIN (59133) Représenté par Monsieur x en sa qualité de Directeur.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale x représenté par x – Délégué syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il a donc été convenu ce qui suit :
Il est tout d’abord rappelé que par accord en date du 14 mars 2024, il a été convenu qu’au sein de la société x, les négociations obligatoires soient regroupées en deux blocs :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Ainsi, c’est dans le cadre des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivant du Code du travail que la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société X se sont réunies le 19 mars 2024 et le 04 avril 2024.
Au cours de la première réunion du 19 mars 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations portant sur la situation économique générale ainsi que les informations relatives à la société X et nécessaires au bon déroulement des négociations.
Durant cette même réunion, l’Organisation Syndicale X a fait part à la Direction de ses revendications.
A la fin des négociations, les parties signataires ont reconnu que le présent accord résulte d’une négociation entre la Direction et l’Organisation Syndicale X, dont le souhait commun est de prendre en compte simultanément l’environnement de la société X, les conditions économiques de l’entreprise et ses aspects sociaux ainsi que la nécessité d’atteindre un niveau de compétitivité pour assurer la pérennité de la société X.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société X, sous réserve des dispositions particulières à chaque mesure.
ARTICLE 2 – LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Augmentation générale de 3% et de 5% pour les employés méritants :
La Direction a travaillé sur l’ensemble des augmentations annuelles pour l’année 2024. Les augmentations sont individuelles et ont été versées aux collaborateurs concernés sur la paie du mois de mars 2024 avec un rétroactif sur janvier 2024. Elles correspondent à 3% de la masse salariale. Les augmentations ont été accordées en fonction du travail fourni par chaque collaborateur.
Concernant les autres collaborateurs qui n’ont pas perçu d’augmentation ; la Direction l’explique par plusieurs raisons :
Les collaborateurs ont été absents ou sont partis dans l’année ;
Les collaborateurs en contrat d’apprentissage n’ont pas été augmentés car leur rémunération est plafonnée en fonction de leur âge et du diplôme qu’ils préparent ;
Les collaborateurs arrivés en fin d’année 2023 et début d’année 2024 n’ont pas été augmentés.
Pour rappel, au 1er avril 2024, l’avenant n°105 à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile a revalorisé les salaires minima.
La société X s’engage à appliquer strictement cette grille des salaires minima lorsque celle-ci fera l’objet d’un avenant.
Augmentation du montant des tickets restaurants à 10 euros :
La valeur facile des titres restaurant reste de 6 euros pour l’ensemble du personnel. La répartition en pourcentage étant réglementée, celle-ci se fait de la même manière que l’année précédente :
Mise en place d’une prime d’ancienneté et d’une prime d’assiduité
La Direction énonce qu’il n’y aura pas de mise en place d’une prime d’ancienneté et d’une prime d’assiduité.
La Direction rappelle que les collaborateurs bénéficient d’une prime de vacances ainsi que d’une prime de fin d’année au prorata des jours travaillés.
ARTICLE 3 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU TRAVAIL- LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
3.1.L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travail
Dans le cadre des négociations obligatoires, les parties s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans l’emploi à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique et que l’égalité salariale constitue un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.
3.2.La qualité de vie au travail
La Direction veillera à ce que l’environnement et les conditions de travail soient adaptés à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit le moment de leur vie professionnelle. Les locaux de la Société X, y compris les vestiaires, sont ainsi, au besoin, adaptés afin que leurs conceptions et/ou leurs équipements permettent d’accueillir des salariés des deux sexes et ce de manière similaire.
De même, elle reste attentive aux recommandations collectives et individuelles de la Médecine du travail.
En tant qu’employeur et peu importe le contexte, la Direction assurera son obligation envers tous les salariés en prenant les mesures adéquates pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chacun.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature.
ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la société X sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe de Prud’hommes de LILLE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Seclin, le 04 avril 2024
Pour la société XPour l’organisation syndicale X
Le xx Madame xx(1) Monsieur x(1)
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.