Accord d'entreprise AUTOMOTIVE CELLS COMPANY FACTORIES EUROPE SA

ACCORD GROUPE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY FACTORIES EUROPE SA

Le 27/01/2025


ACCORD GROUPE

RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société Automotive Cells Company SE, dont le siège social est situé au 140 Avenue d'Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 415 384 610 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°884 638 586, ci-après désignée ACC SE,

  • La société Automotive Cells Company Factories Europe SA, dont le siège social est situé au 140 Avenue d'Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°953 567 658,

Représentées par

Monsieur en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, Rémunérations et Avantages Sociaux ci-après dénommées les « Sociétés »

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives :


C.F.T.C : Représentée par :

Monsieur, Délégué Syndical de Groupe

F.O : Représentée par :

Monsieur, Délégué Syndical de Groupe

CFE-CGC :Représentée par :

Monsieur, Délégué Syndical de Groupe



D’autre part,


Ci-après, dénommées ensemble les «

Parties ».




Préambule


Le présent accord, conclu entre les sociétés du Groupe Automotive Cells Company (ACC) et les organisations syndicales représentatives, vise à

définir et encadrer la mise en place des conventions individuelles forfaits annuels en jours au sein du Groupe.


Cet accord s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif et de respect des durées de travail et de repos, ainsi que du suivi de la charge de travail, essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise et à la protection des droits des salarié.e.s bénéficiant de ce rythme de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salarié.e.s de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et obligations personnelles.


Le présent accord constitue une nouvelle étape de mise en place d’un dialogue social de qualité. Les stipulations de cet accord de groupe se substituent aux stipulations ayant le même objet des usages, décisions unilatérales, conventions ou accords conclus antérieurement dans le Groupe, les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Titre liminaire – Champ d’application, objet et conditions de mise en place

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’ensemble des sociétés en France du Groupe ACC, tel que défini par l’accord collectif en date du 26 septembre 2023.
Il a également vocation à s’appliquer à toute autre société qui viendrait intégrer le Groupe ACC.
Cet accord s’applique que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, dès lors que la personne répond aux critères d'éligibilité prévues par l’article 2 du présent titre.

Article 2 – Objet

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salarié.e.s dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est défini, à date de signature de l’accord, pour l’ensemble des salarié.e.s bénéficiant d’une classification conventionnelle égale ou supérieure à la classe emploi F dès lors que ces salarié.e.s disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il est précisé que les salarié.e.s en forfait en jours bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur travail.
Sans que cela ne présume d’une atteinte à l’autonomie susvisée, cette liberté s’accompagne de la responsabilité de respecter leurs engagements professionnels, notamment en participant activement aux réunions nécessaires au bon fonctionnement de leur service ou département et en permettant, en journée, des interactions professionnelles pour les besoins du service.

Article 3 – Condition de mise en place de la convention individuelle de forfait en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle doit être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre exact de jours travaillés ;
  • les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Titre I – Principes généraux relatifs à la durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Article 1 – Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier de l’année N et se terminant le 31 décembre de l’année N.

Article 2 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.
Par le biais des dispositions de l’article 4.2 du présent accord, la déduction des jours de déconnexion affecte directement le nombre annuel de jours de travail, le portant en réalité à un nombre inférieur ou égal à 218, en fonction du calendrier civil, en faveur des salarié.e.s au regard des engagements d’ACC sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.

Article 3 – Répartition et suivi de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail pourra se faire par demi-journée. Le moment de la pause méridienne est la référence pour délimiter la plage du matin et celle de l’après-midi.
Ce décompte permet une flexibilité pour les personnes en forfait jours, afin d’articuler plus facilement leur vie personnelle de leur vie professionnelle par la prise des repos en demi-journée.
La répartition se fait sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, par principe sur les jours ouvrés de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Le décompte du forfait annuel en jours se fait par le biais des outils utilisés au sein du Groupe, notamment le Système d’Information des Ressources Humaines.
Le Groupe ACC entend développer pour l’avenir un outil de gestion des temps et des activités qui permettra d’améliorer le suivi des forfaits en jours sur l’année.

Article 4 – Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec l’accord des salarié.e.s de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an, qui correspond à une limite stricte fixée par le Code du travail.
Avec le consentement du/de la salarié.e, cette renonciation sera formalisée par écrit.
En contrepartie à cette renonciation, les salarié.e.s percevront un complément de salaire dans les conditions déterminées par le présent accord.

Article 5 – Forfait annuel en jours réduit

Les salarié.e.s visé.e.s à l’article 1 du titre liminaire peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Le forfait réduit en jours sur l’année peut correspondre à 1/5ème , 2/5ème , 3/5ème ou 4/5ème.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, la rémunération annuelle brute correspondant à 218 jours sera proratisée en conséquence.
Le nombre de jours de repos forfait (JRF) pour une personne en forfait annuel en jours réduit est réduit au prorata de la diminution du temps de travail.
L’organisation du travail par le biais d’un forfait réduit n’est possible que pour les situations ne relevant pas d’une appréciation en temps partiel.

Article 6 – Réduction du temps de travail & passage à temps partiel

Lorsque les salarié.e.s en forfait jours annuel doivent/souhaitent passer à temps partiel, notamment dans le cadre de la prise d’un congé parental à temps partiel, ou de la mise en place d’un temps partiel thérapeutique, le rythme horaire doit changer pour la durée de l’évolution.
Ainsi, la personne concernée repassera à un rythme horaire temps plein de référence (au sens de la durée légale de travail prévue par les dispositions légales) afin de pouvoir être intégré sur un temps partiel.
Il est rappelé que le Groupe ACC est, et sera, intransigeant sur le fait, qu’en aucun cas, un.e salarié.e ne pourra être discriminé.e directement en raison du fait qu’ils passent, par choix ou non, sur un travail à temps partiel.
Le Groupe ACC s’engage également à assurer un accompagnement des salarié.e.s concerné.e.s lors de leur retour à temps plein, notamment par le biais managérial et/ou RH.
Titre II – Principes généraux relatifs à la rémunération et à l’octroi de jours de repos des salarié.e.s en forfait jours

Article 1 – Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, la rémunération annuelle brute est divisée par 12 mois.

Article 2 – Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

L’entrée et/ou le départ en cours de période de référence, telle que définie à l’article 1 du présent titre, affecte la rémunération annuelle forfaitaire brute au prorata temporis.
Toute autre absence, notamment les absences liées à la maladie ou les évènements spéciaux sont traitées en application des dispositions légales, conventionnelles et internes au regard des cas permettant un maintien total ou partiel de salaire, ou non.

Article 3 – Dépassement du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base et rachat des jours de repos suite à renonciation

Dans la situation décrite par l’article 4 du titre I du présent accord, le dépassement du nombre de jours du forfait annuel résulte du rachat de jours de repos forfait (JRF) accordés dans le cadre de la convention. Ainsi, c’est le jour de repos racheté qui est indemnisé et majoré à hauteur de 10% de la valeur du jour, en application de l’article 103.3 de la convention collective de la Métallurgie.
Les Parties choisissent de porter d’éventuelles futures négociations sur cette valeur au moment des négociations annuelles obligatoires.
Il est rappelé que le dépassement du nombre de jours prévus par le forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d’effet. Les salarié.e.s seront rémunéré.e.s de ce travail réalisé au-delà du forfait.

Article 4 – Contreparties au forfait jours annuel

Article 4.1 – Jours repos forfait (JRF)

Article 4.1.1 – Modalités de calcul du nombre de jours repos forfait (JRF)
En principe, afin de ne pas dépasser le plafond convenu dans le présent accord, les salarié.e.s concerné.e.s bénéficient de jours repos forfait dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée, déduction faite :
– du nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
– du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
– du nombre de jours de congés payés
– de 218 jours travaillés
= Nombre de jours repos forfait (JRF)
Ces jours de repos sont crédités en début d’année civile sur le compteur correspondant.
La prise de ces jours de repos forfait pourra se décompter en demi-journée, tel que prévu à l’article 3 du Titre I de cet accord.

Article 4.1.2 – Incidence de l’arrivée/départ en cours de la période de référence sur l’acquisition des jours repos forfait
En cas d’arrivée et/ou de départ des effectifs en cours de période de référence, les jours repos forfait sont affectés au prorata temporis.

Article 4.1.4 – Incidence des absences sur l’acquisition des jours repos forfait
Qu’elles relèvent d’une assimilation à du temps de travail effectif ou non, les absences en cours de période de référence ne proratisent pas le nombre de jours de repos forfait (JRF). Cette disposition remplace et annule toute disposition antérieure applicable au sein des entreprises du groupe.

Article 4.2 – Jours de déconnexion

En complément des jours repos forfait correspondant au calendrier civil, qui peuvent varier en fonction des années, le groupe ACC souhaite octroyer, pour les bénéficiaires de convention de forfaits annuel en jours, des jours dit de « déconnexion ».
Le nombre de ces jours pourra varier en fonction des années pour permettre un total de 11 jours minimum en cumulant les jours repos forfait et les jours de déconnexion.
Ces jours de déconnexion sont crédités en début d’année civile sur le compteur correspondant pour l’année civile.
Ces jours de déconnexion ne sont ni monétisables ni transférables et sont intégrés à un compteur indépendant de celui des jours repos forfait (JRF).
Également, ces jours étant octroyés par volonté de l’employeur, ils pourront être mobilisés par l’employeur sur des périodes de fermeture de site, de ponts ou autre, à la discrétion de chaque établissement, par le biais de note d’information communiquée annuellement au plus tard à la fin premier trimestre de l’année civile.
Le Groupe ACC s’engage à respecter un préavis de 2 mois pour fixer (si cela n’a pas pu être fait au plus tard fin mars de l’année N) ou modifier le positionnement de ces jours.
Les jours de déconnexion ne sont pas proratisés en fonction des entrées, sorties et/ou absences en cours de période de référence, que les salarié.e.s aient un forfait annuel en jours complet, en jours réduits, ou en cas de passage à temps partiel en cours de période de référence, au sens du Titre I du présent accord.
Titre III – Principes généraux relatifs au suivi et à la répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 1 – Durées maximales de travail, durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire

Les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaires ne sont pas applicables aux salarié.e.s bénéficiant du forfait annuel en jours.
En revanche, ils bénéficient des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Le Groupe ACC entend rappeler régulièrement, par différents formats et différents canaux, à l’ensemble du personnel, dont les managers, les durées de repos quotidien et hebdomadaire et les accompagner afin de permettre à chaque personne de bénéficier du repos nécessaire.

Article 2 – Entretien annuel de suivi de la charge, de l’organisation du travail et de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée

En application des dispositions conventionnelles, un entretien est organisé par le manager, au minimum une fois par an, avec chacun.e des salarié.e.s concerné.e.s pour évoquer :
•sa charge de travail ;
•l'organisation de son travail ;
•l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
•sa rémunération.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire et sur l’amplitude des semaines travaillées.
Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Il est recommandé de multiplier, autant que possible, l’évocation de ces sujets lors des échanges réguliers au cours de l’année entre le manager et le/la managé.e.
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.

Article 3 – Dispositif d’alerte

Outre l’entretien annuel prévu à l’article 2, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le/la salarié.e en forfait annuel en jours à la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique et le/la responsable RH référent.e.
Un échange est alors organisé, avec diligence et dans la mesure du possible, dans les 10 jours ouvrés suivants en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel sur la charge de travail.
Par ailleurs, si le/la manager est amenée à constater que l'organisation du travail du/ de la salarié.e et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il/elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le/la salarié.e.
Le/la salarié.e pourra, s’il/si elle le souhaite, être accompagné.e d’un.e élu.e. Cette mesure vise à faciliter le dialogue et ne saurait s’interpréter comme un droit d’assistance ou de défense des salarié.e.s.
Enfin, le Groupe ACC s’engage à créer un dispositif interne complémentaire afin de permettre à toute personne d’alerter par un autre biais, en cas de difficultés.
Ce dispositif sera partagé largement afin d’informer l’ensemble des salarié.e.s sur son existence et la confidentialité associée.

Article 4 – Suivi régulier de la charge de travail

En application des dispositions conventionnelles applicables, et compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Les échanges réguliers (hebdomadaires et/ou mensuels) entre le manager et le managé sont des temps privilégiés pour échanger sur la charge de travail et l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle.
Les managers doivent assurer un suivi effectif de cette charge et ajuster la répartition et la charge de travail en cas de difficulté.
Le Groupe ACC souhaite développer l’accompagnement des managers (informations, formations, supports divers) concernant la bonne gestion des équipes et de la charge de travail collective et individuelle associées, afin de garantir la meilleure conciliation entre la faisabilité opérationnelle des attendus et la prévention de la santé et sécurité des salarié.e.s par un suivi régulier.
Le Groupe ACC, suite à la signature de cet accord, développera plusieurs mesures qui seront partagées avec les partenaires sociaux, pour assurer l’effectivité de ce suivi.
Les Parties évoqueront la mise en œuvre de ce suivi lors de la commission de révision des accords ACC, afin, si nécessaire, d’apporter des mesures complémentaires.

Article 5 – Notion de joignabilité et droit à la déconnexion

Article 5.1 Notion de joignabilité

Sans qu’il ne s’agisse d’un cadre sur le temps de travail, la notion de joignabilité permet de concilier les besoins de l'entreprise avec le respect de la vie privée et de l'autonomie des salarié.e.s.
Cette notion implique que, dans le cadre de l'organisation autonome du travail, les salarié.e.s sont encouragé.e.s à participer activement aux échanges quotidiens et aux réunions de leur équipe directe et indirecte, à collaborer avec leurs collègues en assurant une communication régulière et en respectant les délais convenus, à maintenir une interaction raisonnable en utilisant les outils de communication mis à disposition par ACC, et à coordonner, dans la mesure du possible, leur emploi du temps avec celui de leur équipe afin de garantir une synergie et une efficacité optimale dans l'accomplissement des projets. 

Article 5.2 Droit à la déconnexion

Les salarié.e.s en forfait jours bénéficient d’un droit à déconnexion en dehors des temps habituels de travail.
Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du/ de la salarié.e ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances très exceptionnelles, de solliciter le/la salarié.e au cours de ces périodes.
Les managers doivent mettre en œuvre au sein de leur équipe les mesures nécessaires pour éviter l’hyper-connectivité et alerter en cas de constatation de situations à risque pour la santé et sécurité des équipes. En cas de constatation d’écart, le manager doit alerter et agir, si besoin avec le support des ressources humaines, afin de préserver le droit à la déconnexion.
Il est recommandé aux salarié.e.s de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des temps habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf situations très exceptionnelles.
Dans cette lignée, aucun.e salarié.e n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Le groupe ACC recommande aux salarié.e.s éventuellement contacté.e.s, sauf situations très exceptionnelles, de jouir de leur droit à la déconnexion et de ne pas répondre aux sollicitations pendant leur repos.
Parce que le respect du droit à la déconnexion est l’affaire de toutes et tous, le Groupe ACC s’engage à rappeler régulièrement la protection de ce droit et de mettre en œuvre toutes les mesures rendues nécessaires afin de le faire respecter.
Enfin, les parties prévoient de négocier sur les sujets liés à la qualité de vie et conditions de travail, notamment en instaurant des règles générales relatives à la déconnexion.
Titre IV – Dispositions finales
Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord s'applique à compter du 01/02/2025 après réalisation des formalités légales de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux et ce pour une durée indéterminée.

Article 2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 

Article 3 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. 

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


Fait à Bruges, le 27/01 /2025
 

Pour le Groupe ACC :Les Délégués Syndicaux de Groupe :


M.Pour la C.F.T.C

Directeur des Relations Sociales,
Rémunérations et Avantages Sociaux

M.



Pour F.O.

M.





Pour CFE-CGC

M.





Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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