Accord d'entreprise AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE

Un Accord d'entreprise de méthode et d'adaptation dans le cadre des Négociations Obligatoires d'Entreprises 2026-2029 au sein de l'UES

Application de l'accord
Début : 25/11/2025
Fin : 24/11/2029

21 accords de la société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE

Le 25/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE ET D’ADAPTATIONDANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE 2026-2029 AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ALiS




Entre les soussignés :


  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,
Représentée par le Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,
Représentée par le Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALiS,

D'une part,

Et :


  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par la Déléguée syndicale,


D'autre part,



Préambule


Il convient de rappeler :

  • que par jugement en date du 10 juin 2021, le Tribunal Judiciaire d’Evreux a reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE,

  • et que très récemment, de nouvelles élections professionnelles ont été engagées au sein de l’UES, après que son périmètre ait été réinterrogé et confirmé par voie d’accord d’entreprise en date du 10 juin 2025, afin de procéder au renouvellement de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) conformément aux dispositions légales.

Au regard des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires lors du premier tour de ces élections professionnelles, seule l’organisation syndicale UNSA a été reconnue représentative et a procédé à la désignation d’une déléguée syndicale.

Il en résulte que doivent se tenir au sein de l’UES ALIS des négociations obligatoires d’entreprise au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

A cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre du précédent cycle électoral, un accord d’entreprise dit de méthode et d’adaptation avait été conclu en date du 25 novembre 2021 pour une durée de 4 années afin de fixer les règles applicables au sein des sociétés composant l’UES ALiS en matière de négociations obligatoires d’entreprise.

Parallèlement, la Direction des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE a, par courrier en date du 12 novembre 2025, engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2026 et invité l’organisation syndicale représentative précitée à une première réunion préparatoire qui s’est tenue le 25 novembre 2025.

A l’issue de cette première réunion, il a été convenu entre les parties signataires de conclure le présent accord d’entreprise qui répond à un double objectif partagé entre les signataires :

  • D’une part, définir la méthodologie et les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et ce, pour la durée de celles-ci.

En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :

  • de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.

  • D’autre part, fixer la périodicité, le calendrier et les thèmes de ces négociations obligatoires.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE ET D’ADAPTATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE 2026 AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ALiS PAGEREF _Toc212824579 \h 1

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc212824580 \h 4

Article 1.1. Cadre du dispositif PAGEREF _Toc212824581 \h 4
Article 1.2. Champ d’application PAGEREF _Toc212824582 \h 4

TITRE II – SUR L’ACCORD D’ADAPTATION PAGEREF _Toc212824583 \h 5

Article 2.1. Adaptation de la périodicité des négociations PAGEREF _Toc212824584 \h 5
Article 2.2. Agenda social des négociations obligatoires PAGEREF _Toc212824585 \h 6

Titre III – SUR L’ACCORD DE METHODE PAGEREF _Toc212824586 \h 7

Article 3.1. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale PAGEREF _Toc212824587 \h 7
Article 3.2. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions PAGEREF _Toc212824588 \h 7
Article 3.3. Informations à remettre à la délégation PAGEREF _Toc212824589 \h 8
Article 3.4. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation PAGEREF _Toc212824590 \h 8
Article 3.5. Clause de confidentialité PAGEREF _Toc212824591 \h 9

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc212824592 \h 10

Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation PAGEREF _Toc212824593 \h 10

Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc212824594 \h 10

Article 4.3. Révision PAGEREF _Toc212824595 \h 10

Article 4.4. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc212824596 \h 11




TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise constitue à la fois :

  • un accord dit de méthode au sens des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail,

  • et un accord dit d’adaptation conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du même Code,

et ce, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein des sociétés composant l’UES ALiS.

TITRE II – SUR L’ACCORD D’ADAPTATION

Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, au titre des négociations obligatoires d’entreprise pour les années 2026 à 2029 inclus.



Article 2.1. Adaptation de la périodicité des négociations

Il est rappelé que les négociations obligatoires d’entreprise sont regroupées en « 4 blocs de négociation » en fonction de l’effectif de l’entreprise :

  • Bloc 1 : négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Bloc 2 : négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail,

  • Bloc 3 : négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (pour les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail d'au moins 300 salariés, ainsi que pour les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même Code comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France),

  • Bloc 4 : négociation portant sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, d'au moins 300 salariés.

Sur chacune de ces thématiques, les négociations d’entreprise doivent être engagées au moins tous les 4 ans.

A cet égard et en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et sa loi de ratification en date du 29 mars 2018, un accord d’entreprise peut adapter notamment la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires d’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu entre les parties signataires, de regrouper une partie des thèmes des négociations obligatoires et d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :



  • Les thématiques de négociation relevant du bloc 2 précité feront l’objet d’une négociation quadriennale.


Ainsi, tous les 4 ans, les thèmes listés ci-après (relevant du Bloc 2 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de l’UES ALIS :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,
  • l’égalité professionnelle hommes/femmes,
  • les mesures permettant de lutter contre toutes discriminations en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • les régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise (prévoyance et frais de santé),
  • l’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,
  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
  • la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
  • ainsi que la prévention de la pénibilité, si les critères d’application sont réunis.

L’ensemble de ces thèmes de négociation fera l’objet d’une seule et même négociation lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2026 et donnera lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise conclu pour une durée de 4 années,
  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour 4 années.

Un accord collectif unique sera conclu pour l’ensemble de ces thématiques.


  • Les thématiques de négociation relevant du bloc 1 feront l’objet d’une négociation annuelle.


Tous les ans, les thèmes listés ci-après (correspondant au Bloc 1 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de l’UES ALIS :

  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
  • et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces thèmes de négociation seront discutés lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2026 et donneront lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise,
  • soit d’un procès-verbal de désaccord.

*
**

Par ailleurs, les parties signataires font le constat partagé que les entreprises composant l’UES ALiS ne sont pas concernées par les Bloc 3 et 4 précités des négociations obligatoires d’entreprise.


Article 2.2. Agenda social des négociations obligatoires

Au regard de la densité des thématiques de négociation à aborder, il est apparu nécessaire aux parties signataires de cadencer ces négociations et d’adopter l’agenda social prévisionnel suivant.

Ainsi, les thématiques relevant des Blocs 1 et 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations entre les parties selon l’agenda prévisionnel suivant :

  • Décembre 2025 à janvier 2026 pour le Bloc 1,
  • 2ème trimestre 2026 pour le Bloc 2.



Titre III – SUR L’ACCORD DE METHODE


Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, au titre des négociations obligatoires d’entreprise de l’année 2026.


Article 3.1. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que :

  • la délégation salariale de l’unique organisation syndicale représentative partie à la négociation (à savoir l’UNSA) comprend la déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative,
  • laquelle délégation peut être complétée avec un autre salarié de l’entreprise.

Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2026, sera composée comme suit :

  • Pour l’UNSA : la déléguée syndicale et un salarié.

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci sera composée au titre des négociations obligatoires de l’année 2026 :

  • Le Directeur Général d’ALiS et Président d’ALiS CORPORATE,
  • et la Responsable Ressources Humaines.

Par ailleurs, il a été convenu qu’un membre du cabinet EPONA CONSEIL pourra assister à tout ou partie des réunions et ce, afin de garantir la conformité juridique des négociations.

Article 3.2. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Il est rappelé que conformément à l’agenda social arrêté entre les parties (cf. article 2.2.), les thématiques relevant des Blocs 1 et 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations distinctes entre les parties.

A cet effet, il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :

  • Le 03/12/2025 à 15h30 à Bosrobert : 1ère réunion de négociation (Bloc 1),

  • Le 17/12/2025 à 14h00 à Bosrobert : 2ème réunion de négociation (Bloc 1),

  • Le 21/01/2026 à 14h00 à Chaumont : 3ème réunion de négociation (Bloc 1),

Les dates des réunions de négociation portant sur le Bloc 2 seront déterminés ultérieurement entre les parties, étant précisé qu’il est convenu entre les parties que cette négociation débutera à compter du mois d’avril 2026 avec une volonté d’aboutir d’ici le 27 juin 2026. Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires dont les dates seront définies ultérieurement.

Les réunions se dérouleront dans les locaux situés à Chaumont ou Bosrobert.

Par ailleurs, il est expressément convenu que les réunions de négociation pourront également se tenir en distanciel.


Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.

Article 3.3. Informations à remettre à la délégation

Au titre des négociations obligatoires 2026, la Direction a transmis le 31 mars 2025 à la délégation salariale, les informations suivantes nécessaires à l’engagement de la négociation :

  • Données sociales de la BDESE et perspectives d’évolutions de ces données,

En l’absence de remarques écrites deux jours calendaires avant la première réunion de négociation (sous forme d’un écrit adressé au service Ressources Humaines), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées à la connaissance du service Ressources Humaines, par écrit, dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.


Article 3.4. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Article 3.5. Clause de confidentialité

Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES



Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord collectif fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord collectif afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois tous les 18 mois.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est un accord à durée déterminée de 4 années.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4.3. Révision


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :


  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférant date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant).

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée au maximum dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.




Article 4.4. Formalités de dépôt et de publicité


Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.



Fait à Bosrobert (27)
Déléguée syndicale UNSA


Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE ALiS









Pour la Société ALiS CORPORATE

En 3 exemplaires originaux
Le 25 novembre 2025



Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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