Accord d'entreprise AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Avenant n°15 à l'accord d'établissement n°2 du 21 décembre 2000 relatif à la détermination des saisons

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Le 15/07/2019





Avenant n° 15 à l’Accord d’Etablissement n°2

du 21 décembre 2000, relatif à la détermination des saisons



Direction régionale Centre Auvergne – Service Ressources humaines





Entre la Direction régionale d’exploitation Centre Auvergne, représentée par M XXXXXXXXX, Directeur Régional,


D’une part,


Et les organisations syndicales désignées ci-après :


- CFE-CGCreprésentée par M. XXXXXXXXXXX
- CGTreprésentée par M. XXXXXXXXXXX
- FOreprésentée par M. XXXXXXXXXXX


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, les saisonniers, salariés non permanents, recrutés sous contrat à durée déterminée pour les périodes de fortes migrations, bénéficient des nouvelles dispositions prises en matière de durée de travail et dans le respect des dispositions légales et réglementaires.


Article 1er – Détermination de la saison

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la détermination des saisons (accord d’établissement n°2, DRE de Brive, article 5 – reconduction), les partenaires sociaux se sont réunis afin de fixer pour l’année 2020 le calendrier prévu au titre de l’article ci-dessus référencé et déterminer ainsi les périodes pendant lesquelles la Direction régionale Centre Auvergne pourra avoir recours aux contrats saisonniers, et ce par filière et par site, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°51 sur l’A.R.T.T.

Ce calendrier pour l’année 2020 est annexé au présent avenant.

Article 2 – Détermination des périodes rouges et vertes filière péage


Pour la filière péage, ces périodes constituent le programme annuel des périodes de haute activité prévu au Chapitre III du Titre III de la convention d’entreprise n°80 relative à l’évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage. Cette convention prévoit au Chapitre IV du même Titre que « deux types de périodes sont identifiés sur l’année pour le décompte des congés payés. Une période rouge, à fort trafic, correspondant au calendrier annuel des périodes saisonnières, et une période verte pour les jours restants ».
Le calendrier de la saison arrêté pour le péage dans le présent accord correspond donc aux périodes rouges pour l’application des règles de décompte de congés payés des salariés du statut péage.


Article 3 – Date d’effet et durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et est conclu pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.


Article 4 – Dépôt et formalités de publicité

Le présent accord est déposé à la diligence de la Direction Régionale d’Exploitation conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail
Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brive, territorialement compétent.
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Le texte du présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’établissement et de tout nouvel embauché.
Les éventuels avenants au présent accord obéissent aux mêmes formalités de dépôt et de publicité.
















Fait à Ussac le





Pour ASF :

XXXXXXXXXXX
Directeur Régional




Pour les organisations syndicales :



CFE-CGCFO
M. XXXXXXXXXXXM. XXXXXXXXXXX





CGT
M. XXXXXXXXXXX



















Annexe à l’avenant n° 15 à l’Accord d’Etablissement n°2

du 21 décembre 2000, relatif à la détermination des saisons







Afin de concilier les attentes individuelles des salariés de la filière péage en termes d’absences sur la période estivale et une présence optimisée du personnel répondant aux besoins d’exploitation, la direction s’engage, sous toute réserve des nécessités de service, à :

  • Autoriser sur la période estivale allant du samedi 27 juin au dimanche 6 septembre une période d’absence jusqu’à 21 jours calendaires consécutifs incluant au maximum 3 week-end consécutifs, tous motifs d’absence confondus


Au regard de l’ensemble des demandes individuelles, l’arbitrage de ces absences reste de la prérogative des managers garantissant ainsi que les salariés formés et compétents soient en nombre suffisant pour assurer la bonne marche de notre niveau de service.

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