Société AUTOSTAR, située ZI du Launay à Saint-Brandan (22800),
SAS au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est à Paris (75019), 100 rue Petit, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 333 120 434 00019, représentée par Monsieur Bertrand CLERC agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
La C.F.D.T., Organisation Syndicale représentative,
représentée par Monsieur Ollivier BAUDET agissant en qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord, à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées les 20 décembre 2023, 11, 23 et 31 janvier, ainsi que les 6 et 14 février 2024.
La Direction a transmis à la C.F.D.T. les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Tous les thèmes entrant dans le cadre de cette négociation ont été abordés.
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société AUTOSTAR.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour les dispositifs relevant des salaires effectifs, date à laquelle il prendra fin automatiquement. Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes dans les domaines ci-après évoqués.
ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS
3-1 – Augmentation générale des salaires La Direction d’AUTOSTAR et la C.F.D.T. ont convenu d’une augmentation générale des salaires de base brut de 2,20%, avec un minimum garanti mensuel brut de 45€ (pour un temps complet), à effet du 1er février 2024.
3-2 – Modalités de mise en œuvre des augmentations de salaires L’augmentation générale définie à l’article 3-1 s’appliquera aux salariés d’AUTOSTAR présents à l’effectif, et ayant une ancienneté minimum de trois mois, à la date de signature du présent accord. La base servant au calcul des augmentations sera les salaires de janvier 2024. Cette augmentation sera effective sur la paie de février 2024.
ARTICLE 4 – PRIME DE FIN D’ANNÉE
4-1 – Détermination du niveau de la prime de fin d’année Le niveau de la prime de fin d’année est calculé annuellement selon les résultats financiers à fin août, en application de la formule suivante : R=Résultat d’exploitation de l’ensemble de l’activité AUTOSTAR Totalité du Chiffre d’Affaires net annuel Le résultat d’exploitation et le Chiffre d’Affaires concernent l’exercice fiscal de la société AUTOSTAR couvrant la période du 1er septembre N au 31 août N+1.
Le niveau (N) de la prime versée sera déterminé en fonction du quotient (R) obtenu, soit :
Niveau de la prime (N) = % du salaire de base
R <= 2%
Prime « plancher » = 35%
2% < R <= 3%
45%
3% < R <= 4%
70%
4% < R <= 5%
75%
5% < R <= 7%
85%
R > 7%
100% Lorsque le quotient R est<= à 2%, la prime de fin d’année sera calculée sur la base de 35% du salaire de référence, sans condition d’ancienneté. Lorsque le quotient R est supérieur à 2%, la prime de fin d’année sera calculée sur une base pouvant varier de 45% à 100% du salaire de référence, selon la progressivité indiquée dans le tableau ci-dessus, sans condition d’ancienneté pour les embauches intervenues sur la période de l’exercice fiscal ayant déterminé le quotient R. A défaut, le calcul sera effectué sur la base de la prime « plancher » de 35%. En cas de sortie des effectifs avant le mois de novembre, la prime sera versée sur la base de 35% du salaire de référence (=prime « plancher ») et ce, quel que soit le résultat du quotient R à fin août. Aucun complément ne sera versé ultérieurement.
4-2 – Modalités de calcul du montant de la prime de fin d’année Quel que soit le niveau (N) de la prime obtenu, il sera fait application des modalités suivantes :
Prime de fin d’année = Niveau (N) de prime x Salaire de référence x Coefficient de présence
Salaire de référence : Le salaire de référence est le salaire de base brut du mois de Novembre de l’année N+1 ou, en cas de sortie des effectifs avant novembre, le salaire de base du mois de sortie. En cas de modification de la durée contractuelle du travail en cours de période de référence, le salaire de référence sera alors rétabli proportionnellement à la durée moyenne de travail de la période.
Coefficient de présence : La prime de fin d’année est proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur la période de référence du calcul, soit du 1er décembre N au 30 novembre N+1, selon la formule : Coefficient = ( Nombre total de jours calendaires – nombre de jours d’absences du salarié ) Nombre total de jours calendaires
Absences : Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les CP, RTT, CET, congé de maternité/paternité ou d’accueil de l’enfant et d’adoption, les congés pour évènements familiaux, les AT/MP, les formations et les délégations, ne rentrent pas dans le décompte du nombre de jours d’absences du salarié. Pour les salariés en CDI, CDD ou alternance, qui n’ont pas acquis assez de CP pour les périodes de fermeture d’entreprise, les absences non rémunérées de ces périodes ne seront pas comptées dans le nombre de jours d’absences du salarié. Cette exception n’est valable que pour la première année. Toutes les autres absences seront prises en compte dans la formule de calcul du coefficient. Il s’agit, de manière non exhaustive, des absences pour entrées/sorties, pour convenance personnelle, pour maladie, pour congé parental ou toutes absences non rémunérées autorisées ou non … Les absences d’une durée inférieure à 7 heures seront reconstituées sur une base journalière, à l’exception des absences pour raison médicale validées par la médecine du travail.
ARTICLE 5 - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires rappellent que les dispositions concernant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ont été définies dans l’accord d’Aménagement du travail signé le 21 décembre 2001. Compte-tenu des transformations de l’environnement du travail et les différentes évolutions sociétales, économiques et sociales depuis la signature de l’accord, la Direction s’engage à ouvrir des négociations relatives à l’organisation du temps de travail (flexibilité) pour les salariés soumis au calendrier industriel.
ARTICLE 6 – AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le but d’harmoniser, tant au niveau de la société que du Groupe TRIGANO, les organisations de travail au sein des services et/ou des fonctions, il sera apporté les ajouts et/ou modifications aux articles suivants :
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4.1 PRINCIPES
Modification de l’article
1°) L’horaire de travail effectif des personnes visées par le champ d’application sera à la date d’application de l’accord fixé à 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi sur la base de 7 heures par jour, pour les salariés soumis à l’organisation du travail relative au calendrier industriel , soit l’ensemble des salariés de main d’œuvre directe de production : production assemblage, production menuiserie, service programmation, magasin, atelier SAV, service entretien général et service prototype.
2°) L’horaire de travail effectif des personnes visées par le champ d’application et relevant de la main d’œuvre indirecte de production et de toute autre fonction support sera, à partir du 1er avril 2024, fixé à 36h30 par semaine réparties du lundi au vendredi
Par exception, les salariés présents à la signature de l’avenant, souhaitant, par choix personnel, rester sous les anciennes dispositions, se verront proposer un avenant à leur contrat individuel de travail avec possibilité de flexibilité quotidienne et hebdomadaire. 4.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
4.2.3. Limites maximales et répartition des horaires
Ajout de l’alinéa suivant
« Pour les salariés visés par le 2ème alinéa de l’article 4.1, l’horaire hebdomadaire sera de 36h30 sur chaque semaine de la période de référence. Il est laissé la libre organisation de ces heures de travail au salarié, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
La durée hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 32h30 et supérieure à 37h30 ;
La durée maximale journalière de travail ne doit pas dépasser 10 heures ;
La présence aux plages de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 est obligatoire ;
L’embauche et la débauche ne pourront pas se faire avant 7h30 et après 18h00 ;
La pause du midi ne peut pas être réduite à moins d’une heure ;
La journée de télétravail comptera forfaitairement pour 7h (3h30 pour ½ journée).
La limite maximale de 37h30 pourra être majorée si nécessaire, dans le respect des limites légales, par des heures supplémentaires. Il est précisé que seules les heures de dépassement accomplies à la demande de la Direction présentent le caractère d’heures supplémentaires, pouvant être rémunérées comme telles. Dans l’éventualité de l’application de l’horaire minimum de 32h30, la récupération de celle-ci sera faite en concertation et en accord avec le N+1 »
4.2.4. Rémunération mensuelle
Ajout de l’alinéa suivant
« Pour les salariés visés par le 2ème alinéa de l’article 4.1, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.
Cette organisation de travail conduit à l’attribution corrélative de 9 jours de RTT pour une année complète de référence, selon la méthode suivante de calcul : 365 jours calendaires - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés - 8 jours fériés en moyenne =
228 jours travaillés en moyenne
228 jrs * 7,3 heures = 1.665 h 1.665h – 1.607 h (durée légale annuelle) = 58h 58h / 7h = 8,29 arrondi à
9 jours de RTT »
4.2.5. Heures excédentaires sur la période de décompte
Ajout de l’alinéa suivant
« Pour les salariés visés par le 2ème alinéa de l’article 4.1, les heures supplémentaires effectuées à la demande de la Direction au-delà de 37h30, seront payées sur la période de paie du mois suivant. Dans le cadre de la flexibilité des heures du travail permettant au salarié de dépasser d’une heure la durée hebdomadaire collective, ce delta positif d’une heure sera récupéré dans la semaine qui suit. Il n’y aura pas de report de compteur hebdomadaire. »
4.2.6. Absences
Ajout de l’alinéa suivant
« Pour les salariés visés par le 2ème alinéa de l’article 4.1, les absences seront décomptées sur la base de l’horaire moyen de 35h et ne donnera lieu à maintien du droit à RTT que pour les absences bénéficiant des garanties conventionnelles de maintien de salaire. »
ARTICLE 7 – MÉDAILLES DU TRAVAIL
Les primes attribuées au titre des médailles d’honneur du travail sont revalorisées. 6-1 – Conditions d’attribution et montant de la prime de Médaille du Travail La prime de Médaille du Travail sera versée aux salariés remplissant les conditions suivantes d’ancienneté de service au sein d’AUTOSTAR : Médaille d’argent (20 ans) : prime de 150 € Médaille de Vermeil (30 ans) : prime de 200 € Médaille d’Or (35 ans) : prime de 250 € Médaille Grand Or (40 ans) : prime de 300 €
6-2 – Bénéficiaires La liste des bénéficiaires sera déterminée chaque année, l’ancienneté du personnel étant apprécié à la fin du mois entier précédent les dates officielles de dépôt des dossiers à la préfecture. L’ancienneté retenue pour l’attribution de cette prime de Médaille du Travail tient compte uniquement des années de service effectuées au sein de la société AUTOSTAR ou de tout autre société appartenant au Groupe TRIGANO. En cas de rupture du contrat de travail avant l’échéance de la promotion d’honneur, ne pourront bénéficier de la prime de Médaille du Travail que les salariés partis à la retraite dans l’année, si leur droit est ouvert à la date de rupture du contrat de travail.
6-3 – Démarches La médaille d’honneur du travail est décernée par arrêté du Ministre du travail ou, sur délégation, du préfet, à l’occasion du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année. Dans ce cadre, les demandes de Médaille du travail doivent être déposées auprès des services compétents avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet et avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier. Le service des Ressources Humaines participera à la constitution des dossiers en vue de l’attribution de la médaille d’honneur du travail correspondant à la durée d’activité professionnelle du salarié au sein de la société AUTOSTAR. Ces dossiers devront être saisis en ligne ou transmis à la Préfecture du domicile du salarié. Chaque bénéficiaire d’une médaille d’honneur du travail devra fournir les documents officiels demandés par l’administration, à défaut le dossier ne pourra être constitué et la prime ne pourra être versée. Il est précisé que : Les médailles seront frappées et gravées aux frais de l’entreprise ; L’organisation de la remise des médailles sera à l’initiative de l’employeur (date, lieu …) et s’imposera aux salariés ; Les primes de Médailles du Travail seront versées sur la paie du mois de remise des médailles. Ces primes sont exonérées de cotisations sociales et fiscales, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 8 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction remettra, à compter du 1er mars, à la C.F.D.T. et au CSE le bilan 2023 de la situation comparée des hommes et des femmes de la société Autostar, précisant le détail des points obtenus par critère.
ARTICLE 9 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
La Direction va poursuivre les actions sur les conditions de travail, notamment dans le domaine de la sécurité et du cadre de travail.
ARTICLE 10 – CONGÉ ENFANT MALADE
La Direction rappelle que les absences pour enfant malade sont régies par l’article 92.3 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
ARTICLE 11 – ENGAGEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
Les parties signataires s’engagent à initier la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 au plus tard le 15 janvier 2025 afin de permettre la mise en œuvre de l’augmentation des salaires qui sera négociée dès le mois de février 2025.
ARTICLE 12 – DIALOGUE SOCIAL
La Direction et la C.F.D.T. ont réaffirmé leur volonté de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la société et de ses salariés.
ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'employeur, déposé à la DREETS des Côtes d’Armor (un original en version papier et une copie en version électronique), un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc et un exemplaire pour l’organisation syndicale. Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du Comité Social et Économique. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.