Accord d'entreprise AUTOSTAR

Accord collectif dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 17/02/2026

13 accords de la société AUTOSTAR

Le 18/02/2025



ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2025

AU SEIN DE LA SOCIETE AUTOSTAR

ENTRE :
La

Société AUTOSTAR, située ZI du Launay à Saint-Brandan (22800),

SAS au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est à Paris (75019), 100 rue Petit,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 333 120 434 00019,
représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

La C.F.D.T., Organisation Syndicale représentative,

représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,





Il a été conclu le présent accord, à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées les 20 décembre 2024, 10, 17 et 29 janvier, ainsi que les 13 et 18 février 2025.

La Direction a transmis à la C.F.D.T. les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Tous les thèmes entrant dans le cadre de cette négociation ont été abordés.




ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société AUTOSTAR.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour les dispositifs relevant des salaires effectifs et de la prime d’assiduité, date à laquelle il prendra fin automatiquement.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes dans les domaines ci-après évoqués.


ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

3-1 – Augmentation générale des salaires
La Direction d’AUTOSTAR et la C.F.D.T. ont convenu d’une augmentation générale des salaires de base par tranches, à effet du 1er février 2025, selon les modalités ci-après :

Tranches de salaires (Eq. temps plein)

Taux augmentation

Salaire de base <= 2 300 €
2,00 %
2 300 € < Salaire de base <= 3 500 €
1,70 %
Salaire de base > 3 500 €
1,40 %

3-2 – Modalités de mise en œuvre des augmentations de salaires
L’augmentation générale définie à l’article 3-1 s’appliquera aux salariés d’AUTOSTAR présents à l’effectif, et ayant une ancienneté minimum de trois mois, à la date de signature du présent accord.
La base servant au calcul des augmentations sera les salaires de janvier 2025.
Cette augmentation sera effective sur la paie de février 2025.


ARTICLE 4 – PRIME D’ASSIDUITÉ

Le 30 janvier 2024, l’employeur a décidé d’instituer, par décision unilatérale de l’employeur, une prime d’assiduité dans le but de lutter contre l’absentéisme et récompenser la stabilité des collaborateurs dans l’entreprise. Cette D.U.E. a été conclue pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2024. Il a été décidé d’inclure dans les NAO les modalités de versement de cette prime.

4-1 – Salariés concernés
La prime d’assiduité sera versée, sans condition d’ancienneté, aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en CDI, en CDD, en alternance ou en intérim au sein de notre société sur la période considérée du versement de la prime ;
  • Être soumis à l’organisation du travail relative au calendrier industriel, soit l’ensemble des salariés de main d’œuvre directe de production : production assemblage, production menuiserie, service programmation, magasin, atelier SAV, service entretien général.
Sont donc exclus du présent dispositif, les salariés dont la classification relève des groupes d’emploi de F à I, les salariés soumis aux forfaits jours et l’ensemble des salariés de main d’œuvre indirecte ou d’encadrement de production.

4-2 – Montant et versement de la prime
Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 55€ (Cinquante-Cinq €uros). Elle sera versée mensuellement à tous les salariés répondant aux critères énoncés ci-dessous.

4-2-1. Modalités
La prime d’assiduité est calculée mensuellement selon le relevé des absences du mois précédent, en application du barème dégressif suivant :

Les retards :


0 retard
55 €
1 retard < 15 min
25 €
1 retard > 15 min et < 30 min
15 €
1 retard > 30 min
0 €
2 retards et +
0 €


Les absences :


0 absence
55 €
1 jour d’absence autorisée / justifiée (1)
15 €
1 jour d’absence pour autre motif (2)
0 €
2 absences (tout motif confondus) et +
0 €


Si cumul 1 retard et 1 jour d’absence
0 €

(1) Absences autorisées / justifiées
Les absences autorisées s’entendent des absences ayant fait l’objet d’une demande d’absence et d’une autorisation préalable à l’absence.
Les absences justifiées s’entendent des absences imprévues légitimées par un arrêt maladie ou tout autre justification légale ou conventionnelle d’absence (congé pour enfant malade…).

(2) Absences pour autre motif
Les absences pour autre motif s’entendent des absences, même motivées, non prévues au planning créant ainsi un dysfonctionnement des lignes de production. Sont prises en compte également les absences pour congé parental d’éducation à temps plein, congé de présence parentale et les absences à titre disciplinaire.

Les absences assimilées à du travail effectif ne sont pas prises en compte. Il s’agit des absences pour CP, CET, congé de maternité/paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, les congés pour évènements familiaux, les AT/MP, les formations et délégations.

4-2-2. Versement
Le calcul de la prime d’assiduité s’établit sur le mois calendaire complet, elle ne sera donc pas versée en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.
Pour permettre au service RH l’étude des absences rentrant dans le calcul de la prime d’assiduité, son paiement sera effectif le mois suivant la période d’étude concernée.
Exemple : la prime d’assiduité relative aux présences du 1er au 31 janvier 2025, sera versée sur le bulletin de salaire de février 2025.


4-3 – Régime social et fiscal
La prime d’assiduité est un élément accessoire au salaire. A ce titre, elle est soumise à cotisation et contribution sociale ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 5 – PRIME DE FIN D’ANNÉE

5-1 – Détermination du niveau de la prime de fin d’année
Le niveau de la prime de fin d’année est calculé annuellement selon les résultats financiers à fin août, en application de la formule suivante :
R=Résultat d’exploitation de l’ensemble de l’activité AUTOSTAR
Totalité du Chiffre d’Affaires net annuel
Le résultat d’exploitation et le Chiffre d’Affaires concernent l’exercice fiscal de la société AUTOSTAR couvrant la période du 1er septembre N au 31 août N+1.

Le niveau (N) de la prime versée sera déterminé en fonction du quotient (R) obtenu, soit :

Niveau de la prime (N)
= % du salaire de base

R <= 0%

Prime « plancher » = 35%

0% < R <= 1%

45%

1% < R <= 2%

55%

2% < R <= 3%

70%

3% < R <= 4%

80%

4% < R <= 5%

90%

R > 5%

100%
Lorsque le quotient R est<= à 0%, la prime de fin d’année sera calculée sur la base de 35% du salaire de référence, sans condition d’ancienneté.
Lorsque le quotient R est supérieur à 0%, la prime de fin d’année sera calculée sur une base pouvant varier de 45% à 100% du salaire de référence, selon la progressivité indiquée dans le tableau ci-dessus, sans condition d’ancienneté pour les embauches intervenues sur la période de l’exercice fiscal ayant déterminé le quotient R. A défaut, le calcul sera effectué sur la base de la prime « plancher » de 35%.
En cas de sortie des effectifs avant le mois de novembre, la prime sera versée sur la base de 35% du salaire de référence (=prime « plancher ») et ce, quel que soit le résultat du quotient R à fin août. Aucun complément ne sera versé ultérieurement.

5-2 – Modalités de calcul du montant de la prime de fin d’année
Quel que soit le niveau (N) de la prime obtenu, il sera fait application des modalités suivantes :

Prime de fin d’année = Niveau (N) de prime x Salaire de référence x Coefficient de présence

Salaire de référence :
Le salaire de référence est le salaire de base brut du mois de Novembre de l’année N+1 ou, en cas de sortie des effectifs avant novembre, le salaire de base du mois de sortie. En cas de modification de la durée contractuelle du travail en cours de période de référence, le salaire de référence sera alors rétabli proportionnellement à la durée moyenne de travail de la période.

Coefficient de présence :
La prime de fin d’année est proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur la période de référence du calcul, soit du 1er décembre N au 30 novembre N+1, selon la formule :
Coefficient = ( Nombre total de jours calendaires – nombre de jours d’absences du salarié )
Nombre total de jours calendaires
Absences :
Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les CP, RTT, CET, congé de maternité/paternité ou d’accueil de l’enfant et d’adoption, les congés pour évènements familiaux, les AT/MP, les formations et les délégations, ne rentrent pas dans le décompte du nombre de jours d’absences du salarié.
Pour les salariés en CDI, CDD ou alternance, qui n’ont pas acquis assez de CP pour les périodes de fermeture d’entreprise, les absences non rémunérées de ces périodes ne seront pas comptées dans le nombre de jours d’absences du salarié. Cette exception n’est valable que pour la première année.
Toutes les autres absences seront prises en compte dans la formule de calcul du coefficient. Il s’agit, de manière non exhaustive, des absences pour entrées/sorties, pour convenance personnelle, pour maladie, pour congé parental ou toutes absences non rémunérées autorisées ou non …
Les absences d’une durée inférieure à 7 heures seront reconstituées sur une base journalière, à l’exception des absences pour raison médicale validées par la médecine du travail.


ARTICLE 6 – AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans un souci d’harmonisation de gestion du logiciel de paie et de Gestion des Temps au niveau du Groupe TRIGANO, il sera apporté les modifications à l’article suivant :
Article 3 – CADRE D’APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Modification de l’article

1°) La durée du travail est appréciée sur une période de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août, pour les salariés soumis à l’organisation du travail relative au calendrier industriel, soit l’ensemble des salariés de main d’œuvre directe de production : production assemblage, production menuiserie, service programmation, magasin, atelier SAV, service entretien général.

2°) La durée du travail est appréciée sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre pour les salariés relevant de la main d’œuvre indirecte de production et de toute autre fonction support.

Pour l’application du présent accord, les parties rappellent que la durée du travail s’entend du temps de travail réellement effectué par chaque salarié, conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail définissant la notion de temps de travail effectif : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 7 – DOTATION DES TENUES DE TRAVAIL

La Direction s’engage à organiser un groupe de travail, piloté par la Responsable HSE, afin de déterminer le type de dotations nécessaires en fonction des secteurs d’activité ainsi que le taux de renouvellement de ces dotations.

ARTICLE 8 – MÉDAILLES DU TRAVAIL

Les dispositions relatives à l’attribution des primes au titre des médailles d’honneur du travail, négociées en 2024, sont reconduites in extenso pour l’année 2025.



ARTICLE 9 – PLAN DE MOBILITÉ

La Direction rappelle que des premiers échanges avec l’Agglomération de Saint-Brieuc ont eu lieu en 2023 sur la question de la mobilité. A l’époque, nous avions identifié quelques problématiques (couverture du réseau de transport public, horaires, mode de déploiement de l’enquête mobilité …).
Compte-tenu des différentes évolutions sociétales, économiques et sociales depuis 2023, la Direction s’engage à ouvrir des négociations relatives à un plan de mobilité.



ARTICLE 10 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction remettra, à compter du 1er mars, à la C.F.D.T. et au CSE le bilan 2025 de la situation comparée des hommes et des femmes de la société Autostar, précisant le détail des points obtenus par critère.

ARTICLE 11 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La Direction va poursuivre les actions sur les conditions de travail, notamment dans le domaine de la sécurité et du cadre de travail.

ARTICLE 12 – ENGAGEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Les parties signataires s’engagent à initier la Négociation Annuelle Obligatoire 2026 au plus tard le 15 janvier 2026 afin de permettre la mise en œuvre de l’augmentation des salaires qui sera négociée dès le mois de février 2026.

ARTICLE 13 – DIALOGUE SOCIAL

La Direction et la C.F.D.T. ont réaffirmé leur volonté de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la société et de ses salariés.


ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'employeur, déposé à la DREETS des Côtes d’Armor (un original en version papier et une copie en version électronique), un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc et un exemplaire pour l’organisation syndicale.
Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du Comité Social et Économique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Saint-Brandan, le 18 février 2025


Pour la Direction,Pour la CFDT,

Mise à jour : 2025-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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